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01/12/2010 | FRANCE | N°10-60127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2010, 10-60127


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2143-3 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 4 février 2010), que la Fédération nationale CGT des personnels d'études, de conseils et de prévention (Fédération nationale CGT des personnels d'études) a désigné le 11 juin 2009 M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Polymont et que le 29 juillet 2009, elle a informé la société que ce

tte désignation était faite en remplacement d'Antonio Y... qui avait été désigné le 4 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2143-3 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 4 février 2010), que la Fédération nationale CGT des personnels d'études, de conseils et de prévention (Fédération nationale CGT des personnels d'études) a désigné le 11 juin 2009 M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Polymont et que le 29 juillet 2009, elle a informé la société que cette désignation était faite en remplacement d'Antonio Y... qui avait été désigné le 4 décembre 1985 par le syndicat local des métaux CGT de Douai et environs, affilié à l'union locale des syndicats CGT du douaisis ; que par lettre du 21 septembre 2009, l'union locale des syndicats CGT de l'arrondissement de Douai a confirmé la désignation de M. X... en remplacement de M. Y... ; que le 19 juin 2009, la société Polymont a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de la désignation de M. X... ;

Attendu que pour annuler la désignation de M. X..., le jugement retient que la désignation de M. Y... par le syndicat local des métaux CGT de Douai n'a jamais été contestée et est définitive, en sorte que la discussion sur le secteur géographique ou professionnel de ce syndicat est sans portée, que c'est au syndicat qui a procédé à la désignation du délégué de procéder à son remplacement, que la fédération est donc radicalement incompétente pour remplacer M. Y... par M. X..., que la confirmation par l'union locale CGT de l'arrondissement de Douai le 21 septembre 2009 de la désignation du 29 juillet est sans portée, dés lors que cette dernière est nulle et de nul effet, et qu'enfin, les défendeurs ne font pas la preuve que l'union locale CGT de l'arrondissement de Douai a remplacé l'union locale CGT du Douasis qui a opéré la désignation faite en 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait d'un document du 17 septembre 2009 signé par le secrétaire et l'administrateur de la confédération générale du travail qui était produit aux débats qu'il a été décidé le 16 avril 2009 de la constitution de l'Union locale des syndicats CGT de l'arrondissement de Douai, et que seule cette union était habilitée à porter le titre d'union locale CGT et à se prévaloir des prérogatives attachées à cette qualité, le tribunal, qui a dénaturé ce document, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Polymont à payer la somme globale de 2 500 euros à la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études et à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études et de M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical par la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention au sein de la société Polymont ;

AUX MOTIFS QUE la société Polymont sollicite l'annulation de la désignation du 29 juillet 2009 de la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention ainsi libellée : «nous vous informons de la désignation de Michel X... en tant que délégué syndical CGT de la société Polymont et ce en remplacement d'Antonio Y...» ; que Monsieur Y... a été désigné délégué syndical par le syndicat local des métaux CGT de Douai et des environs, suivant lettre du 4 décembre 1985 ; que ce syndicat appartient à l'union locale des syndicats CGT du Douaisis ; que cette désignation n'a jamais été contestée ; qu'elle est définitive en sorte que les discussions sur le secteur géographique, ou professionnel du syndicat qui a procédé à la désignation est désormais sans portée ; que compte tenu de l'effectif de la société Polymont et des résultats des dernières élections, la CGT ne peut désigner un délégué supplémentaire ; qu'elle a la possibilité de remplacer le délégué syndical en place par un nouveau délégué de son choix, monsieur Y... n'ayant pas démissionné ; que c'est au syndicat qui a désigné le délégué de procéder à son remplacement ; que la fédération défenderesse qui n'a pas procédé à la désignation est dès lors incompétente pour remplacer monsieur Y... par monsieur X... ; que de même est sans portée la confirmation par l'union locale CGT de l'arrondissement de Douai du 21 septembre 2009 de la désignation du 29 juillet 2009 dès lors que la désignation du 29 juillet est nulle et de nul effet ; que surabondamment, les défendeurs ne font pas la preuve que l'union locale CGT de l'arrondissement de Douai a remplacé l'union locale CGT du Douaisis qui a opéré la désignation aujourd'hui définitive faite en 1985 ; que la désignation par la fédération est annulée ;

1) ALORS QUE si, en principe, seul le syndicat ayant désigné un délégué syndical peut procéder à sa révocation, il en est autrement lorsque, en présence d'un conflit avec un autre syndicat affilié à la même organisation syndicale, cette dernière a, en application de ses statuts, tranché le conflit en attribuant compétence à cet autre syndicat ; que les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions, que la confédération syndicale CGT avait, lors du congrès constitutif de l'union locale des syndicats CGT de l'arrondissement de Douai du 16 avril 2009, déclaré celle-ci seule organisation territoriale de la CGT sur le Douaisis, et qu'en conséquence, par un courrier du 21 septembre 2009, cette union locale avait confirmé la désignation, par la fédération nationale CGT, de monsieur X... en qualité de délégué syndical CGT, à la place de monsieur Basile ; qu'ayant relevé que le syndicat local des métaux CGT de Douai et des environs, qui avait désigné monsieur Y... comme délégué syndical, était affilié à l'union locale des syndicats CGT du Douaisis, le tribunal d'instance aurait dû en déduire, en application de la décision d'arbitrage de la CGT du 16 avril 2009, que le syndicat local des métaux CGT de Douai ne représentait plus la CGT, de sorte que la fédération avait régulièrement remplacé monsieur Y... par monsieur X... ; qu'en se prononçant par des motifs erronés relatifs à l'absence de portée de la désignation du 21 septembre 2009 et à l'absence de preuve de remplacement d'une union locale par une autre, et, partant, en refusant de prendre en considération l'arbitrage de la CGT, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application, l'article L.2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte de l'article 11-IV de la loi du 20 août 2008 relative aux dispositions transitoires jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise suivant cette loi, qu'est présumé représentatif tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales reconnues comme représentatives au niveau national parmi lesquelles figure la CGT ; qu'en se bornant à affirmer que les exposants ne démontraient pas que l'union locale CGT de l'arrondissement de Douai avait remplacé l'union locale CGT du Douaisis, sans trancher la question de savoir quelle était l'organisation représentative de la CGT sur l'arrondissement de Douai compte tenu de la décision d'arbitrage de la CGT, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 11-IV de la loi du 20 août 2008 et 1134 du code civil ;

3) ET ALORS QUE les exposants avaient soutenu dans leurs conclusions, que contrairement à l'article L 2121-1 et 4° du code du travail qui prévoit comme critère de représentativité «une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation», le syndicat local des métaux CGT de Douai et environs, auteur de la désignation de monsieur Y..., n'était pas représentatif au sein de la société Polymont, dès lors que celle-ci relevait de la branche professionnelle de la convention collective nationale des bureaux d'études SYNTEC comme exerçant une activité produits et process, tandis que les autres syndicats relevaient de la branche professionnelle de la métallurgie ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que la fédération CGT qui relevait du champ professionnel de la convention collective nationale SYNTEC avait régulièrement révoqué le mandat de monsieur Y..., le tribunal d'instance a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE dans ses conclusions (p. 6 § 2.2.2), la Fédération CGT avait soutenu qu'aucune désignation de monsieur Y... par l'Union locale des syndicats CGT du Douaisis n'a été versée aux débats de sorte qu'en l'absence de démonstration par l'employeur d'un lien de droit entre cette union locale et le syndicat local de la métallurgie Douai et environs, désignataire de ce délégué, cette désignation n'était plus valable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant de conclusions, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QU'un syndicat représentatif par affiliation à une organisation nationale reconnue comme représentative, au moment de la désignation du délégué syndical, qui ultérieurement n'est plus affilié à cette organisation, perd le bénéfice de la présomption de représentativité dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le délégué syndical ainsi désigné ne peut conserver ni son mandat ni ses prérogatives y compris pendant la période transitoire instituée par la loi du 30 août 2008 ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre aux conclusions des exposants faisant valoir que la seule et unique organisation syndicale actuellement affiliée à la CGT était l'Union locale des syndicats CGT de l'arrondissement de Douai, de sorte que la désignation de monsieur Y... par un syndicat qui n'était plus affilié n'était plus valable (cf. conclusions p. 7 § 2.3-1) le tribunal a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60127
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2010, pourvoi n°10-60127


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60127
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