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01/12/2010 | FRANCE | N°10-60004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2010, 10-60004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 1er octobre 2009, la Fédération autonome des transports UNSA (le syndicat) a notifié à la société Swissport services CDG la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu que pour juger qu'un premier sal

arié ne pouvait être inclus dans le décompte des adhérents, le jugement retie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 1er octobre 2009, la Fédération autonome des transports UNSA (le syndicat) a notifié à la société Swissport services CDG la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu que pour juger qu'un premier salarié ne pouvait être inclus dans le décompte des adhérents, le jugement retient que l'intéressé n'ayant pris son service dans l'entreprise que le 8 octobre 2009, son adhésion au syndicat le 20 septembre 2009 ne peut être prise en compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail de l'intéressé avait été transféré à la société Swissport services CDG à compter du 29 avril 2008, ce dont il se déduisait que son adhésion le 20 septembre 2009 devait être prise en compte et que le syndicat disposait d'au moins deux adhérents au jour de la désignation litigieuse, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X... et la Fédération autonome des transports UNSA
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Monsieur Bernard X... en qualité de représentant syndical de section au sein de l'entreprise SWISSPORT SERVICES - CDG.
AUX MOTIFS QUE l'article L. 2142-1 du Code du travail dans sa version issue de la loi du 20 août 2008, prévoit que : « dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 » ; que la charge de la preuve de l'existence ou de la constitution d'une section syndicale , préalable à la désignation d'un représentant syndical de section, repose sur le syndicat concerné ; en particulier il lui appartient de démontrer la présence de plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement ; compte tenu de la nécessité de protéger la vie personnelle, le syndicat ne peut être contraint de produire une liste nominative de ses adhérents ; que dès lors, en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence de ces deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'il est produit la photocopie d'une première attestation d'une personne déclarant avoir adhéré au syndicat UNSA depuis le 20 septembre 2009, les copies de son bulletin d'adhésion, de son chèque ainsi que de sa carte d'adhérent sont versées aux débats ; que tous ces documents sont datés du 20 septembre 2009 ; que cependant, s'il a été décidé par le Conseil de Prud'hommes, dans sa décision exécutable provisoirement du 29 juin 2009, signifiée à l'entreprise le 6 octobre 2009, que son contrat de travail était transféré dans l'entreprise SWISSPORT SERVICES - CDG depuis le 29 avril 2008, le salarié ne pouvait participer à la constitution d'une section syndicale préalable à la désignation de M. X... dès lors qu'il n'était pas présent dans l'entreprise au moment de cette désignation, le courrier du 8 octobre 2009 (non communiqué à la SAS SWISSPORT SERVICES - CDG compte tenu de la nécessité de protéger la vie personnelle du salarié concerné) établissant que sa prise de services dans l'entreprise n'a débuté qu'à réception dudit courrier ; que par ailleurs, les défendeurs produisent la copie d'une seconde attestation datée du 28 octobre 2009, émanant d'une personne se disant adhérente du syndicat STAAAP - UNSA depuis le 15 septembre 2009 ; que de même les copies d'un passeport, d'un bulletin d'adhésion, d'un chèque de cotisation et d'une carte d'adhérent ont été remis au tribunal ; que cependant, aucun contrat de travail dûment signé de toutes les parties n'a été communiqué, de sorte qu'il n'est pas établi que la personne était bien salariée de l'entreprise au moment de la désignation de M. X... ; qu'il résulte de ces éléments que le syndicat Fédération autonome des transports - UNSA et Monsieur X... ne prouvent pas la création d'une section syndicale avant la désignation litigieuse ;
ALORS QUE, d'une part, en cas de succession d'employeur dans les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail sont immédiatement transférés au nouvel employeur auprès duquel le salarié peut dès ce transfert exercer tous les droits que la loi lui confère ;qu'ainsi, le Tribunal , en considérant que le salarié dont le bulletin d'adhésion était produit n'avait pu adhérer au syndicat STAAAP-UNSA au sein de la société SWISSPORT le 20 septembre 2009, dès lors qu'il n'avait pris ses fonctions qu'à la réception d'un courrier du 8 octobre 2009, tout en constatant que selon ce même courrier son contrat de travail avait été transféré à la société SWISSPORT le 29 avril 2008, a violé les textes précités et l'article L. 2142-1 du même Code ;
ALORS QUE, d'autre part, à l'égard de l'employeur commerçant la preuve du contrat de travail peut être établie par tous moyens ; qu'ainsi, le Tribunal, en relevant, pour refuser d'admettre la réalité de l'adhésion au syndicat STAAAP-UNSA d'un salarié au sein de la société SWISSPORT qu'aucun contrat de travail dûment signé de toutes les parties n'a été communiqué, a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60004
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gonesse, 16 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2010, pourvoi n°10-60004


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60004
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