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01/12/2010 | FRANCE | N°09-70757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2010, 09-70757


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 16 juillet 1993 ; que par jugement du 22 septembre 2005 leur divorce a été prononcé aux torts du mari, celui-ci étant notamment condamné à verser à son épouse la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire ; que par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 8 août 2006, le jugement a été confirmé sauf sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ; que cet arrêt a fait l'objet d'une cassation partielle suivan

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 16 juillet 1993 ; que par jugement du 22 septembre 2005 leur divorce a été prononcé aux torts du mari, celui-ci étant notamment condamné à verser à son épouse la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire ; que par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 8 août 2006, le jugement a été confirmé sauf sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ; que cet arrêt a fait l'objet d'une cassation partielle suivant arrêt du 16 avril 2008 (Civ. 1re, pourvoi n° 07-17.652) en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le pourvoi à l'encontre du prononcé du divorce étant rejeté ; que la cour d'appel de Bourges, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du 22 septembre 2005 en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et les dispositions du jugement relatives à la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation des enfants, jusqu'au 31 août 2008 à l'égard de Louise, fixé la résidence de celle-ci au domicile de son père à compter du 1er septembre 2008 et statué sur les droits de visite et d'hébergement des parents, ainsi que sur la contribution de Mme Y... à l'entretien et l'éducation de Louise ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1086 du code de procédure civile, ensemble les articles 260, 270 et 271 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à Mme Y... à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'il y a lieu de se placer à la date du prononcé du divorce, soit au 8 août 2006 ;
Qu'en se plaçant à cette date pour apprécier l'existence du droit de Mme Y... à bénéficier d'une prestation compensatoire et non à la date à laquelle la décision de divorce était devenue irrévocable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à son épouse la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à madame Y... la somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'il convient de se placer à la date du prononcé du divorce, soit en l'espèce au 8 août 2006, pour apprécier l'existence du droit de Mme Y... à une prestation compensatoire et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se plaçant, pour apprécier l'existence du droit de Mme Y... à une prestation compensatoire et en fixer le montant, à la date du 8 août 2006, correspondant à la date de l'arrêt par lequel la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement de divorce, tandis qu'il résulte de la procédure que le pourvoi en cassation formé par M. X... contre cet arrêt, jugé le 16 avril 2008, portait non seulement sur les mesures accessoires au divorce mais encore sur le divorce lui-même, la cour d'appel, qui s'est ainsi placée à une date antérieure au prononcé définitif du divorce pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux entraînée par la rupture du mariage, a violé les articles 260, 270 et 271 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation des enfants à 250 euros par mois et par enfant ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a la charge de son fils Bruno, aujourd'hui âgé de quatre et demi, et celle de sa compagne, en position de congé de son administration brésilienne, qui a cependant repris ses fonctions de chercheur au Brésil pour la période de novembre 2006 à mars 2008, pendant laquelle elle a nécessairement été rémunérée et a pu participer à la charge de Bruno et à son propre entretien ;
ALORS QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en relevant, pour refuser de réduire la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation des trois enfants issus de son mariage avec Mme Y..., que la compagne brésilienne de M. X... avait « nécessairement » été rémunérée entre novembre 2006 et mars 2008 et avait donc pu participer à son entretien ainsi qu'à celui de leur fils Bruno, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-70757
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2010, pourvoi n°09-70757


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70757
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