La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2010 | FRANCE | N°09-41950

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2010, 09-41950


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 décembre 2002 en qualité de responsable régionale Paris et région parisienne par la société Médicare HTM, a été licenciée pour motif économique le 10 novembre 2005 ;
Sur les trois premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 1233-65 du code du travail et 1315 du code civil ;
Attendu que pou

r débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de propositi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 décembre 2002 en qualité de responsable régionale Paris et région parisienne par la société Médicare HTM, a été licenciée pour motif économique le 10 novembre 2005 ;
Sur les trois premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 1233-65 du code du travail et 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de proposition d'adhésion à une convention de reclassement personnalisé, l'arrêt relève que, si celle-ci verse aux débats sa lettre du 21 novembre 2005 faisant grief à l'employeur de ne pas lui avoir demandé d'adhérer à la convention de reclassement, ainsi qu'un courrier de son avocat en ce sens, ces pièces ne peuvent être retenues au motif que l'employeur conteste formellement l'absence de remise des documents litigieux et que la salariée ne peut se faire de preuves à elle-même ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant peser la charge de la preuve sur la salariée, alors que, lorsque l'employeur est tenu de proposer au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, il lui appartient d'établir qu'il s'est acquitté de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts relative à la remise de la convention de reclassement personnalisé, l'arrêt rendu le 25 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Medicare HTM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Medicare HTM à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre licenciement est ainsi rédigée : «... votre recrutement était justifié par la volonté de notre société de s'implanter commercialement sur PARIS et sa région. Il s'avère malheureusement que les objectifs commerciaux n'ont pu être réalisés et qu'en conséquence nous entendons supprimer toute représentation directe de notre société sur ladite zone d'activité qui était la vôtre, au regard de l'absence de rentabilité quant à ladite implantation. Par ailleurs, au regard de votre refus de mutation sur la région LYON-RHONEALPES qui vous avait été fait par courrier du 09 septembre 2005, nous nous trouvons donc dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause économique … » ; que la salariée conteste la réalité du motif économique ; que la lettre de licenciement doit, lorsqu'un motif économique est invoqué, énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif, soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ;
QU''il résulte des pièces communiquées, notamment des différents courriers échangés à compter du mois de septembre 2005 avec la salariée, que la société a, compte tenu de l'absence de réalisation des résultats commerciaux attendus en région parisienne, lors de la création du poste de la salariée en décembre 2002, de mettre fin à une implantation dans ce secteur, de supprimer toute représentation sur place par l'intermédiaire d'un permanent et d'affecter la salariée, dont le poste était supprimé, dans la région lyonnaise ; que le contrat de travail fait référence à la vente, par la salariée, de 2000 IOLS ou anneaux par an ; que le tableau des ventes réalisées par celleci, versé aux débats par l'employeur, fait apparaître qu'elle a vendu 1067 produits en 2003, 1959 en 2004 et 1119 en 2005 ; qu'ainsi, l'employeur démontre que la salariée n'a jamais atteint le nombre des ventes mentionné dans son contrat de travail, que ses résultats avaient même considérablement décru en 2005, que son secteur n'était pas rentable et qu'une réorganisation de la société, consistant dans la suppression de l'unique emploi qui assurait sa représentation en région parisienne, était nécessaire, étant observé que, contrairement à ce qu'affirmé la salariée, les attestations de Monsieur Y..., directeur régional, et de Monsieur Z..., travailleur indépendant, ainsi que le registre d'entrée et de sortie du personnel, confirment qu'elle était bien la seule salariée en poste dans la région parisienne et qu'elle n'a pas été remplacée ;
QUE l'employeur a proposé à la salariée un nouveau poste dans la région Rhône-alpes, aux mêmes conditions, par courrier du 9 septembre 2005 ; que la salariée a refusé cette proposition, par courrier du 28 septembre 2005, au motif qu'elle n'était soumise à aucune clause de mobilité en raison de l'ajout « uniquement en période de congés scolaires sur Paris » qu'elle avait introduit dans son contrat de travail ; que le contrat de travail prévoyait que la zone géographique dans laquelle la salariée était affectée, à savoir Paris et sa région, pourrait être modifiée à tout moment pour des raisons d'organisation de la société et mentionnait expressément que la « clause de mobilité constituait un élément essentiel du présent contrat de travail, ce que Madame Yamina X...déclarait accepter dès à présent » ; que le contrat signé par les deux parties contenait bien une clause de mobilité extrêmement précise, que le simple ajout précité ne pouvait rendre inapplicable ;
QU''il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la faiblesse des résultats atteints pendant trois années consécutives en région parisienne, la réorganisation de la société, consistant dans la suppression définitive de l'unique emploi existant dans cette région et dans la mutation de la salariée, dont le poste était supprimé, conformément à son contrat de travail et sans aucune autre modification de celui-ci, dans un nouveau secteur géographique, s'imposait ; que le licenciement de la salariée, consécutif à son refus d'accepter le changement de lieu de travail qu'impliquait la réorganisation de l'entreprise, était fondé sur un motif économique ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en l'occurrence, le licenciement de Madame X... se rapporte à un licenciement individuel et économique au regard de la suppression d'une activité dans un pôle géographique ; que ce licenciement était du ressort de l'activité même de l'entreprise, c'est à dire d'un choix de stratégie de marché engendrant la comptabilité de celle-ci ; que le Conseil ne peut que constater qu'il a bien été fait une proposition à Madame X... dans un autre secteur géographique et que son refus ne peut qu'être assimilé à une modification substantielle de son contrat de travail ; que dans ces conditions, le Conseil ne peut que constater que le licenciement de Madame X... est justifié ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en se déterminant ainsi, bien que dès lors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement faisait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation, il lui appartenait de rechercher si cette réorganisation était nécessaire à la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1233-1 et L. 1233-2 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT QU'en déduisant la non rentabilité du poste justifiant selon elle sa suppression, de la seule non-réalisation des objectifs stipulés par le contrat de travail prévoyant un supplément de rémunération dans l'hypothèse où ils seraient atteints, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1233-1 et L. 1233-1 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en l'absence de définition précise de sa zone géographique d'application, la clause de mobilité est nulle ; qu'en faisant application de la stipulation du contrat de travail prévoyant que la zone géographique de PARIS et REGION PARISIENNE dans laquelle Madame X... était affectée pouvait être modifiée à tout moment pour des raisons d'organisation de la Société, et en estimant que la mutation à LYON était conforme au contrat de travail et ne comportait pas modification de celui-ci, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la salariée demande de rappels de salaire pour des week-ends travaillés, à hauteur de 1863, 88 euros, et des heures supplémentaires effectuées, à hauteur de 116. 307, 36 euros ; que l'employeur conteste lui devoir des rappels de salaire en précisant que la salariée bénéficiait, en raison des conditions d'exercice de sa mission et de son degré d'autonomie, de la plus grande liberté pour organiser son travail et pouvait prendre des jours de récupérations en semaine ; que la salariée n'apporte aux débats que des relevés incomplets par elle établis, ne comportant, notamment, quasiment aucun horaire d'arrivée le matin et de pause méridienne ; que la production de ces relevés est ainsi insuffisante pour étayer sa demande ; qu'en conséquence, la salariée doit être déboutée de ses demandes et qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré ; que la salariée étant déboutée de ses autres demandes, la demande remise des bulletins de paye et de l'attestation ASSEDIC est sans objet ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Madame X... ne démontre pas que c'est son employeur qui lui a demandé de faire des heures supplémentaires ; que de plus, au regard de son poste de responsable régionale, aucun horaire, au regard de son contrat de travail, ne lui était imposé, seul l'objectif de résultat lui était exigé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Madame X...faisait valoir, dans ses conclusions, devant la Cour d'appel que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du Code du travail applicable à l'époque des faits, l'article 20 de l'accord du 11 juin 1999 annexé à la convention collective de la répartition pharmaceutique avait réduit à 35 heures hebdomadaires le temps de travail dans les entreprises de moins de 20 salariés à compter du 1er janvier 2002, que l'article 2 de cet accord précisait que tous les salariés étaient concernés par la RTT, et que sur ses bulletins de paie jusqu'au mois de mai 2005 inclus, il était fait référence à une durée mensuelle de travail de 169 heures, et sur l'attestation ASSEDIC rédigée par l'employeur, un nombre de 169 heures travaillées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas du rapprochement des bulletins de salaire, de l'attestation ASSEDIC et du reçu pour solde de tout compte émanant de l'employeur faisant état d'une durée mensuelle de travail de 169 heures, avec les dispositions conventionnelles réduisant à 35 heures la durée hebdomadaire du temps de travail à compter du 1er janvier 2002 pour tous les salariés, l'exécution d'heures supplémentaires à hauteur de la différence, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles 1 et 2 de l'accord du 11 juin 1999 annexé à la convention collective de la répartition pharmaceutique et des articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en énonçant, à supposer le motif adopté des premiers juges, que Madame X... ne démontrait pas que c'était son employeur qui lui avait demandé de faire des heures supplémentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces heures supplémentaires avaient été effectuées avec l'accord implicite de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de paiement d'une somme de 1. 863, 88 € à titre de rappel de salaire pour les weekend travaillés et non payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la salariée demande de rappels de salaire pour des week-ends travaillés, à hauteur de 1863, 88 euros, et des heures supplémentaires effectuées, à hauteur de 116. 307, 36 euros ; que l'employeur conteste lui devoir des rappels de salaire en précisant que la salariée bénéficiait, en raison des conditions d'exercice de sa mission et de son degré d'autonomie, de la plus grande liberté pour organiser son travail et pouvait prendre des jours de récupérations en semaine ; que la salariée n'apporte aux débats que des relevés incomplets par elle établis, ne comportant, notamment, quasiment aucun horaire d'arrivée le matin et de pause méridienne ; que la production de ces relevés est ainsi insuffisante pour étayer sa demande ; qu'en conséquence, la salariée doit être déboutée de ses demandes et qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré ; que la salariée étant déboutée de ses autres demandes, la demande remise des bulletins de paye et de l'attestation ASSEDIC est sans objet ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Madame X... ne démontre pas que c'est son employeur qui lui a demandé de faire des heures supplémentaires ; que de plus, au regard de son poste de responsable régionale, aucun horaire, au regard de son contrat de travail, ne lui était imposé, seul l'objectif de résultat lui était exigé ;
ALORS QUE, dans ses conclusions devant la Cour d'appel, Madame X... soutenait que lui était dû le paiement majoré des dimanches 10 avril et 7 mai 2005 par application de l'article K1. 3 de la convention collective de la répartition pharmaceutique prévoyant que toute heure de travail effectuée dans les conditions du présent paragraphe le dimanche ou un jour de fête légale donnerait lieu au repos compensateur légal et à une majoration qui ne pourrait être inférieure à 100 % du montant du salaire, et les samedis travaillés du 9 avril, 23 avril, 7 mai et 18 juin 2005 par application des articles K2. 2. 3 de la même convention collective prévoyant que toute heure effectuée un samedi ouvre droit à une majoration de 25 % qui ne se cumule pas avec celle prévue à l'article L. 212-5 du Code du travail ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes au motif inopérant du caractère incomplet des relevés qu'elle avait établis ne prévoyant aucun horaire d'arrivée le matin et de pause méridienne, et bien que l'employeur n'ait pas contesté que la salariée ait travaillé aux jours dits et se soit borné à alléguer qu'ils avaient été récupérés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des dispositions conventionnelles susvisées et de l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de proposition d'adhésion à une convention de reclassement ;
AUX MOTIFS QUE la salariée affirme que son employeur ne lui a pas remis de convention de reclassement personnalisée, ce qui l'a privée des mesures d'évaluation et d'accompagnement en vue de son reclassement, prévues par l'article L321-4-2 du code du travail ; qu'elle demande la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; que l'employeur affirme avoir remis ladite convention à la salariée avec l'ensemble des documents afférents à son licenciement ; que, dans la lettre de licenciement du 10 novembre 2005, l'employeur a rappelé à la salariée « comme nous vous l'avons indiqué au cours de notre entretien du 24 octobre 2005 vous avez la possibilité d'adhérer à la convention de reclassement personnalisée qui vous a été proposée dans le délai indiqué au dossier qui vous a été remis lors audit entretien » ; que la salariée produit la lettre de contestation de 9 pages, en date du 21 novembre 2005, qu'elle a envoyé à son employeur, après réception de la lettre de licenciement, pour lui faire notamment grief de ne pas lui avoir demandé d'adhérer à la convention de reclassement, ainsi, qu'un courrier de son avocat qui reprend cette même affirmation ; que ces courriers ne peuvent être retenus, la salariée ne pouvant se faire des preuves à elle-même, alors que l'employeur conteste formellement l'absence de remise des documents litigieux ;
ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en estimant que la lettre de contestation de la salariée du 21 novembre 2005 faisant grief à l'employeur de ne pas lui avoir demandé d'adhérer à la convention de reclassement ne pouvait être retenue dès lors que l'employeur affirmait avoir remis cette convention avec l'ensemble des documents afférents à son licenciement et que la lettre de licenciement faisait état de ce qu'il avait été rappelé à la salariée la possibilité d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée dans le délai indiqué au dossier qui lui avait été remis lors de l'entretien, lettre qui émanait de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41950
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2010, pourvoi n°09-41950


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41950
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award