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01/12/2010 | FRANCE | N°09-17039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2010, 09-17039


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 janvier 2009) d'avoir mis fin à la mesure de tutelle dont il faisait l'objet en le plaçant sous curatelle renforcée ;
Mais attendu que le jugement énonce par motifs tant propres qu'adoptés que si l'état de santé de M. X... s'était nettement amélioré, celui-ci présentait des troubles qui entravaient gravement la communication orale, de sorte qu'il avait encor

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 janvier 2009) d'avoir mis fin à la mesure de tutelle dont il faisait l'objet en le plaçant sous curatelle renforcée ;
Mais attendu que le jugement énonce par motifs tant propres qu'adoptés que si l'état de santé de M. X... s'était nettement amélioré, celui-ci présentait des troubles qui entravaient gravement la communication orale, de sorte qu'il avait encore besoin d'être contrôlé ou conseillé pour les actes de la vie civile ; qu'ayant ainsi caractérisé l'empêchement dans lequel M. X... se trouvait d'exprimer sa volonté, le jugement est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR confirmé la décision du juge des tutelles du Tribunal d'Instance de STRASBOURG n'ayant fait droit à la demande de Monsieur X... que partiellement en transformant la mesure de tutelle en mesure de curatelle renforcée ;
AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QU' "il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que l'état de santé de M. Michel X... s'est nettement amélioré ;
"Que, cependant, si la mesure de tutelle ne paraît plus adaptée à la situation, il apparaît néanmoins, que la personne protégée ne peut gérer seule son budget, qu'elle a encore besoin d'être conseillée ou contrôlée pour les actes de la vie civile ;
"Que s'il y a lieu, en conséquence, de lever la mesure de tutelle, il convient de maintenir un régime de protection et d'instituer une curatelle avec gestion en application des dispositions de l'article 512 du code civil ;
"…M. Michel X... n'ayant pas de proche parent ou allié susceptible d'assumer la charge de la mesure, il convient de constater la vacance de la curatelle et de la maintenir à l'Etat ;
"Que l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES qui figure sur la liste des personnes susceptibles d'être déléguées à la curatelle d'Etat et s'occupe déjà des intérêts de M. Michel X... en qualité de tuteur d'Etat paraît tout indiquée pour exercer la charge de la mesure (jugement p. 1 alinéas 1 à 3 des motifs» ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE "… Monsieur Michel X... sollicite la mainlevée de toute mesure de protection, que ce soit la mesure de tutelle ou de curatelle renforcée ; que sa demande est surtout motivée par sa volonté de ne plus résider à la Clinique Saint Luc et d'être indépendant ;
"…il résulte du rapport du Docteur Michel Z... délivré le 28 mars 2008, médecin spécialiste figurant sur la liste établie par Monsieur le Procureur de la République, que l'état de santé de Monsieur Michel X... s'est nettement amélioré, qu'il présente des troubles qui entravent gravement la communication orale mais respectent la communication cérébrale ; qu'une mesure de curatelle apparaît être un compromis acceptable ;
"…que compte tenu de ce rapport médical ainsi que des rapports transmis par l'Union Départementale des Associations Familiales il apparaît que la tutelle ne paraît plus adaptée à la situation ;
"…que Monsieur Michel X... est conscient qu'il ne peut plus vivre dans la rue ; que c'est pourquoi il entend faire appel à son ami Paul A..., qui est une personne de confiance, qui l'hébergera et le soutiendra dans ses démarches ;
"…que l'Union Départementale des Associations Familiales indique qu'elle n'a jamais rencontré cette personne de confiance et que le projet de Monsieur Michel X... n'est pas, en l'état, concret, qu'il n'est pas encore en mesure de gérer seul son budget ;
"…qu'aucun renseignement n'est donné quant à Monsieur A... ; que le projet de vie formé par Monsieur Michel X... qui consiste à quitter la Clinique Saint Luc et à demeurer avec une personne de confiance n'est qu'hypothétique et n'est pas construit ;
"qu'en l'absence d'éléments plus précis à ce sujet, il convient de constater que ce projet est prématuré et il convient d'inviter Monsieur Michel X... à travailler sur ce projet avec l'aide de l'Union Départementale des Associations Familiales et du Juge des Tutelles ;
"…que dans l'attente de l'aboutissement éventuel dudit projet, Monsieur Michel X... a encore besoin d'être assisté ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; qu'une mesure de curatelle renforcée apparaît comme étant nécessaire ;
"…qu'en conséquence, la décision déférée est confirmée » (jugement p. 3 alinéas 3 à 9 des motifs et p. 4 alinéas 1 à 3).
ALORS QUE la mise sous curatelle renforcée exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé résultant d'une maladie, d'une infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge, ou d'une altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, d'autre part, la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; qu'en prononçant dès lors la mise sous curatelle renforcé de Monsieur X..., sans préciser si l'altération de ses facultés mentales résultait d'une maladie, d'une infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge, ou si l'altération de ses facultés corporelles l'empêcherait d'exprimer sa volonté, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 490 du Code civil et 507 du même code dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-17039
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2010, pourvoi n°09-17039


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17039
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