LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que page 2 , 11e et 12e lignes le paragraphe est ainsi rédigé :
"Vu les observations écrites de Me Haas, avocat des consorts X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..." ;
Mais, attendu que M. Y... est représenté par la SCP A. Bénabent et non par la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de la décision n° 10 623 F prononcée le 6 octobre 2010 ;
Dit que page 2, les 11e et 12e lignes :
"Vu les observations écrites de Me Haas, avocat des consorts X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y... ", sont remplacées par :
"Vu les observations écrites de Me Haas, avocat des consorts X..., de la SCP A. Benabent, avocat de M. Y... "
Ordonne qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.