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01/12/2010 | FRANCE | N°09-15669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2010, 09-15669


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1415 du code civil ;

Attendu, selon ce texte, que, sous un régime de communauté, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ;

Attendu que par acte du 10 mai 1989, Mme X..., agissant en qualité de gérante de la société De Dole, s'est obligée

à rembourser à la société Flandre Hôtellerie Restauration (société FHR) le solde d'un...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1415 du code civil ;

Attendu, selon ce texte, que, sous un régime de communauté, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ;

Attendu que par acte du 10 mai 1989, Mme X..., agissant en qualité de gérante de la société De Dole, s'est obligée à rembourser à la société Flandre Hôtellerie Restauration (société FHR) le solde d'un compte courant ; qu'à titre de garantie du règlement de ce solde, M. X... et M. Y..., intervenants à l'acte, se sont déclarés cautions solidaires et indivisibles ;

Attendu que pour décider que Mme X... avait expressément consenti à l'engagement de caution de son mari dans l'acte sous seing privé du 10 mai 1989 et qu'en conséquence, la créance cautionnée de la société FHR pouvait être recouvrée sur les biens de la communauté des époux X..., l'arrêt attaqué retient que l'acte de cautionnement souscrit par M. X... étant une garantie à laquelle l'obligation principale prise par Mme X... en qualité de gérante de la société débitrice était subordonnée, celle-ci y consentait nécessairement expressément en qualité d'épouse ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le consentement exprès de Mme X... au cautionnement litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à la société FHR de ce qu'elle s'est désistée de sa demande en partage, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société FHR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour les époux X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR admis qu'une épouse (Madame X...) avait expressément consenti à l'engagement de caution de son mari (Monsieur X...) dans l'acte sous seing privé du 10 mai 1989 et qu'en conséquence la créance cautionnée de la société FHR pouvait être recouvrée sur les biens de la communauté des époux X... ;

AUX MOTIFS, propres, QUE l'article 1415 du code civil dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que la circonstance que Madame X... ne soit intervenue qu'en qualité de gérante de la société débitrice dans l'acte de cautionnement souscrit par son mari, ne fait pas disparaître le fait que s'agissant d'une garantie à laquelle l'obligation principale qu'elle prenait était subordonnée, elle y consentait nécessairement, peu important qu'elle ait pris cette obligation principale non pas à titre personnel mais ès-qualité ; que c'est donc sans avoir à procéder à une quelconque interprétation de sa volonté ni même à se référer à la nécessaire bonne foi devant présider à l'exécution des contrats que la preuve du consentement exprès de l'épouse au cautionnement de son mari est établie, découlant de l'interdépendance des engagements souscrits par chacun des époux X... dans le même acte (arrêt attaqué, p. 3) ;

ET AUX MOTIFS, adoptés, QUE Madame X... est intervenue à l'acte par lequel son mari s'est engagé en qualité de caution ; que, certes, elle intervenait en qualité de gérante de la société DE DOLE ; que, cependant, l'opération par laquelle la société FHR consentait à être payée du solde de sa créance par la société DE DOLE dans un délai d'un mois était soumise à la condition d'une garantie accordée par Messieurs X... et Y... ; qu'ainsi, même si c'est en qualité de gérante de la société DE DOLE que Madame X... a signé l'engagement de paiement, sa signature valait en même temps nécessairement consentement exprès à l'engagement de caution de son mari ; qu'en décider autrement reviendrait à admettre que Madame X... aurait trompé son cocontractant en lui apportant, en qualité de gérante, en contrepartie de délais de paiement, une garantie dont, en son nom personnel, elle refuserait l'efficience (jugement entrepris, p. 4) ;

ALORS QUE le cautionnement d'un époux n'engage les biens communs que s'il a été contracté avec le consentement exprès de son conjoint ; que ce consentement exprès implique qu'il ait été donné explicitement par le conjoint et qu'il traduise son acceptation de voir le gage du créancier étendu aux biens communs ; qu'au cas présent, pour admettre le recouvrement de la créance de la société FHR sur les biens communs des époux X..., la cour d'appel a estimé que Madame X... avait donné son consentement au cautionnement de son mari, consentement qui aurait découlé de l'interdépendance de cet acte avec l'engagement principal par lequel Madame X... s'était obligée, en qualité de gérante de la société DE DOLE, à payer la créance de la société FHR ; que cependant, l'engagement au paiement de Madame X... avait été souscrit en sa qualité de gérante de sorte qu'il ne pouvait découler de l'interdépendance de cet acte avec la caution donnée par Monsieur X... que le cautionnement ne pouvait avoir été accepté expressément que par la gérante de la société DE DOLE, et non par Madame X... à titre personnel, l'acceptation de la gérante suffisant à rendre efficace la garantie apportée à son engagement dans la mesure où par son cautionnement Monsieur X... engageait ses biens propres et ses revenus ; que le consentement qu'aurait donné Madame X..., à titre personnel, au cautionnement de son mari, ainsi que la cour d'appel l'a retenu, n'aurait pu donc qu'être tacite ; qu'en se fondant sur le consentement de l'épouse pour étendre le gage de la société FHR aux biens communs des époux X..., sans justifier le caractère exprès du consentement que Madame X... aurait donné au cautionnement de son époux, la cour a violé l'article 1415 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15669
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2010, pourvoi n°09-15669


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15669
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