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01/12/2010 | FRANCE | N°09-10169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2010, 09-10169


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé par jugement du 2 mars 1999 ;
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 28 mai 2008), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-12. 955) d'avoir statué au seul visa de ses conclusions déposées le 6 novembre 2007, alors que ses dernières conclusions l'avaient été le 7 mars 2008 ;
Attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indicatio

n de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé par jugement du 2 mars 1999 ;
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 28 mai 2008), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-12. 955) d'avoir statué au seul visa de ses conclusions déposées le 6 novembre 2007, alors que ses dernières conclusions l'avaient été le 7 mars 2008 ;
Attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions et leurs moyens ; que l'arrêt ayant rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens de M. X...dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions du 7 mars 2008, la cour d'appel, abstraction faite du visa erroné des conclusions du 6 novembre 2007, a satisfait aux exigences de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu que M. X...fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la convention conclue entre les époux par acte sous seing privé, pendant l'instance en divorce ;
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'accord des époux ne portait que sur les modalités d'exécution de la prestation compensatoire, la cour d'appel en a justement déduit qu'il n'entrait pas dans les prévisions de l'article 1450 ancien du code civil, ensuite, qu'ayant retenu l'existence d'une disparité créée dans leurs conditions de vie respectives par la rupture du mariage, elle a fixé le montant destiné à la compenser ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer à la SCP Boullez la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué au seul visa des conclusions de Monsieur X..., déposées le 6 novembre 2007.
Alors que les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par Monsieur X...le 6 novembre 2007, qualifiées par elle de dernières, quand Monsieur X...avait déposé ses dernières conclusions le 7 mars 2008 (violation de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler la convention conclue entre les époux pendant l'instance en divorce par acte sous seing privé.
Au motif que cette convention ne réglait pas le régime matrimonial, mais seulement les modalités d'exécution de la prestation compensatoire puisqu'elle prévoyait l'abandon de la part devant revenir au mari dans l'immeuble et les meubles meublants, ainsi que le versement d'une rente à fixer par le juge.
Alors, d'une part, que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toute convention pour la liquidation et le partage de la communauté, à condition qu'elle soit passée par acte notarié ; que la convention litigieuse attribuait à la femme la part du mari dans l'immeuble et le mobilier commun, ainsi que sur le plan d'épargne populaire et, au mari, la part de la femme dans la société Occitanie Services ; que, même si la convention réglait les modalités d'exécution de la prestation compensatoire, les modalités qu'elle retenait portaient sur la liquidation et le partage de la communauté ; qu'ainsi, la convention ne pouvait être passée que par acte notarié (violation de l'article 1450 du code civil).
Alors, d'autre part, que la prestation compensatoire ne peut être fixée que par le juge et ne peut l'être par voie conventionnelle ; que la règle présente un caractère d'ordre public ; qu'en ayant refusé d'annuler la convention litigieuse, après avoir constaté qu'elle portait sur les modalités d'exécution de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10169
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 28 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2010, pourvoi n°09-10169


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10169
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