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01/12/2010 | FRANCE | N°08-16226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 2010, 08-16226


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Perspectives de construction s'est pourvue en cassation le 16 juin 2008 contre un arrêt rendu le 11 mars 2008 par la cour d'appel de Chambéry au profit de des époux Y..., de la société Covéa caution et de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Attendu que le 2 novembre 2010, la SCP Waquet Farge et Hazan, avocat de la société Perspectives de construction a produit un jugemen

t du tribunal de commerce d'Annecy en date du 2 septembre 2010 prononçant l'ouver...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Perspectives de construction s'est pourvue en cassation le 16 juin 2008 contre un arrêt rendu le 11 mars 2008 par la cour d'appel de Chambéry au profit de des époux Y..., de la société Covéa caution et de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Attendu que le 2 novembre 2010, la SCP Waquet Farge et Hazan, avocat de la société Perspectives de construction a produit un jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 2 septembre 2010 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de ladite société et désignant M. X... en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'il en résulte que l'instance est interrompue à compter de cette dernière date et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 1er mars 2011 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Perspectives de construction.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli les demandes formées par les époux Y... contre la SARL Perspectives de Construction, en ce qu'elles tendent à l'indemnisation du non-respect des règles parasismiques et d'avoir débouté la SARL Perspectives de Construction de sa demande en garantie dirigée contre la SAMBTP ;

AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont mis à bon droit à la charge de la SARL Perspectives de Construction le coût de la reprise des défauts de conformité tels qu'estimés par l'expert à 17. 162, 60 euros ; qu'il résulte encore des explications de l'expert que la construction n'est pas conforme aux règles de l'art et plus précisément au DTU 20-1 « maçonnerie » et aux dispositions parasismiques PSMSI 89 ; qu'en l'espèce, il résulte des explications de l'expert que la solidité de l'ouvrage n'est pas menacée pendant la période de garantie décennale ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE il résulte du rapport de l'expert judiciaire que l'ouvrage n'est conforme, ni au document technique unifié (DTU) 21 maçonnerie, ni aux dispositions parasismiques PS-MI-89, ces défauts étant de nature à affecter la solidité du bâtiment dans la mesure où l'ouvrage réalisé ne comporte pas d'ossature métallique continue et fermée et où le contreventement n'est pas assuré ; que la société Perspectives de Construction s'était engagée à construire un ouvrage conforme aux règles de construction en vigueur et aux règles de l'art ; que ce défaut de conformité engage sa responsabilité contractuelle, qui est seule recherchée par les demandeurs ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les vices qui sont de nature à compromettre la solidité ou la destination de l'ouvrage et les désordres qui en résultent relèvent de la garantie légale édictée par l'article 1792 du Code civil, laquelle est exclusive de la responsabilité de droit commun du constructeur ; que tel est le cas de la non conformité d'une construction à des règles parasismiques, de nature à en compromettre la solidité ; que, pour condamner la société Perspectives de Construction à payer une somme de 17. 162, 60 euros aux époux Y... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que sa responsabilité contractuelle est engagée du fait de la non-conformité de la villa aux normes parasismiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792 du Code civil, ensemble le principe du non cumul des responsabilités encourue par le constructeur ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour condamner la société Perspectives de Construction à payer une somme de 17. 162, 60 euros aux époux Y... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient la non-conformité de la villa aux normes parasismiques, tout en relevant que la solidité de l'ouvrage n'est pas menacée pendant la période de garantie décennale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli les demandes formées par les époux Y... contre la SARL Perspectives de Construction, en ce qu'elles tendent à l'indemnisation du non-respect des règles parasismiques ;

AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont mis à bon droit à la charge de la SARL Perspectives de Construction le coût de la reprise des défauts de conformité tels qu'estimés par l'expert à 17. 162, 60 euros ; qu'il résulte encore des explications de l'expert que la construction n'est pas conforme aux règles de l'art et plus précisément au DTU 20-1 « maçonnerie » et aux dispositions parasismiques PSMSI 89 ; qu'en l'espèce, il résulte des explications de l'expert que la solidité de l'ouvrage n'est pas menacée pendant la période de garantie décennale ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE il résulte du rapport de l'expert judiciaire que l'ouvrage n'est conforme, ni au document technique unifié (DTU) 21 maçonnerie, ni aux dispositions parasismiques PS-MI-89, ces défauts étant de nature à affecter la solidité du bâtiment dans la mesure où l'ouvrage réalisé ne comporte pas d'ossature métallique continue et fermée et où le contreventement n'est pas assuré ; que la société Perspectives de Construction s'était engagée à construire un ouvrage conforme aux règles de construction en vigueur et aux règles de l'art ; que ce défaut de conformité engage sa responsabilité contractuelle, qui est seule recherchée par les demandeurs ;

ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 1147 du Code civil, la responsabilité contractuelle suppose l'existence d'un dommage qui est résulté de la faute contractuelle ; que l'arrêt retient qu'il résulte des explications de l'expert que la solidité de l'ouvrage n'est pas menacée et que les désordres de nature contractuelle portant sur le non respect des règles parasismiques n'empêchaient pas l'affectation à l'habitation, et ne constate l'existence d'aucun dommage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 1147 du Code civil, la responsabilité contractuelle suppose une faute consistant dans la violation d'une obligation contractuelle ; que pour condamner la société Perspectives de Construction, au titre d'une non-conformité de l'immeuble aux normes parasismiques, l'arrêt se borne à énoncer, par motifs propres, que la construction n'est pas conforme au DTU 20-1 « maçonnerie » et aux dispositions parasismiques PS-MSI 89, et par motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, que la société Perspectives de Construction s'était engagée à construire un ouvrage conforme aux règles de construction en vigueur et aux règles de l'art ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le respect des normes parasismiques invoquées par les époux Y... avait été visé par les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16226
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 2010, pourvoi n°08-16226


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Odent, Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.16226
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