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30/11/2010 | FRANCE | N°10-82128

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2010, 10-82128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2010, qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a, sur renvoi après cassation, condamné à deux amendes de 200 euros, chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 du décret n° 2001-585 du 5 juille

t 2001, D. 9, 23 et 429 du code de procédure pénale, 485, 591 et 593 du code de procédure pé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2010, qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a, sur renvoi après cassation, condamné à deux amendes de 200 euros, chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001, D. 9, 23 et 429 du code de procédure pénale, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux établis par les agents techniques de l'environnement ;

"aux motifs que, sur les exceptions de nullité des procès-verbaux d'audition, selon l'article 429 du code de procédure pénale, tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que, s'agissant des procès-verbaux d'audition, ils doivent comporter les questions auxquelles il est répondu ; que les procès-verbaux d'audition composés du recueil de l'audition sur le carnet des agents de l'environnement et comportant, outre celle de la personne, leur signature et de sa transcription dactylographiée spécifiant le nom de ces agents avec une signature identique ne sont affectés d'aucune irrégularité alors qu'il est de jurisprudence constante que la mention des questions posées à la personne entendue n'est pas prescrite à peine de nullité ; que cette exception sera en conséquence rejetée ; sur le fond, que l'article L. 428-19 du code de l'environnement dispose que les infractions sont prouvées par procès-verbaux et à défaut par témoins ; qu'il résulte des déclarations de MM. Y..., Z... et A... recueillies le 14 janvier 2007 que, le 13 janvier 2007, un sanglier de plus de 50 kgs a été abattu, peut être par inadvertance sur la propriété de M. X..., la décision de le dissimuler caractérisant, s'il en était besoin et en l'absence de toute pesée, la réalité de son poids nécessitant la pose d'un bracelet qui n'était plus disponible ; que ce sanglier n'a donc pas été marqué et a été transporté jusqu'au domicile de M. X... et dans un véhicule lui appartenant ; que la matérialité des contraventions est ainsi suffisamment établie et a été corroborée par la condamnation définitive de MM. Y... et Z..., d'où il suit que la culpabilité de M. X... doit être retenue après réformation du jugement entrepris ; qu'au regard des faits et de la personnalité de M. X..., qui confond respect de la loi et défense de ses intérêts légitimes, il y lieu de le condamner à deux amendes de 200 euros chacune ;

"1°) alors que tout jugement doit être motivé et que les considérations d'ordre général équivalent à un défaut de motifs ; qu'un procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme ;
qu'en statuant comme elle l'a fait sur la régularité des procès-verbaux, par des motifs abstraits et généraux, impropres à établir de quels procès-verbaux en particulier il s'agissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que tout jugement doit être motivé et que les considérations d'ordre général équivalent à un défaut de motifs ; qu'un procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme ;
qu'en statuant comme elle l'a fait sur la régularité des procès-verbaux, par des motifs abstraits et généraux, impropres à établir la régularité en particulier des procès-verbaux d'audition des MM. Y..., Z... et A... sur lesquels elle a fondé la déclaration de culpabilité du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation ;

Sur le troisième moyen de cassation ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra payer à La Fédération départementale des chasseurs de la Creuse au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82128
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2010, pourvoi n°10-82128


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.82128
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