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30/11/2010 | FRANCE | N°10-81391

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2010, 10-81391


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Martine X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénal

e, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Martine X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à payer à M. Z..., victime d'un accident de la circulation, un solde de 327 082,73 euros au titre de son préjudice patrimonial, ainsi que la somme de 844 492,89 euros à l'agent judiciaire du Trésor en remboursement des prestations versées ;

" aux motifs que la perte de gains professionnels futurs s'établissait à 507 703,59 euros ; que l'agent judiciaire du Trésor justifiait avoir servi durant la période du 12 juillet 1997 au 24 septembre 2004 des arrérages de pension d'invalidité temporaire de 8 336,22 euros ainsi que des arrérages de pension militaire d'invalidité définitive de 259 504,27 euros pour la période du 17 janvier 1998 ; que le recours de l'agent judiciaire du Trésor serait admis à hauteur de 438 099,15 euros, ce qui laissait subsister en faveur de M. Z... un solde de 69 604,45 euros ; qu'après imputation des prestations servies par l'agent judiciaire du Trésor et des provisions versées, il revenait à M. Z..., au titre du préjudice patrimonial, un solde de 327 082,73 euros et au titre du préjudice extra-patrimonial, une somme de 43 154,01 euros ;

"1°) alors que le juge pénal ne peut allouer à une partie une indemnisation supérieure à celle réclamée ; qu'en fixant à 507 703,59 euros le préjudice constitué de la perte des gains professionnels futurs quand M. Z... réclamait dans ses conclusions que ce poste de préjudice fût fixé à 332 690,18 euros, la cour d'appel a statué ultra petita et a ainsi commis un excès de pouvoir ;

"2°) alors que les juges doivent statuer dans les limites des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, l'agent judiciaire du Trésor ne s'était nullement prévalu du versement d'arrérages de pension militaire d'invalidité définitive s'élevant à 259 504,27 euros pour la période du 17 janvier 1998 au 24 septembre 2009 mais d'un montant total de 59 486,17 euros, de sorte que la cour d'appel a méconnu les termes du litige" ;

Attendu que la juridiction du second degré était appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, survenu le 16 juillet 1993, dont a été victime M. Z..., gendarme motocycliste, et dont Mme Y..., reconnue coupable de blessures involontaires, a été déclarée tenue à réparation intégrale ; que les juges étaient saisis de conclusions de M. Z..., qui exposait que sa solde avait été réduite de moitié à compter du 25 septembre 2001, puis qu'il avait été mis à la retraite de façon anticipée à compter du 24 septembre 2004 et que sa pension était inférieure à celle qu'il aurait perçue, s'il avait pu occuper son emploi jusqu'à l'âge de 55 ans ; qu'en réparation de la perte des gains professionnels futurs non pris en charge par l'Etat, il demandait 123 945,09 euros ; que, pour sa part, l'agent judiciaire du Trésor demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné la prévenue à rembourser à l'Etat des prestations s'élevant à 844 492,89 euros ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à M. Z... un solde de 327 082,73 euros au titre de son préjudice patrimonial, outre une rente trimestrielle pour l'aide d'une tierce personne, et 43 154,01 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial, ainsi qu'à payer à l'Etat 844 492, 89 euros en remboursement des prestations versées, l'arrêt fixe la perte de gains professionnels futurs de la victime à 507 703, 60 euros sur lesquels 438 099,15 reviennent à l'Etat, soit un solde de 69 604,45 euros en faveur de M. Z... ;

Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que les juges ont statué dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut-être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81391
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2010, pourvoi n°10-81391


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81391
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