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30/11/2010 | FRANCE | N°10-14421

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2010, 10-14421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., en qualité de liquidateur de la société Finco que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., en qualité de liquidateur de la société Finco ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de

cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., en qualité de liquidateur de la société Finco que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., en qualité de liquidateur de la société Finco ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu que, par jugement du 4 octobre 2002, le tribunal de commerce de Cognac a, sur assignation de l'URSSAF, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Avisa, et étendu cette procédure à d'autres sociétés dont les sociétés Finco et Lomaco ; que cette décision a été frappée d'appel ; que la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 24 juin 2003, notamment prononcé la nullité du jugement du 4 octobre 2002 et dit qu'il n'y avait pas lieu d'étendre le redressement prononcé à l'égard de la société Avisa aux sociétés Finco et Lomaco ; que la première décision attaquée (tribunal de commerce de Cognac, 13 juin 2003) a converti le redressement judiciaire de la société Finco en liquidation judiciaire et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; que la seconde décision attaquée (tribunal de commerce de Vienne, 29 juillet 2003) a prononcé la liquidation judiciaire de la société Finco, sur déclaration de son état de cessation des paiements et désigné M. X... en qualité de liquidateur ; que ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont, dès lors, inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives ; qu'il y a lieu d'annuler la décision du 13 juin 2003 ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2003, entre les parties, par le tribunal de commerce de Cognac ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

Il est fait grief aux jugements du tribunal de commerce de Cognac en date du 13 juin 2003 et du tribunal de commerce de Vienne en date du 29 juillet 2003 d'AVOIR ouvert, chacun, une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Finco, le premier jugement désignant Me Y... ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire et le second jugement désignant Me Jean-Michel X... ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire ;
ALORS QUE lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation annulant, en cas de contrariété, une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ; que les jugements du tribunal de commerce de Cognac en date du 13 juin 2003 et du tribunal de commerce de Vienne en date du 29 juillet 2003, dont aucun n'est susceptible de recours ordinaire, ont chacun ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Finco, le premier jugement désignant Me Jean-François Y... ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire et le second Me Jean-Michel X... ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire ; qu'ils sont dès lors inconciliables au regard du principe de l'unité des procédures collectives ; qu'il y a lieu d'annuler, par application de l'article 618 du code de procédure civile, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cognac le 13 juin 2003 en ce qu'il a converti en liquidation judiciaire un redressement judiciaire, prononcé par jugement du 4 octobre 2002, à l'encontre duquel appel avait été formé et se trouvait en délibéré devant la cour d'appel de Bordeaux.
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités

Il est fait grief aux jugements du Tribunal de commerce de COGNAC du 13 juin 2003 et du Tribunal de commerce de VIENNE du 29 juillet 2003 d'avoir ouvert, chacun une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FINCO, le premier jugement désignant Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur et le second jugement désignant Maître X... ès qualités de mandataire liquidateur;
ALORS QUE lorsque deux décisions, mêmes non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la cour de cassation annulant, en cas de contrariété une de ces décisions, ou s'il y a lieu, les deux; qu'en l'espèce, les jugements du Tribunal de commerce de COGNAC du 13 juin 2003 et du Tribunal de commerce de VIENNE du 29 juillet 2003 dont aucun n'est susceptible de recours ordinaire ont ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FINCO, le premier jugement désignant Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur et le second jugement désignant Maître X... ès qualités de mandataire liquidateur; que ces deux décisions sont inconciliables au regard du principe d'unicité des procédures collectives; qu'il y a lieu d'annuler, par application de l'article 618 du code de procédure civile, le jugement rendu par le tribunal de commerce de VIENNE du 29 juillet 2003 en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la société FINCO.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-14421
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Cognac, 13 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2010, pourvoi n°10-14421


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.14421
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