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30/11/2010 | FRANCE | N°09-72487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2010, 09-72487


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 juin 2009) que les consorts X...ont sollicité la fixation de l'indemnisation devant leur revenir au titre de l'expropriation, au profit de l'Etat, de deux parcelles leur appartenant ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en confirmant le jugement, la cour d'appel s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance pour évaluer les biens expropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et atten

du qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 juin 2009) que les consorts X...ont sollicité la fixation de l'indemnisation devant leur revenir au titre de l'expropriation, au profit de l'Etat, de deux parcelles leur appartenant ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en confirmant le jugement, la cour d'appel s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance pour évaluer les biens expropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...; les condamne, ensemble, à payer à l'Etat la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts X...;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'expropriation revenant aux consorts X...pour l'expropriation des parcelles CX 1201 et 1202 comme suit :- indemnité principale : 132. 000 euros ;- indemnité de remploi : 14. 200 euros,
Alors, d'une part, que seul l'expropriant, au bénéfice duquel l'ordonnance d'expropriation a été rendue, peut agir dans le cadre de la procédure en fixation des indemnités, par le canal de ses représentants légaux ou statutaires ; qu'en énonçant que l'Etat, expropriant, agissait, en cause d'appel, en étant représenté par « Monsieur Y..., président de la SODIAC », la Cour d'appel a violé les articles L 13-2 à L 13-5 et R. 12-4 du code de l'expropriation,
Et alors, d'autre part, que si l'arrêt expose, dans sa présentation des parties, que l'Etat était représenté par « Monsieur Y..., président de la SODIAC, le registre d'audience indique, dans une rubrique intitulée « parties », « L'Etat français par Monsieur le Ministre de la Justice, DAGE », et, dans une rubrique intitulée « décision », « Mr Z...ne peut pas faire d'observations. Mr P. A...s'oppose aux observations de Mr Z...pour le Ministère de la Justice … Mr Z...en ses observations » ; qu'en cet état, la Cour de cassation n'étant pas en mesure de vérifier quelle était exactement la personne physique qui représentait la SODIAC, laquelle représentait l'Etat, et, au-delà, la régularité de sa décision, la Cour d'appel a violé les articles 440, 441 et 454 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'expropriation revenant aux consorts X...pour l'expropriation des parcelles CX 1201 et 1202 comme suit :- indemnité principale : 132. 000 euros ;- indemnité de remploi : 14. 200 euros,
Alors que les biens expropriés doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en s'abstenant de toute précision à cet égard, le jugement entrepris ne comportant pas davantage d'indication sur ce point, tandis que l'expert judiciaire, à l'évaluation duquel elle s'est expressément référée, avait expressément précisé, dans son rapport, que « la présente expertise et les références dont il est fait mention sont établies à la date du mois de Juillet 2008 », soit postérieurement à la date de la décision de première instance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 I du code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'expropriation revenant aux consorts X...pour l'expropriation des parcelles CX 1201 et 1202 comme suit :- indemnité principale : 132. 000 euros ;- indemnité de remploi : 14. 200 euros,
Aux motifs, sur l'application de l'article L 13-16 du code de l'expropriation, qu'aux termes de l'article L 13-16 du code de l'expropriation, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique ; cependant, l'application de l'article L 13-16 suppose que certaines conditions soient remplies ; s'il y a bien eu en l'espèce accord amiable pour 29 propriétaires sur un total de 30 représentants plus de 97 % de la surface, il est constant que lesdits accords amiables n'ont pas été réalisés avec l'expropriant, mais avec la personne morale chargée par convention de l'aménagement de la zone ; il s'agissait d'une opération d'aménagement prévue par les articles L 300 et suivants du code de l'urbanisme réalisée par la voie d'une convention type prévoyant l'expropriation par la Commune pour être mis à l'aménageur, des parcelles que ce dernier n'aura pu acquérir amiablement ; or, les accords amiables doivent avoir été passés avec la seule autorité expropriante pour pouvoir être retenus comme valeur de référence conformément à l'article L 13-16 du code de l'expropriation ; en outre, l'Etat n'étant pas partie aux actes de vente des parcelles dans les lotissements, les ventes été réalisées par un tiers, la société SODIAC ; il y a lieu en conséquence d'exclure la valorisation des parcelles loties dans le cadre de la présente procédure car vendue au profit des expropriés par un tiers, la société SODIAC ; les seuls signataires du protocole sont l'Etat et la Commune de Saint-Denis, la société SODIAC n'est pas partie aux documents ; il s'agit d'une société anonyme d'économie mixte locale dont le capital majoritaire est détenu par la Commune de Saint-Denis ; ce sera donc cette société de droit privé qui procédera à l'ensemble de ces opérations ; l'Etat ne peut donc être condamné à verser des indemnités d'expropriation pour des relogements dans des lotissements que lui-même n'a ni créé ni financé ; le protocole Etat-Commune a mis en place des mesures intervenant en parallèle à la procédure d'expropriation, mais le non relogement n'est pas directement lié à la procédure d'expropriation, mais dépend de l'application du protocole ; il n'appartient pas au Juge de l'expropriation, Juge judiciaire, de se substituer aux Tribunaux de l'ordre administratif, seuls susceptibles de les indemniser, s'ils établissent que le protocole Etat-Commune leur a directement ou indirectement occasionné un préjudice ; ainsi, en définitive, les échanges amiables intervenus dans le cadre du protocole ne peuvent être retenus au titre de l'article L 13-16 du code de l'expropriation,
Et aux motifs, sur l'évaluation des parcelles, que l'expert judiciaire a procédé à une évaluation des parcelles litigieuses en l'état des réseaux et comptes tenus du zonage, considérant que les parcelles ne peuvent être qualifiées de terrain à bâtir ou constructible mais que leur localisation en zone AU ma dans le plan d'occupation des sols, les classent en situation privilégiée, c'est-à-dire à un prix intermédiaire entre l'agricole et le terrain à bâtir ; qu'au terme de son étude complète et détaillée, l'expert concluait à la validation de l'évaluation faite par le premier juge, évaluation également retenue par le commissaire du gouvernement,
Alors, d'une part, que les deux promesses de vente qui étaient versées aux débats par les consorts X...étaient rédigées en ces termes, identiques : « Par les présentes, Monsieur … promet et s'engage à vendre à l'Etat, Ministère de la Justice, en vue de la réalisation des travaux nécessaires au projet de construction de la Maison d'arrêt de la Réunion … sous les charges et conditions ordinaires et de droit des cessions amiables consenties dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique … » ; qu'elles précisaient, in fine, que « Le Directeur des Services fiscaux de la REUNION, au nom de l'Etat, Ministère de la Justice, accepte la présente promesse de vente … » ; que si elles comportaient, certes, une condition suspensive tirée de l'« Acquisition par le promettant auprès de la SODIAC d'un terrain … », elles n'en avaient pas moins été conclues par l'Etat, expropriant ; qu'en considérant que « lesdits accords amiables n'ont pas été réalisés avec l'expropriant, mais avec la personne morale chargée par convention de l'aménagement de la zone », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des promesses de vente qui lui étaient soumises, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile,
Alors, d'autre part, que le litige soumis aux juges du fond portait sur l'évaluation de deux parcelles de terrain dont les consorts X...avaient été expropriés, au profit de l'Etat, dans le cadre d'un projet de construction d'une maison d'arrêt ; que les consorts X...revendiquaient l'application des dispositions de l'article L 13-16 du code de l'expropriation, en excipant d'accords amiables consistant en des promesses de vente, par les propriétaires d'immeubles situés dans le périmètre des opérations faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique, à l'Etat, conclues sous la condition suspensive de l'acquisition par le promettant d'un terrain d'une surface équivalente auprès de la société SODIAC, la vente et l'acquisition étant effectuées au même prix, bien qu'elles portent sur des parcelles de terrain non constructible en ce qui concerne la vente et à bâtir en ce qui concerne l'acquisition ; que cette prétention impliquait en particulier de répondre à la question de savoir si ces promesses de vente avaient été réalisées entre l'Etat, expropriant, et les propriétaires d'immeubles situés à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique ; qu'en considérant que « les accords amiables n'ont pas été réalisés avec l'expropriant mais avec la personne morale chargée par convention de l'aménagement de la zone », précision étant faite qu'« il s'agissait d'une opération d'aménagement prévue par les articles L 300 et suivants du code de l'urbanisme réalisée par la voie d'une convention type prévoyant l'expropriation, par la Commune, pour être mis à l'aménageur, des parcelles que ce dernier n'aura pu acquérir amiablement », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L 13-16 du code de l'expropriation,
Alors, de troisième part, que les consorts X...demandaient à la Cour d'appel de « constater que les autres propriétaires expropriés dans l'emprise de la maison d'arrêt ont bénéficié en « échange » de terrains lotis par la cession de leurs parcelles à l'Etat et par l'acquisition de terrain lotis de la SODIAC, au même prix et à surface équivalente … constater que les consorts X...par rapport aux autres propriétaires expropriés ne sont pas traités sur le même pied d'égalité devant la loi ; qu'ils sont les seuls à perdre le bénéfice d'un terrain loti en échange de leur parcelle … juger que le préjudice subi par les consorts X...doit être intégralement indemnisé comme l'a été celui des autres expropriés voisins conformément aux dispositions de l'article L 13-13 du code de l'expropriation … juger que les accords amiables intervenus en termes d'échange de parcelle expropriée contre terrains lotis, ainsi qu'il ressort de l'expertise et des pièces versées aux débats, doivent être pris en compte, par application des dispositions de l'article L 13-16 du code de l'expropriation » ; qu'en relevant encore que « les seuls signataires du protocole sont l'Etat et la Commune de Saint-Denis, la société SODIAC n'est pas partie aux documents ; il s'agit d'une société anonyme d'économie mixte locale dont le capital majoritaire est détenu par la Commune de Saint-Denis ; ce sera donc cette société de droit privé qui procédera à l'ensemble de ces opérations ; l'Etat ne peut donc être condamné à verser des indemnités d'expropriation pour des relogements dans des lotissements que lui-même n'a ni créé ni financé ; le protocole Etat-Commune a mis en place des mesures intervenant en parallèle à la procédure d'expropriation, mais le non relogement n'est pas directement lié à la procédure d'expropriation, mais dépend de l'application du protocole ; il n'appartient pas au Juge de l'expropriation, Juge judiciaire, de se substituer aux Tribunaux de l'ordre administratif, seuls susceptibles de les indemniser, s'ils établissent que le protocole Etat-Commune leur a directement ou indirectement occasionné un préjudice », la Cour d'appel a derechef méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L 13-16 du code de l'expropriation,
alors, de quatrième part, qu'en refusant de tenir compte des promesses de vente qui avaient été conclues entre les propriétaires d'immeubles situés dans le périmètre des opérations faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique et l'Etat, sous la condition suspensive de l'acquisition par le promettant d'un terrain d'une surface équivalente auprès de la société SODIAC, la vente et l'acquisition étant effectuées au même prix, bien qu'elles portent sur des parcelles de terrain non constructible en ce qui concerne la vente et à bâtir en ce qui concerne l'acquisition, après avoir constaté qu'« il y a bien eu en l'espèce accord amiable pour 29 propriétaires sur un total de 30 représentants plus de 97 % de la surface », la Cour d'appel a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les différents titulaires de droits sur des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique qui s'évince de l'article L 13-16 alinéa 1 du code de l'expropriation, qu'elle a ainsi violé,
et alors, enfin, que toute personne a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que la jouissance de ce droit doit être assurée sans distinction aucune et qu'une différence de traitement entre les personnes doit être fondée sur une justification objective et raisonnable ; qu'en refusant de tenir compte des promesses de vente qui avaient été conclues entre les propriétaires d'immeubles situés dans le périmètre des opérations faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique et l'Etat, sous la condition suspensive de l'acquisition par le promettant d'un terrain d'une surface équivalente auprès de la société SODIAC, la vente et l'acquisition étant effectuées au même prix, bien qu'elles portent sur des parcelles de terrain non constructible en ce qui concerne la vente et à bâtir en ce qui concerne l'acquisition, après avoir constaté qu'« il y a bien eu en l'espèce accord amiable pour 29 propriétaires sur un total de 30 représentants plus de 97 % de la surface », tandis que le Tribunal, dont elle a confirmé la décision, en s'abstenant pour sa part de se prononcer sur ce point, avait expressément énoncé que « l'exclusion des consorts X...de toute négociation amiable ne repose sur aucun motif légitime », la Cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette Convention.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-72487
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2010, pourvoi n°09-72487


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.72487
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