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30/11/2010 | FRANCE | N°09-71354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2010, 09-71354


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les mesures réalisées au cours de l'expertise avaient montré, dans neuf cas sur seize, un bruit dépassant les normes de 2 à 7 décibels uniquement en cas de choc et que l'expert avait estimé que la gêne ne lui paraissait pas telle qu'elle avait créé un préjudice pour les occupants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une requalification du fondement juridique de l'action qui ne lui était pas demandée, a, pa

r une décision motivée, souverainement retenu que la fréquence et l'intensité...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les mesures réalisées au cours de l'expertise avaient montré, dans neuf cas sur seize, un bruit dépassant les normes de 2 à 7 décibels uniquement en cas de choc et que l'expert avait estimé que la gêne ne lui paraissait pas telle qu'elle avait créé un préjudice pour les occupants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une requalification du fondement juridique de l'action qui ne lui était pas demandée, a, par une décision motivée, souverainement retenu que la fréquence et l'intensité des bruits de choc résiduels excédant les normes ne rendaient inhabitables ni les appartements ni l'immeuble en son entier et n'entraînaient pas une impropriété de l'ouvrage à sa destination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Beau Rivage et les 42 copropriétaires demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Beau Rivage et les 42 copropriétaires demandeurs à payer aux sociétés Sudetec, SMABTP, MMA IARD et au GIE Ceten Apave international, chacun, la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Beau Rivage, Mmes X..., Y...
Z..., MM. A..., J..., la société Chiabrando, Mme B..., MM. C..., D..., E..., les époux F..., MM. G..., H..., I..., Mme K..., M. L..., les époux M..., MM. N..., O..., Mme P..., M. Q..., les époux R..., Mme Leno, les époux S..., MM. T..., U..., V..., les époux W..., MM. XX..., YY..., les époux ZZ..., MM. AA..., BB..., CC..., DD... et Mmes FF... et GG...
HH..., copropriétaires.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires Parc Beau Rivage et des copropriétaires demandeurs à titre individuel fondées sur la déficience de l'isolation phonique ;
AUX MOTIFS QUE l'expert désigné en référé, avec le concours d'un sachant spécialisé, a procédé à des investigations dans 11 logements sur 42 et mesuré le bruit dans 16 pièces ; qu'il a constaté que ces mesures ne révélaient aucun dépassement des normes pour ce qui concerne les bruits aériens et d'ascenseur mais qu'en revanche, pour les chocs qui ne doivent pas générer un bruit supérieur à 65 dB, ont été enregistrées sept mesures conformes et neuf mesures hors normes allant de 67 à 72 dB ; qu'il a mis en évidence, à l'occasion d'investigations destructives effectuées dans deux locaux, une pose défectueuse du complexe isolant dépourvu de bande de recouvrement sur la partie horizontale et de prolongement sous les plinthes, cause de la transmission des chocs par l'intermédiaire du carrelage aux murs qui les répercutent ; que, outre qu'il est limité à un nombre réduit de locaux, ce désordre n'entraîne pas l'impropriété de l'ouvrage à sa destination du seul fait du dépassement des normes ; que l'expert a fourni incidemment son appréciation de cette impropriété en émettant l'avis que la gêne ne lui paraissait pas telle qu'elle crée un préjudice pour les occupants ; qu'il faut en déduire, en l'absence de tout autre élément d'appréciation, que par leurs fréquence et leur intensité les bruits de chocs résiduels excédant les normes ne rendent inhabitables ni les appartements dans lesquels ils sont perçus ni l'immeuble en son entier ; qu'il s'ensuite que la demande n'était susceptible de prospérer que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l'article L. 111-1 du Code de la construction et de l'habitation ; que la garantie décennale, seule invoquée, n'est pas applicable et que les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires pris individuellement sont irrecevables en ce qu'elles ont trait à l'isolation phonique ;
1°/ ALORS QUE l'insuffisance d'isolation phonique qui rend l'immeuble impropre à sa destination relève de la garantie décennale ; que la cour d'appel s'est contentée de relever l'avis de l'expert selon lequel la gêne causée par les bruits de chocs à défaut d'isolation phonique adéquate ne paraissait pas telle qu'elle créait un préjudice pour les occupants ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 23 à 25), si, peu important cette opinion tenant au fait que les appartements qui étaient en majorité des résidences secondaires n'étaient pas occupés toute l'année, l'impropriété résultait de mesures objectives retranscrites dans le rapport d'expertise qui constatait un défaut d'isolation phonique à l'origine d'une gêne pour tout bruit de chocs, ce qui occasionnait un désordre généralisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE les juges doivent analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir la faiblesse de l'intensité et de la fréquence des bruits de chocs et leur caractère résiduel, tandis qu'elle avait constaté que ces bruits dépassaient les normes réglementaires, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à justifier sa décision, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, subsidiairement, QUE le défaut de conformité aux stipulations contractuelles de l'isolation phonique d'un immeuble justifie la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun, peu important que le délai prévu pour mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement n'ait pas été respecté ou que le trouble ne rende pas l'immeuble impropre à sa destination ; qu'en écartant l'impropriété de l'ouvrage à sa destination du fait de l'insuffisance d'isolation phonique constatée, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 22, § 7, p. 23, § 1), si cette insuffisance caractérisait en tout état de cause un manquement aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71354
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2010, pourvoi n°09-71354


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Odent, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Defrenois et Levis, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71354
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