LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le coût d'intervention du sapiteur estimé nécessaire par l'expert judiciaire pour vérifier la contrepente du dallage avait été considéré comme trop élevé par la société Liot dans un dire du 26 octobre 2004, concomitamment au courrier relatif au retard de l'expert qu'elle avait adressé au président du tribunal de commerce qui avait enjoint à ce dernier de déposer son rapport en l'état, la cour d'appel, qui en a déduit, sans dénaturation, que les investigations géométriques n'avaient pas été réalisées en raison de l'intervention de la société Liot, et qui a retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son appréciation que celle-ci ne pouvait se prévaloir du rapport de M. X... et du relevé unilatéral effectué à sa demande par un géomètre de son choix, a pu en déduire, sans se contredire, que la contrepente du dallage, cause du désordre, n'étant pas établie alors même que les remarques de l'expert permettaient de retenir une cause étrangère aux travaux réalisés, à savoir le manque d'entretien du caniveau par la société Liot et son obstruction par des matières premières, celle-ci devait être déboutée de ses prétentions à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident des sociétés Barbot et DL Structures :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Liot Châtellerault aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Liot Châtellerault à payer la somme de 2 000 euros à la société SERP, la somme de 2 000 euros à la société Besland frères et la somme de 2 000 euros, ensemble, aux sociétés Barbot et DL Structures, ensemble ; rejette la demande de la société Liot Châtellerault ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Liot Châtellerault
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir débouté la Société LIOT CHÂTELLERAULT de ses demandes d'annulation d'expertise, de nomination d'un nouvel expert et d'octroi de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est manifeste que Monsieur Y...a exécuté sa mission dans un délai déraisonnable, puisqu'il a accepté sa première désignation le 25 mai 1998 et a déposé son rapport « en l'état », le 1er mars 2005, sur demande du Président du Tribunal de commerce, saisi de la difficulté par la Société LIOT ; il est en revanche constant qu'il a été ajouté à la mission de l'expert, par décisions judiciaires, les opérations d'expertise étant également étendues à de nouvelles parties ; le caractère tardif et incomplet de la remise des pièces du litige par la Société LIOT est également certain alors que Monsieur Y...les a demandées dès la première réunion, soit le 21 juillet 1998, en insistant à nouveau sur ce point le 3 juillet 2000 puis le 22 juillet 2003 ; selon l'ordonnance du 18 décembre 2002, il a été décidé que le rapport unilatéral et privé, diligenté par le cabinet ADX sur demande de la Société LIOT serait soumis à l'expert afin qu'il en discute la pertinence ; les pièces annoncées par cette décision ont été transmises à l'expert par la Société LIOT le 17 avril 2003 seulement ; l'expert a suggéré l'intervention d'un sapiteur et a obtenu à cette fin le versement d'une consignation supplémentaire ; des difficultés sont alors apparues, concernant le coût revu à la hausse de cette prestation, critiqué par la Société LIOT ; l'expert a déposé deux pré-rapports, après avoir tenu des réunions d'expertise, dans le respect du principe du contradictoire, il a de même répondu aux dires des parties ; il a régulièrement tenu informé, spontanément ou à sa demande, le magistrat chargé du contrôle des expertises, des difficultés rencontrées dans l'exécution de sa mission ; la Société LIOT sollicite l'annulation du rapport d'expertise, au visa des articles 237, 16, 276, 167 et 168 du Code de procédure civile ; les autres parties ne soutiennent pas que Monsieur Y...a manqué de conscience, d'objectivité, d'impartialité et a méconnu le principe du contradictoire ; il s'évince des motifs précédents que les manquements de Monsieur Y...ne sont pas caractérisés, qu'il a notamment respecté le principe du contradictoire, et que seul un délai d'exécution de sa mission trop long peut lui être reproché ; la Société LIOT, qui a tardé à apporter à l'expert tous les documents lui permettant d'apprécier les données du litige, et qui a régulièrement préféré solliciter un expert privé pour contredire les avis de Monsieur Y..., ne démontre pas la nature et la réalité du grief résultant pour elle de ce retard et c'est donc vainement qu'elle sollicite l'annulation du rapport d'expertise ;
1) ALORS QUE l'expert à l'obligation de prendre en considération les dires des parties ; que la violation de cette obligation substantielle entraîne la nullité de l'expertise lorsqu'elle cause un grief à la partie à laquelle il n'a pas été répondu ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la Société LIOT soutenait que Monsieur Y...avait déposé son rapport « en l'état » le 1er mars 2005, sans répondre à son dernier dire du 26 octobre 2004, lequel contestait que le rapport d'expertise privée établi par la Société ADX le 29 octobre 2002 et les investigations complémentaires qu'il commandait excédait la mission de l'expert judiciaire, ce rapport recherchant au contraire les causes des désordres constatés et les moyens d'y remédier, conformément aux ordonnances de référé des 14 mai 1998 et 24 mai 2000 ; que la Société LIOT demandait également à l'expert judiciaire de faire intervenir un sapiteur spécialisé, comme cela avait été convenu lors de la réunion d'expertise du 7 juillet 2003 au cours de laquelle il avait informé les parties que les investigations requises dépassaient le cadre de ses compétences, et sollicitait de celui-ci qu'il fasse application des dispositions de l'article 243 du Code de procédure civile pour obtenir du maître d'oeuvre et des constructeurs récalcitrants les documents en leur possession dont la non-communication empêchait l'avancement des opérations d'expertise ; que, de fait, l'expert avait expressément indiqué dans son rapport qu'il n'apporterait pas de réponse à ce dire, sauf sur certains autres points techniques ; que dès lors, en rejetant la demande de nullité du rapport d'expertise formée par l'exposante, au motif erroné que l'expert avait répondu aux dires des parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en affirmant que l'expert avait répondu aux dires des parties, quand celui-ci avait lui-même indiqué en page 36 de son rapport qu'il n'apporterait pas de réponses aux dires reçus des parties en réponse à son pré-rapport n° 2, les 21 et 26 octobre 2004, 22 novembre 2004, 3 et 20 décembre 2004 et 6 janvier 2005, la Cour d'appel a dénaturé ce document et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société LIOT CHÂTELLERAULT de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du coût des réparations des désordres constatés sur le bâtiment industriel construit ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de crédit bail conclu le 20 juin 1996 et produit aux débats a mentionné, de manière liminaire, dans son article 1, que la Société LIOT SAINT JEAN avait pris l'initiative d'un programme de construction, dont elle déclarait expressément prendre l'entière responsabilité, à édifier sur un terrain appartenant à la Société BATICENTRE. Diverses clauses ont précisé que les constructions seraient édifiées par le preneur en qualité de maître d'ouvrage délégué, l'article 3 énonçant les modalités du contrat d'entreprise confié au preneur, la Société LIOT SAINT JEAN. Il a été ainsi prévu que celle-ci supporterait seule l'entière responsabilité de l'ouvrage, répondrait seule des malfaçons, défaut de conception et d'exécution, vices de toute nature, et qu'il lui appartiendrait de se retourner, le cas échéant contre les sous-traitants. De même il a été stipulé que la Société LIOT SAINT JEAN resterait tenue de la garantie qui pourraient affecter le gros ouvrage et les menus ouvrages, dans les conditions des articles 1792 et 2270 du Code civil (…). En outre, la Société CMCIC LEASE soutient à juste titre, qu'en sa qualité de bailleur, elle reste seule bénéficiaire des éventuelles condamnations concernant les travaux de reprise et de remise en état du bâtiment, la Société LIOT CHÂTELLERAULT étant en revanche fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice d'exploitation ;
ALORS QU'aux termes du contrat de crédit-bail immobilier conclu le 20 juin 1996 entre la Société CMCIC LEASE, crédit-bailleur, et la Société LIOT CHÂTELLERAULT, crédit-preneur, cette dernière avait la qualité de maître de l'ouvrage délégué (article 11) et se voyait imposer à l'égard du crédit-preneur la garantie de tous les vices cachés (article 3. 4), l'acte précisant que « dans tous les cas, les indemnités d'assurances qui n'auraient pas été utilisées pour la remise en état du bâtiment seront conservées par le bailleur » (article 3. 4) ; qu'ainsi, comme elle le soutenait, la Société LIOT CHÂTELLERAULT, maître d'ouvrage délégué et répondant des désordres à l'égard du crédit-bailleur, était fondée à réclamer le montant des dommages-intérêts réparant les désordres et correspondant aux travaux de reprise et de remise en état ; que, dès lors, en estimant que ces dommages-intérêts devaient revenir au crédit-bailleur, tandis que le crédit-preneur ne pouvait prétendre qu'à l'indemnisation de son préjudice d'exploitation, la Cour d'appel a violé la convention des parties et l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société LIOT CHÂTELLERAULT de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des désordres concernant notamment les fissures infiltrantes sur les murs périphériques et d'avoir alloué à la société CMCIC LEASE la somme de 12. 901, 40 € H. T. pour les coûts des travaux de remise en état à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE, sur les fissures infiltrantes sur les murs périphériques, désordres apparu après réception, Monsieur Y...a distingué selon les emplacements des fissures et a relevé ou non leur caractère infiltrant. Il a ainsi estimé que pour la façade Nord, les infiltrations d'eau provenaient de la toiture, la réfection du solin permettant d'y remédier de manière satisfaisante, sans prévoir de remise en état des locaux intérieurs, et a souligné que toutes les fuites importantes en toiture avaient été réparées, les dégâts occasionnés par la tempête du 27 décembre 1999 pouvant être la cause de certains désordres persistants. Il a en revanche retenu que, pour la façade Ouest, les fissures résultaient de l'absence de joints de dilatation, et que, pour la façade Sud, les infiltrations, non contestées, provenaient des fissures dans le mur extérieur, non traité, et au surplus mal reprises. Monsieur Y...n'a pas discuté sur ce point le rapport ADX, en l'état d'un rejet d'une demande d'extension de mission. ADX considère que les propositions de remise en état proposées par l'expert judiciaire ne sont pas satisfaisantes, la réitération du phénomène étant à craindre. Cette hypothèse qui envisage un événement seulement éventuel est insuffisante pour critiquer la solution retenue par Monsieur Y.... Les manquements contractuels avérés, tels que décrits de manière constante par tous les techniciens, permettent de retenir la responsabilité de la Société FAUCHER, chargée du gros oeuvre et de la condamner à payer le coût des travaux de remise en état. La Société CMCIC seule bénéficiaire de ces sommes, compte tenu des motifs déjà énoncés, ne s'est pas associée à la demande de rapport confié à Mr X..., et ne formule aucune demande précise chiffrée, seul les devis de l'expert judiciaire seront donc pris en compte. Le coût des travaux de remise en état, évalué par Mr Y...à la somme de 12. 901, 40 euros H. T. sera ainsi mis à la charge de la Société FAUCHER, au profit de la Société CMCIC ;
1) ALORS QUE la Société LIOT CHÂTELLERAULT, maître d'ouvrage délégué, répondant des désordres à l'égard du crédit-bailleur et chargée de se retourner contre les sous-traitant, avait contractuellement qualité et était fondée à formuler elle-même la demande, peu important que la Société CMCIC LEASE, qui s'était bornée à prétendre avoir qualité pour percevoir les indemnités à recevoir des constructeurs et des assureurs au titre de la réfection du bâtiments, ne se soit pas associée à la demande de rapport confié à Monsieur X... et n'ait formulé aucune demande précise chiffrée ; que, dès lors, en allouant à la Société CMCIC LEASE, et non à l'exposante, le montant du coût des travaux de remise en état concernant les travaux susvisé, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QU'au surplus, en limitant, pour les mêmes motifs inopérants, la réparation de ces désordres à la somme de 12. 901, 40 € HT, nonobstant la demande de l'exposante, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir débouté la Société LIOT CHÂTELLERAULT de ses demandes d'annulation d'expertise, de nomination d'un nouvel expert et d'octroi de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en outre la Société LIOT, qui reprend dans ses écritures les désordres relevés par l'expert, en discutant leur ampleur et leurs conséquences telles qu'appréciées par Monsieur Y..., n'établit pas l'existence d'autres désordres, permettant de retenir que l'expertise est incomplète et manifestement insuffisante ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande de complément d'expertise ; la Société LIOT produit aux débats le rapport privé établi par Monsieur X..., architecte, commis à sa demande, le 3 février 2009, dans le but « de renouveler une procédure, l'expertise judiciaire n'ayant pas permis de résoudre le litige » ; ce rapport a été soumis à la discussion contradictoire des parties qui ont été en mesure de se prononcer sur son caractère probant ; la Société LIOT invoque l'existence de 6 désordres : 1° la fissuration du dallage avec désaffleurements, désordre ayant fait l'objet de réserves à la réception et concernant le lot confié à la société FAUCHER dont le sous traitant a été mis hors de cause par une décision antérieure ; Monsieur Y...a noté que les fissures avaient fait l'objet de reprises, qu'il a considérées comme satisfaisantes, mais a également constaté un affaissement près de la zone de triage n° 1 ; il a demandé aux parties de lui communiquer la surcharge admissible du dallage, afin de vérifier si l'exploitation des lieux était conforme aux prévisions contractuelles ; en dépit d'une aggravation de la situation, observée en juillet 2003, il n'a pas obtenu de précision sur l'éventuelle surcharge et a conclu à un mouvement d'ensemble, en l'absence de fissuration parallèle pouvant laisser penser à un basculement ponctuel du dallage ; Monsieur Y...a considéré que la solution technique proposée par ADX était satisfaisante mais d'un coût prohibitif au regard de la surface et de l'importance du désordre ; Monsieur X... a constaté une nouvelle aggravation du désordre ; toutefois, alors que Monsieur Y...a envisagé l'existence d'une cause étrangère, par l'utilisation excessive des lieux au regard des contraintes envisagées, imputable à la Société LIOT, cette dernière n'a pas fourni les éléments probants permettant d'écarter l'avis de l'expert ; c'est donc vainement qu'elle produit une analyse unilatérale, effectuée à sa demande par le CEBTP et se prévaut de l'article 1792 du Code civil ou de l'article 1147 pour obtenir la remise en état des lieux et l'indemnisation de son préjudice ; 2° les difficultés de fonctionnement du pont roulant, désordre apparu après réception, constitué par la butée du pont, à un endroit sur l'ossature métallique portante ; ce désordre a été qualifié de minime par l'expert, son coût de reprise étant évalué à la somme de 30, 49 euro HT ; le rapport ADX après avoir décrit un désordre plus important dans son ampleur, a noté que, après adaptation, il avait été remédié à la gêne provoquée par la passerelle sur le pont roulant, ce qu'à confirmé Monsieur X... ; la Société LIOT sera déboutée de se prétentions relatives à ce désordre ; 3° la condensation en sous face de la toiture et des chéneaux, désordre apparu après réception et en hiver ; il est admis que Monsieur Y...n'a pas réuni les parties sur place en période hivernale ; s'il a évoqué un problème de ventilation, sur les seules allégations de la Société LIOT qui ne lui a communiqué aucun document, en dépit de ses réclamations, il a également souligné la nécessité de nettoyer régulièrement les lieux, compte tenu de la nature des produits entreposés, de leur taux d'humidité, et de la poussière résultant de la manutention ; la société LIOT ne produit aucune pièce permettant de retenir la réalité de ce désordre, les rapports ADX et X... signalant un défaut de ventilation, sans pour autant caractériser objectivement les conséquences en résultant ; la Société LIOT sera donc déboutée de toutes ses prétentions sur ce point ; 4° les fissures infiltrantes sur les murs périphériques, désordre apparu après réception, Monsieur Y...a distingué selon les emplacements des fissures et a relevé ou non leur caractère infiltrant ; il a ainsi estimé que pour la façade nord, les infiltrations d'eau provenaient de la toiture, la réfection du solin permettant d'y remédier de manière satisfaisante, sans prévoir de remise en état des locaux intérieurs, et a souligné que toutes les fuites importantes en toiture avaient été réparées, les dégâts occasionnés par la tempête du 27 décembre 1999 pouvant être la cause de certains désordres persistants ; il a en revanche retenu que, pour la façade ouest, les fissures résultaient de l'absence de joints de dilatation, et que, pour la façade sud, les infiltrations, non contestées, provenaient des fissures dans le mur extérieur, non traité, et au surplus mal reprises ; Monsieur Y...n'a pas discuté sur ce point le rapport ADX, en l'état d'un rejet d'une demande d'extension de mission, ADX considère que les propositions de remise en état proposées par l'expert judiciaire ne sont pas satisfaisantes, la réitération du phénomène étant à craindre ; cette hypothèse qui envisage un événement seulement éventuel est insuffisante pour critiquer la solution par Monsieur Y...; les manquements contractuels avérés, tels que décrits de manière constante par tous les techniciens, permettent de retenir la responsabilité de la société FAUCHER, chargée du gros oeuvre et de la condamner à payer le coût des travaux de remise en état ; la Société CMCIC seule bénéficiaire de ces sommes, compte tenu des motifs déjà énoncés, ne s'est pas associée à la demande de rapport foncier à Monsieur X..., et ne formule aucune demande précise chiffrée, seul les devis de l'expert judiciaire seront donc pris en compte ; le coût des travaux de remise en état, évalué par Monsieur Y...à la somme de 12. 901, 40 euros ht sera ainsi mis à la charge de la Société FAUCHER, au profit de la société CMCIC ; la faute du maître d'oeuvre, la Société SERP, que ce soit dans la conception de l'ouvrage ou dans la surveillance des travaux, n'est pas caractérisée et elle ne peut donc être condamnée à supporter les conséquences du désordre, tant envers le maître de l'ouvrage délégué que le bailleur, l'appel en garantie développé contre elle ne pouvant pas plus aboutir ; il ne résulte de ces désordres aucun préjudice d'exploitation, le fonctionnement constant du bâtiment étant effectif depuis 1996 et la durée des travaux étant estimée à un mois, sans nécessité d'interrompre l'activité d'indemnisation de ce désordre ; 5° le dysfonctionnement des tunnels de ventilation, désordre apparu après réception, Monsieur Y...a examiné les tunnels et relevé qu'au niveau du raccordement entre la paroi verticale et le plancher haut le blocage ciment n'était pas terminé ; il a considéré ce désordre comme mineur, le complément de calfeutrement permettant d'y remédier, et a souligné que la Société FAUCHER comme le maître d'oeuvre n'en avaient jamais été informés ; le rapport ADX confirme l'origine du problème, mais surtout met en évidence, compte tenu des photos annexées, le caractère particulièrement apparent du désordre, qui aurait du fait l'objet de réserves à la réception ; en conséquence la Société LIOT sera déboutée de toutes ses prétentions à ce titre ; 6° la contrepente du dallage, dans la zone de réception des marchandises, désordre signalé après réception, les eaux se dirigeant vers la trémie de réception par temps de pluie : Monsieur Y...a estimé que la contrepente n'était pas vérifiable à l'oeil nu et que l'assistance d'un géomètre était nécessaire ; il a souligné que ce désordre avait été évoqué lors de la deuxième réunion d'expertise seulement, donc le 3 juillet 2000, après deux ans d'utilisation des lieux sans problème, malgré la pluie, alors qu'en revanche la tempête de décembre 1999 avait arraché la couverture ; il a ajouté qu'une pente avait été prévue sur les plans, qu'il fallait par un relevé vérifier son exécution, mais que la stagnation de l'eau pouvait aussi s'expliquer par la manque d'entretien du caniveau par la Société LIOT et de son obstruction par des matières premières ; le coût d'intervention du sapiteur réactualisé à la somme de 1. 317, 87 € TTC a été considéré comme trop élevé par la Société LIOT, dans un dire du 26 octobre 2004, concomitant à son courrier relatif au retard de l'expert adressé au Président du Tribunal de commerce ; ce dernier a ensuite enjoint à l'expert de déposer son rapport en l'état, les investigations géométriques n'ont donc pas été réalisées en raison de la propre intervention de la Société LIOT ; compte tenu des ces circonstances, l'appelante ne peut se prévaloir du rapport de Monsieur X... et du relevé unilatéral effectué à sa demande par un géomètre de son choix ; la cause du désordre n'est pas établie, alors même que les remarques de Monsieur Y..., déjà citées, permettent de retenir une cause étrangère aux travaux réalisés ; la Société LIOT sera en conséquence déboutée de ses prétentions à ce titre ;
1) ALORS QU'un rapport d'expertise amiable ou privé peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en l'espèce, dans son rapport d'expertise judiciaire du 1er mars 2005 (cf. p. 36 in fine), Monsieur Y...avait indiqué que le rapport d'expertise établi le 29 novembre 2004 par le CEBTP à la demande de l'exposante-lequel révélait notamment l'existence de défauts de conception du béton utilisé-avait été communiqué au contradictoire par l'avocat de la Société LIOT à l'ensemble des parties ; que dès lors, en retenant, pour rejeter les demandes formées par la Société LIOT au titre de la fissuration du dallage, que « c'est donc vainement qu'elle produit une analyse unilatérale, effectuée à sa demande par le CEBTP et se prévaut de l'article 1792 du Code civil ou de l'article 1147 pour obtenir la remise en état des lieux et l'indemnisation de son préjudice », alors que ce rapport régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties valait parfaitement comme élément de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'en retenant que la Société LIOT n'avait pas fourni les éléments probants permettant d'écarter l'avis de l'expert judiciaire imputant à une cause étrangère le désordre constitué par la fissuration du dallage, bien qu'il ressortait des pièces de la procédure, et notamment des conclusions d'appel de l'exposante et du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Y...du 1er mars 2005, que la Société LIOT avait produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties deux rapports d'expertises privées-l'un de la Société ADX du 29 octobre 2002 et l'autre du CEBTP du 29 novembre 2004- venant contredire les conclusions de l'expert judiciaire sur ce point et imputer ce désordre à un défaut de conception et d'exécution, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3) ALORS QU'en affirmant, s'agissant du désordre constitué par la contrepente du dallage dans la zone de réception des marchandises, que le coût de l'intervention d'un sapiteur (géomètre) pour procéder à la prise de mesures jugée indispensable par l'expert judiciaire avait été considéré comme trop élevé par la Société LIOT dans un dire du 26 octobre 2004, de sorte que les investigations géométriques n'avaient pas été réalisées en raison de la propre intervention de la Société LIOT, alors que dans ce dire, la Société LIOT avait indiqué à l'expert judiciaire : « le devis du géomètre-expert consulté paraît extrêmement élevé par rapport à ce qui se pratique. Un autre pourrait être consulté. Il n'importe, il faut procéder à l'étude préconisée au pré26 rapport », la Cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de ce document et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
4) ALORS QU'en considérant, en outre, que compte tenu de ces circonstances, la Société LIOT ne pouvait pas se prévaloir du relevé unilatéral effectué à sa demande par un géomètre de son choix, bien que le plan de nivellement de la zone de réception des marchandises établi par Monsieur Erick Z..., géomètre-expert, le 7 janvier 2009, qui démontrait la réalité du désordre constitué par la contrepente du dallage, valait comme élément de preuve pour avoir été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
5) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en déclarant tout à la fois que la cause de ce désordre n'était pas établie et que les remarques de Monsieur Y..., expert judiciaire, permettaient de retenir une cause étrangère aux travaux réalisés, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Moyen produit, au pourvoi incident éventuel, par Me Odent, avocat aux Conseils pour les sociétés Barbot CM et DL structures ;
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en garantie décennale de désordres formée par un crédit-preneur, la société Liot Châtellerault, à l'encontre de deux entrepreneurs. les sociétés Barbot et DL Structures
AUX MOTIFS QUE le contrat de crédit-bail prévoyait que la société Liot Châtellerault avait pris l'initiative d'un programme de construction dont elle avait déclaré prendre l'entière responsabilité sur un terrain appartenant à la société Bâticentre ; que diverses clauses avaient précisé que les constructions seraient édifiées par le preneur en qualité de maître d'ouvrage délégué, l'article 3 énonçant les modalités du contrat d'entreprise confié au preneur, la société Liot Châtellerault ; qu'il avait ainsi été prévu que celle-ci supporterait seule l'entière responsabilité de l'ouvrage, répondrait seule des malfaçons, défaut de conception et d'exécution, vices de toute nature, et qu'il lui appartiendrait de se retourner, le cas échéant, contre les sous-traitants ; que de même, il avait été stipulé que la société Liot Châtellerault resterait tenue de la garantie des désordres qui pourraient affecter le gros ouvrage et les menus ouvrages dans les conditions des articles 1792 et 2270 du code civil ;
ALORS QUE le crédit-preneur ne peut agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale tant qu'il n'a pas utilisé la faculté d'acquisition prévue contractuellement dès lors que, jusqu'à ce moment, il n'est pas propriétaire du bien immobilier et ce, même s'il avait la qualité de maître d'ouvrage délégué ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante et en tout cas insuffisante, tirée de la qualité de la société Liot Châtellerault de maître d'ouvrage délégué, habilitée, aux termes du contrat de crédit-bail, à agir en réparation contre les entrepreneurs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du code civil.