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30/11/2010 | FRANCE | N°09-68670

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2010, 09-68670


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu, selon ce texte, que le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de la décision rectificative attaquée que celle-ci ait été rendue après audition du débiteur ou celui-ci appelé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le juge-commissai

re a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu, selon ce texte, que le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de la décision rectificative attaquée que celle-ci ait été rendue après audition du débiteur ou celui-ci appelé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le juge-commissaire a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rectificative rendue le 16 mars 2009, entre les parties, par le tribunal mixte de commerce de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins de désignation d'un autre juge-commissaire pour statuer comme juridiction de renvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour la Société générale calédonienne de banque
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir, rectifiant l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SOCIETE OSMOSE PACIFIQUE en date du 5 juillet 2007 admettant la créance de la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE à titre privilégié à concurrence de 13.980.412 F. CFP, dit que la créance est admise à titre chirographaire à concurrence de 13.980.412 F. CFP et est rejetée à concurrence de 16.414.160 F. CFP,
AUX MOTIFS QUE
«Vu la déclaration de créance faite entre les mains de Maître Alain-Pierre X..., mandataire-liquidateur, par la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE pour un montant de 30.394.572 F. CFP,
Vu les articles 54, 101, 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L 621-47, L 621-104 et L 621-105 du Code de Commerce.
Attendu qu'en date du 5 juillet, une ordonnance du Juge-Commissaire admettait la créance à titre privilégié pour un montant de 13.980.412 F. CFP,
Attendu que c'est par erreur qu'il a été fait mention dans ladite ordonnance que la créance était à l'origine de 14.759.114 F. CFP, au lieu du montant initial de 30.394.572 F. CFP déclaré par la S. G. C. B. à la liquidation judiciaire suite à l'avis à redéclarer du 7 juin 2005,
Attendu que c'est par erreur également qu'il a été retenu un caractère privilégié à la créance alors qu'aucune inscription ne figure à l'état sur inscription délivrée par la Conservation des Hypothèques de NOUMEA.
Attendu qu'il échet dans ces conditions de rectifier ces erreurs et d'admettre la créance à titre chirographaire à concurrence de 13.980.412 F. CFP et la rejeter à concurrence de 16.414.160 F. CFP »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Le juge, saisi d'une requête tendant à la réparation des erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance attaquée, ni du dossier de procédure, que la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE ait été entendue ou appelée ; que le juge commissaire a donc violé les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE,
Sous couvert de rectification, le juge commissaire a modifié les droits de la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, tels qu'ils résultaient de l'ordonnance du 5 juillet 2007 et s'est livré à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'il a ainsi encore violé l'article 462 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-68670
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de Nouméa, 16 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-68670


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68670
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