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30/11/2010 | FRANCE | N°09-68174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6, L. 1332-2 et R. 1332-3 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est notifié par lettre recommandée, il convient, pour déterminer la date de la notification, de se placer à la date de

l'envoi de la lettre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6, L. 1332-2 et R. 1332-3 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est notifié par lettre recommandée, il convient, pour déterminer la date de la notification, de se placer à la date de l'envoi de la lettre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 novembre 2002 par la société Compagnie française d'impression en qualité de conducteur de rotative de nuit, a été licencié pour faute ;
Attendu que pour dire le licenciement disciplinaire dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'entretien préalable a eu lieu le 24 novembre 2006 et que la lettre de licenciement a été présentée au salarié le 27 décembre 2006, soit plus d'un mois après l'entretien ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'entretien préalable s'étant déroulé le 24 novembre ce dont elle devait déduire, le 24 décembre étant un dimanche et le 25 décembre un jour férié, que la lettre de licenciement, expédiée le 26 décembre 2006, l'avait été dans le délai prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Compagnie française d'impression
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société COMPAGNIE FRANCAISE D'IMPRESSION à verser à Monsieur X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité de procédure, et de l'avoir condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Alain X... a été embauché le 18 novembre 2002 par la COMPAGNIE FRANCAISE D'IMPRESSION en qualité de conducteur de rotative de nuit selon contrat à durée indéterminée ; que son contrat de travail prévoyait qu'il pouvait être amené à effectuer soit quatre, soit cinq nuits par semaine, toutes rémunérations et compensations étant légalement prévues ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable le 17 novembre 2006 pour le 24 novembre 2006 ; qu'il lui était reproché d'avoir le 17 novembre 2006 refusé de venir travailler pour la nuit du 17 au 18 novembre 2006 ; que par lettre du 22 décembre 2006, l'employeur lui a notifié son licenciement ; que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « A la suite de l'entretien qui s'est déroulé le 24 novembre 2006 au siège de l'entreprise, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : 1 - refus d'exécuter une de vos obligations contractuelles au mépris des enjeux essentiels de l'entreprise, et malgré les préjudices consécutifs en termes de désorganisation pour l'entreprise. Le mercredi 8 novembre, vous avez délibérément refusé de venir exécuter le travail que nous vous demandions de réaliser dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 novembre. Nous déplorons ce genre de faits, ce d'autant plus que cela constitue une violation des obligations de votre contrat, votre refus s'analysant donc comme un refus d'exécuter une de vos obligations contractuelles. « Rappel : article « horaires de travail» Cependant, compte tenu du fait que le poste proposé à Monsieur X... est un poste en équipe de nuit, et conformément aux accords 35 heures signés en décembre 99, M. X... est tenu à une organisation du travail en équipe lui permettant d'effectuer hebdomadairement selon la charge de travail soit 4 nuits de 7,5 heures, soit 5 nuits de 7h5 heures, ce qui sur une base annuelle doit correspondre à 1600 heures de travail effectif ». Si nous avions pris soin de le porter à votre contrat de travail, c'est bien parce que les conséquences d'un refus en terme de désorganisation de l'entreprise sont telles qu'il nous fallait contractuellement s'assurer du respect de cette disposition. En l'occurrence, nous venions d'apprendre que la machine sur laquelle vous travaillez serait « immobilisée » par le constructeur pendant plus d'une semaine, ce qui nous obligeait d'honorer toutes les commandes en cours avant l'intervention des services techniques du constructeur. Face à votre refus, il nous a fallu solliciter une autre équipe à la hâte, et décaler à nos frais l'intervention du constructeur alors que l'entretien obligatoire de la machine n'avait été que très sommairement exécuté, ce que le constructeur n'a pas manqué de nous faire remarquer dans le litige qui nous oppose à lui. 2 - abandon de poste, insubordination, et refus du pouvoir de direction. Ce refus ayant désorganisé le fonctionnement de votre service représente de fait une absence injustifiée, voire un abandon de poste, mais constitue également un acte d'insubordination ayant un caractère suffisamment sérieux pour justifier de graves sanctions. En effet, votre attitude de rejet de l'instruction transmise par votre responsable hiérarchique faisait suite à une demande d'augmentation individuelle infructueuse, et traduisait de façon ostensible votre refus du pouvoir de direction. D'ailleurs, au moment où votre responsable hiérarchique vous en a fait la demande, vous n'avez pas manqué oralement de faire le lien entre votre attitude de refus et celle de la direction .... « De toutes façons désormais, je n'ai pas d'efforts à faire ... » auriez vous déclaré en la circonstance! Au cours de l'entretien du 24 novembre, vous avez reconnu une partie de ces éléments et avez expliqué que vous n'aviez pas perçu l'importance des enjeux, au point de ne pas comprendre être convoqué à un entretien en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Vous avez expliqué que vous considériez que vous aviez plutôt l'impression de bien faire votre travail et même d'aller au delà de ce que vos collègues pratiquaient. Vous avez également ajouté que « cela ne vous était pas rare d'arriver à l'entreprise et de découvrir vos collègues se laisser aller à la consommation d'alcool, ou même quitter l'entreprise alors que leur faction n'était pas terminée! », sous entendant que par rapport à ce type de comportement vous étiez plutôt du bon coté! Vous êtes allés jusqu'à regretter que les responsables hiérarchiques en charge de la production ne puissent être présents tous les jours de 5h à 21h30.... Votre horaire de travail étant précisément entre 21 h30 et 5 h00 .... ! Vous avez néanmoins avoué que le travail de nuit en totale autonomie ou presque était de nature à faire que vous aviez certainement du mal à accepter les moindres remarques et remontrances venant de vos supérieurs au sujet de votre travail ainsi que de votre comportement et attitude. En conséquence, les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien nous ont permis de prendre connaissance d'éléments sans rapport direct avec les faits reprochés. Par contre, elles n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, et nous nous voyons dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour les motifs préalablement exposés et que nous résumons ici : - refus d'exécuter une mission en violation directe avec une des clauses de votre contrat de travail. - abandon de poste, insubordination, et refus du pouvoir de direction. Nous vous informons qu'en application de l'article L.122-6 du Code du Travail ainsi que de votre contrat de travail, vous êtes licencié. Par conséquent, nous vous informons que votre préavis d'une durée de 2 mois débutera à la date de présentation de cette lettre à votre domicile. Vous pouvez demander à utiliser les heures acquises au titre du droit individuel à la formation pour bénéficier notamment d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience. Toutefois, vous devez en faire la demande avant la fin du préavis. Nous vous informons à cet effet que vous avez des acquis 40 heures au titre du droit individuel à la formation qui n'ont pas été utilisées. Au terme de votre contrat, il vous sera remis un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et tous documents vous permettant de faire valoir vos droits auprès de l'ASSEDIC » ; que le licenciement de Monsieur X... a un caractère disciplinaire dès lors qu'il est reproché au salarié un abandon de poste, une insubordination et un refus du pouvoir de direction ; que dans un tel cas, selon l'article L.1332-2 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; qu'il résulte de l'article R.1332-3 du code du travail que ce délai expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien ; qu'à défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures ; que lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier ouvrable suivant ; que l'entretien préalable a eu lieu le 24 novembre 2006 ; que la lettre de licenciement datée du 22 décembre 2006 n'a été envoyée que le 26 décembre 2006 ainsi que le prouve le cachet de la poste et a été présentée le jour suivant, soit le 27 décembre 2006 ; que le 25 décembre étant un jour férié, le délai a expiré le 26 décembre 2006, soit avant la notification faite au salarié ; que le licenciement notifié plus d'un mois après l'entretien préalable est sans cause réelle et sérieuse, ce qui conduit à l'infirmation du jugement ; qu'il y a lieu en l'espèce à application de l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'eu égard à l'ancienneté du demandeur dans l'entreprise, au montant de sa rémunération et aux justificatifs produits, la cour peut fixer à 18.000 euros la réparation du préjudice subi du fait de la rupture, sans qu'il y ait lieu à allocation d'une indemnité distincte pour procédure irrégulière ; que la société CFI qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur X... des frais exposés dans l'instance à concurrence de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QU'il résulte de l'article L.1332-2 in fine du code du travail qu'aucune sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; qu'aux termes de l'article R.1332-3 du même code, ledit délai expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième ; que lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que ces dispositions s'appliquent au licenciement disciplinaire, leur méconnaissance privant la rupture de cause réelle et sérieuse ; qu'afin de déterminer si un licenciement pour faute, notifié par lettre recommandée, est intervenu dans ledit délai d'un mois, il convient de se placer à la date à laquelle l'employeur a envoyé cette lettre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'entretien préalable avait eu lieu le 24 novembre 2006, que le délai avait expiré le 26 décembre 2006, le 25 décembre étant un jour férié et que la lettre de licenciement avait été envoyée le 26 décembre 2006 ; qu'en disant néanmoins le la lettre hors délai au motif qu'elle avait été présentée à Monsieur X... le 27 décembre 2006 et prenant ainsi en considération, pour apprécier le respect par l'employeur des dispositions susvisées, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, et non sa date d'envoi, la Cour d'appel a violé l'article L.1332-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68174
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-68174


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68174
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