LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 2009), la cour d'appel, saisie d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, a ordonné une mesure d'expertise, sans trancher dans le dispositif de sa décision tout ou partie du principal, ni mettre fin à l'instance ;
Que le pourvoi immédiatement formé contre cet arrêt est en conséquence irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Sonovi aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.