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30/11/2010 | FRANCE | N°09-66714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66714


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par le centre équestre de Chemilly à compter du 5 février 2005 en qualité de directeur du centre de vacances, M. X... a été licencié pour faute lourde le 4 mai suivant pour avoir, notamment, porté de fausses accusations contre son employeur ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde et condamner le salarié à paye

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par le centre équestre de Chemilly à compter du 5 février 2005 en qualité de directeur du centre de vacances, M. X... a été licencié pour faute lourde le 4 mai suivant pour avoir, notamment, porté de fausses accusations contre son employeur ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde et condamner le salarié à payer des dommages-intérêts à l'employeur, l'arrêt retient qu'en dénonçant aux autorités de tutelle des dysfonctionnements et manquements graves, dont il ne démontre pas la réalité, liés à la sécurité des enfants accueillis par le centre, M. X... a délibérément et intentionnellement commis une faute susceptible de nuire à l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser tant la mauvaise foi du salarié dans la dénonciation des faits, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que ceux-ci ne sont pas établis, que son intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le centre équestre de Chemilly-sur-Serein aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... justifié par une faute lourde, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à son employeur,

AUX MOTIFS QUE, Monsieur X... soutenait que l'employeur l'a mis à la porte, ce que ce dernier conteste, et qu'il a quitté les lieux le 23 février 2005 ; que le licenciement a été prononcé pour faute lourde le 4 mai 2005 ; que nonobstant le fait que Monsieur Mickael X... ait saisi le Conseil de Prud'hommes tant en référé qu'au fond, en demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement par l'employeur, les parties ne fondent leur argumentation que sur la validité du licenciement ; que ni le motif de brimade sur un enfant, ni celui d'imitation de signature sur un contrat de travail ne peuvent être retenus ; qu'en écrivant au Conseil Général de l'Yonne, à la DDJS, pour se plaindre de comportement répréhensible, des dysfonctionnements et des manquements graves liés à la sécurité morale et physique des enfants, de la violence et des faits de maltraitance dont se rendait coupable Madame Y... sur les enfants, faits extérieurs au simple conflit de travail l'opposant à son employeur, Monsieur X... qui, au surplus, ne démontre pas la réalité des accusations particulièrement graves au regard de l'activité exercée par son employeur, a délibérément et intentionnellement commis une faute susceptible de nuire à la SARL Centre équestre de Chemilly ;

1°) ALORS QUE la faute lourde est celle qui suppose l'intention de nuire ;
que cette intention ne résulte pas de la seule constatation que la faute prétendument commise aurait été « susceptible de nuire » à l'employeur ; que la Cour d'appel, en retenant une faute lourde au vu de la seule constatation d'une « possibilité de nuisance » sans relever que cette nuisance aurait été délibérément recherchée en tant que telle, a violé les articles 1232-1 et 1234-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE la faute lourde est celle qui rend impossible la présence du salarié dans l'entreprise et qui suppose la prise immédiate d'une sanction ; qu'une telle qualification est incompatible avec un délai de plus de deux mois entre le comportement incriminé (des lettres écrites le 25 février 2005) et le prononcé du licenciement, et que l'employeur ne peut, à cet égard, se prévaloir de l'irrégularité commise par lui en mettant brutalement le salarié à la porte sans la moindre procédure, ni la moindre mise à pied, le 23 février, ni de l'absence du salarié, pour justifier de ce que le licenciement n'aurait pu être prononcé que le 4 mai suivant ; que la Cour d'appel a violé les articles 1232-1 et 1234-1 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE n'est pas extérieure au contrat de travail du directeur d'un centre de loisirs recevant des mineurs l'existence d'éventuels dysfonctionnements dans le fonctionnement du centre, ou d'éventuels manquements à l'obligation d'assurer la sécurité physique et morale des enfants qui lui sont confiés ; qu'en affirmant que la dénonciation de tels actes est fautive parce qu'extérieure au simple « conflit de travail » pouvant opposer le directeur du centre à son employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 et L. 1121-1 du Code du travail ;

4°) ALORS QUE n'est pas constitutif d'une faute le fait, pour le directeur d'un centre de loisirs accueillant des enfants mineurs, mis très brutalement à la porte en-dehors de toute procédure régulière après 19 jours de fonction, d'écrire aux autorités administratives exerçant la tutelle de ce centre pour leur transmettre le bilan et le descriptif de son action menée pendant ces quelques jours, leur faire part de ses inquiétudes à propos de la virulence de la gérante du centre (dont il a été lui-même victime) et à propos des faits de « maltraitance » et de « laisser-aller » lui paraissant peu compatibles avec la sécurité morale et physique des enfants ; qu'un tel courrier relevant des fonctions normales du directeur, ne pouvant qu'avoir été alerté par la brusquerie et la violence de son éviction, ne caractérise pas à lui seul, dès lors que l'autorité administrative saisie conserve tout son pouvoir de contrôle et d'appréciation, une faute pouvant justifier un licenciement ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1121-1 du Code du travail ;

5°) ALORS QUE la dénonciation n'est susceptible de constituer une faute que si elle est « mensongère », c'est-à-dire volontairement erronée et faite de mauvaise foi ; que la seule circonstance que la réalité des faits n'ait pas été démontrée ne permet pas, en l'absence de mensonge délibéré, de caractériser une faute du directeur ; que la Cour d'appel a encore violé l'ensemble des textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66714
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-66714


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66714
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