LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a formé opposition le 30 novembre 2007 à un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency rendu sur renvoi de cassation le 21 novembre 2005, qualifié de réputé contradictoire et en dernier ressort, la condamnant à restituer diverses sommes à son ex-employeur, la société Sosnydis ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 473, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire son opposition irrecevable, le jugement retient que s'agissant d'un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, seule la voie du pourvoi en cassation était ouverte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des mentions du jugement à l'encontre duquel était formée l'opposition que la citation effectuée à la requête de la société Sosnydis, le 9 février 2005 pour tentative et le 22 février 2005 pour signification selon les dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, n'avait pas été délivrée à la personne du destinataire, qui n'a pas comparu, et alors qu'il n'était pas tenu par la qualification inexacte donnée à ce jugement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 528 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer Mme X... forclose en son opposition, le jugement retient que l'opposition est une voie de recours ordinaire qui doit être exercée dans le délai d'un mois, et que l'opposition ayant été formée le 30 novembre 2007, le délai de recours était largement expiré à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de notification du jugement avait été retourné au secrétariat du conseil de prud'hommes sans avoir pu être remis à son destinataire et que le jugement n'ayant pas été notifié par voie de signification, le délai d'opposition n'a pu commencer à courir, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montmorency ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité ;
DIT que l'opposition est recevable ;
RENVOIE l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Pontoise pour qu'il soit statué sur les points en litige ;
Condamne la société Sosnydis aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 2010, condamne la société Sosnydis à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Sosnydis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit l'opposition de Madame X... irrecevable et d'avoir déclaré celle-ci forclose en cette opposition ;
AUX MOTIFS QUE l'opposition tend à faire rétracter un jugement par défaut ; or, le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MONTMORENCY en date du 21 novembre 2005 a, en l'espèce, été rendu réputé contradictoire et en dernier ressort ; en conséquence, seule la voie du pourvoi en cassation était ouverte à Madame X... ; donc, en aucun cas, le jugement du 21 novembre 2005 ne pouvait être frappé d'opposition ; que, par ailleurs, l'opposition au jugement est une voie de recours ordinaire au même titre que l'appel, article 527 du Code de procédure civile, les voies de recours extraordinaires étant la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation ; que l'article 538 précisant que le délai d'exercice de la voie de recours est d'un mois en matière contentieuse, Madame X... disposait d'un mois pour l'exercer ; que Madame X... n'a formé opposition au jugement du Conseil de prud'hommes de MONTMORENCY que le 30 novembre 2007 et c'est là la deuxième raison faisant dire que son recours était largement expiré ; que si Madame X... vient à soutenir que le jugement du 21 novembre 2005 lui a été notifié à une mauvaise adresse et serait revenu avec la mention «n'habite pas à l'adresse indiquée», il apparaît que le jugement a été notifié à la dernière adresse connue de Madame X..., soit celle communiquée par son conseil le 21 octobre 2003, c'est-à-dire Madame X... chez Monsieur Y..., ... à 95300 PONTOISE ; qu'il a par ailleurs été démontré que Madame X... demeurait bien à cette adresse par différents courriers officiels remis au Conseil ; que si la requérante a déménagé sans transmettre sa nouvelle adresse à quiconque, c'est une erreur de sa part ; que cette argumentation développée n'a pas été retenue par le Conseil ; que c'est donc à bon droit que le Conseil a déclaré celle-ci forclose à former opposition au jugement du 21 novembre 2005 ;
1°) ALORS QU 'un jugement ne peut être réputé contradictoire que si la personne qui n'a pas comparu a été citée à personne ; que, dès lors, le jugement du Conseil de prud'hommes de MONTMORENCY du 21 novembre 2005, mentionnant qu'il avait été rendu sur une citation de la salariée effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses par application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, le jugement attaqué n'a pu maintenir à l'égard d'un tel jugement la qualification de «réputé contradictoire» sans violer l'article 473 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' aucun délai ne peut courir lorsque la notification réalisée n'a pas atteint son destinataire ; qu'en décidant du contraire et en retenant que le jugement du 21 novembre 2005 devait être considéré comme ayant été valablement notifié à son destinataire nonobstant l'indication portée par le greffier sur le jugement et dont il résultait que cette notification n'était pas parvenue à Madame X... comme n'habitant plus à l'adresse indiquée, le jugement attaqué, qui a considéré que l'exercice d'une voie de recours ordinaire, soit l'appel, soit l'opposition, était largement expiré au moment où il avait été exercé, a violé les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que la notification serait revenue avec la mention «n'habite pas à l'adresse indiquée», faute de constater que la lettre de notification de ce jugement serait revenue non réclamée ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 528 du Code de procédure civile.