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30/11/2010 | FRANCE | N°09-42971

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42971


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2009), que M. X... a été engagé par la société GFI progiciels en qualité d'ingénieur technico-commercial par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mars 2002 à l'agence de Lyon ; que sa rémunération annuelle brute était constituée pour partie d'une prime variable contractuelle ; qu'estimant que la hausse de sa rémunération variable sur trois ans était insuffisante, M. X..., qui a refusé de conclure un avenant pour l'année 2006, a pr

is acte de la rupture de son contrat par un courrier du 19 juillet 2006 et a s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2009), que M. X... a été engagé par la société GFI progiciels en qualité d'ingénieur technico-commercial par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mars 2002 à l'agence de Lyon ; que sa rémunération annuelle brute était constituée pour partie d'une prime variable contractuelle ; qu'estimant que la hausse de sa rémunération variable sur trois ans était insuffisante, M. X..., qui a refusé de conclure un avenant pour l'année 2006, a pris acte de la rupture de son contrat par un courrier du 19 juillet 2006 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à titre de rappel de commissions sur les années 2004 et 2005, alors, selon le moyen, que lorsque le contrat de travail du salarié prévoit une rémunération comportant une partie variable dont le montant est fixé par accord périodique, il incombe au juge, à défaut de conclusion d'un accord entre les parties, de déterminer cette rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; que la société GFI progiciels a soutenu dans ses conclusions d'appel qu'ayant décidé de signer les avenants annuels relatifs à la rémunération variable pour les années 2004 et 2005, sans saisir le juge pour qu'il en fixe les modalités, le salarié ne pouvait plus contester leur régularité ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les deux avenants de 2004 et de 2005 modifiant le plafonnement des commissions n'avaient été acquis que par un vice du consentement, la cour d'appel, non tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, en l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant des rémunérations, exactement déterminé celles-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que de lui ordonner de rembourser à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif condamnant la société GFI progiciels au versement de rappels de commissions sur les années 2004 et 2005 entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles soient suffisamment graves pour la justifier ; qu'en se bornant à retenir que la société GFI progiciels avait traité la rémunération variable du salarié comme une libéralité, qu'elle l'avait fait travailler de manière sédentaire, et qu'elle avait inséré une "clause de présence au 31 décembre" dans l'avenant conclu en 2005, sans constater ni caractériser en quoi ces agissements constituaient un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant que la société GFI progiciels avait violé son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans répondre à ses conclusions d'appel selon lesquelles, à défaut de saisine du juge lors des négociations annuelles afin qu'il constate l'impossibilité pour les parties de trouver un accord et qu'il fixe les modalités de la rémunération variable, M. X... ne pouvait se prévaloir "d'un comportement de mauvaise foi dans l'exécution du contrat", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en retenant que l'exposante avait traité la rémunération variable comme "une libéralité", alors qu'il ressort de ses propres constatations que la société avait négocié plusieurs mois la mise en place des avenants annuels et qu'elle avait attendu que le salarié les signe pour lui verser la part variable de son salaire, ce dont il résultait qu'elle avait considéré cette rémunération comme un élément contractuel et non comme une libéralité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ qu'en se fondant sur le fait que M. X... avait été amené à travailler "de manière sédentaire" pour retenir que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement, alors que le salarié ne se prévalait pas de ce grief à l'appui de ses demandes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le rejet du pourvoi sur le premier moyen exclut toute cassation par voie de conséquence sur le second moyen ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'employeur avait modifié unilatéralement les plafonds de commissionnement contractuels pour les années 2004 et 2005, donc la rémunération du salarié elle-même, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la cinquième branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de commissions sur l'année 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif condamnant la société GFI progiciels à verser un rappel de commissions à M. X... pour l'année 2006 ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en accordant au salarié un rappel de commissions de 10 118 euros pour l'année 2006 correspondant à la demande qu'il avait formée devant le conseil de prud'hommes par application du dernier avenant signé (c'est-à-dire celui de 2005), tout en constatant que le salarié avait, à hauteur d'appel, substitué à sa demande de première instance "une demande reposant sur l'application de l'avenant 2006 qu'il a refusé de signer", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le rejet du pourvoi sur le deuxième moyen exclut toute cassation par voie de conséquence sur le troisième moyen ;
Et attendu, d'autre part, que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi par méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du premier moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GFI progiciels aux dépens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GFI progiciels à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société GFI progiciels
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société GFI PROGICIELS au paiement des sommes de 3.849,40 € à titre de rappel de commissions sur l'année 2004 et de 18.062,25 € à titre de rappel de commissions sur l'année 2005 ;
AUX MOTIFS QU' « une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en l'espèce, le contrat de travail initial n'a fixé qu'un plafond de rémunération variable, valable pour la seule année 2002, les modalités d'attribution de cette partie variable devant être définies chaque année par avenant ; que la SAS GFI PROGICIELS s'est réservée le droit d'en modifier chaque année la formule ; qu'elle ne s'est jamais engagée ni sur une formule ni sur des critères définis ainsi qu'elle le souligne dans ses écritures (page 9), et ne s'est pas davantage engagée à verser un montant minimum ; qu'ainsi, le contrat de travail du 20 janvier 2002 ne fixait aucun cadre aux discussions préalables à la signature des avenants annuels, raison pour laquelle la SAS GFI PROGICIELS, qui n'était retenue par aucune limite contractuelle, a constamment entendu imposer à Nordine X... non seulement une formule de calcul de plus en plus complexe, mais aussi des conditions d'ouverture du droit et des plafonnements de commissions, par affaire et pour l'ensemble des affaires ; qu'en 2004, prétextant un oubli, elle a fait signer au salarié, en cours d'exercice, une seconde version de l'avenant à son contrat de travail, introduisant un plafonnement à 9 000 € de la partie PA, dépendant des objectifs liés à son activité personnelle ; que le courriel adressé le 19 novembre 2004 par Nordine X... à la SAS GFI PROGICIELS ne laisse aucun doute sur l'absence de consentement du salarie ; qu'en décembre 2005, ce dernier était toujours en désaccord avec les termes de l'avenant relatif à l'exercice 2005 ; que l'employeur n'a jamais tiré de conséquence du refus de Nordine X... de signer, sinon en ne versant aucune rémunération variable pour faire pression sur le salarié, ce qui suffit à vicier le consentement de l'appelant lors de la signature tardive de cet avenant, le 22 mars 2006 ; que Nordine X... peut donc prétendre à un rappel de commissions après neutralisation de l'effet des plafonds de 9000 € (2004) et de 11100 € (2005) qui n'ont pas de caractère contractuel »;
ALORS, D'UNE PART, QUE sauf erreur, dol ou violence, la signature d'un contrat vaut rencontre des volontés entre les parties ; que le contrat de travail peut prévoir que la partie variable de la rémunération fera l'objet d'une négociation annuelle avec le salarié ; qu'en application des dispositions de l'article 3 du contrat de travail prévoyant que les modalités d'attribution de la partie variable du salaire « seront définies chaque année par avenant au présent contrat », Monsieur X... a conclu avec la Société GFI PROGICIELS un avenant « relatif à la rémunération variable » pour l'année 2004, et un avenant « relatif à la rémunération variable » pour l'année 2005 (arrêt p. 10 § 5) ; qu'en écartant l'application de ces deux avenants, régulièrement conclus et signés par les parties, au regard du « vice du consentement » du salarié, sans nullement constater, et a fortiori caractériser, un dol, une erreur ou un acte de violence ayant entaché le consentement de ce dernier lors de la conclusion des avenants, la cour d'appel a violé les article 1108 et suivants du code civil, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la validité du consentement des parties s'apprécie au moment de la formation du contrat ; qu'en se fondant sur le courriel de protestation du 19 novembre 2004 et sur le « désaccord » manifesté par le salarié en décembre 2005, pour juger qu'il n'avait pas consenti à la conclusion des avenants « relatifs à la rémunération variable » respectivement signés en décembre 2004 et en mars 2006, c'est à dire plusieurs semaines plus tard, la cour d'appel a violé les article 1108 et suivants du code civil, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la violence n'atteint la validité de l'engagement que si elle est illégitime et s'avère déterminante dans le consentement de l'une des parties ; qu'à supposer que la cour d'appel ait jugé que « les pressions » engendrées par le conditionnement du versement de la partie variable de la rémunération à la signature des avenants annuels étaient constitutives de violence, il lui appartenait de vérifier si cette violence était illégitime et si elle avait été déterminante dans le consentement du salarié lors de la conclusions des avenants litigieux ; qu'en s'abstenant de faire une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 à 1115 du code civil et L.1221-1 du Code du Travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE lorsque le contrat de travail du salarié prévoit une rémunération comportant une partie variable dont le montant est fixé par accord périodique, il incombe au juge, à défaut de conclusion d'un accord entre les parties, de déterminer cette rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; que la Société GFI PROGICIELS a soutenu dans ses conclusions d'appel qu'ayant décidé de signer les avenants annuels relatifs à la rémunération variable pour les années 2004 et 2005, sans saisir le juge pour qu'il en fixe les modalités, le salarié ne pouvait plus contester leur régularité (conclusions p. 11 § 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la nullité d'un contrat est intégrale lorsque le vice touche un élément essentiel de l'acte, c'est à dire déterminant dans le consentement des parties ; qu'en prononçant la nullité partielle des avenants relatifs à la rémunération variable pour les années 2004 et 2005, en neutralisant les plafonds de rémunération institués par ces avenants, sans rechercher si ces plafonds n'avaient pas été déterminants dans le consentement de la Société GFI PROGICIELS lors de la conclusion desdits avenants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et suivants du code civil, ensemble les articles 900 et 1172 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société GFI PROGICIELS à lui payer les sommes de 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, et de 5.966,46 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Monsieur X... à compter de son licenciement dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE « Iorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il ressort, en l'espèce, des pièces et des débats que la SAS GFI PROGICIELS a traité la rémunération variable de Nordine X..., non comme la contrepartie due pour l'exécution d'une prestation de travail, mais comme une libéralité dont le caractère gratuit appelait l'adhésion du bénéficiaire ; qu'elle a encore manqué à l'obligation que lui faisait l'article L 120-4 du code du travail, devenu l'article L 1222-1, d'exécuter de contrat de travail de bonne foi : - en faisant de Nordine X... un salarié sédentaire, alors que le contrat de travail précisait que l'appelant serait appelé à travailler chez des clients et pourrait faire de fréquents déplacements ; - en se prévalant d'une différence de situations qu'elle avait elle-même créée pour justifier l'insertion dans l'avenant au contrat de travail relatif à l'exercice 2005 d'une clause de présence au 31 décembre (et non plus, comme dans l'avenant précédent, au moment des faits générateurs de la rémunération variable) qui ne figurait pas dans les avenants aux contrats de travail des autres ingénieurs technicocommerciaux ; qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Nordine X... qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il a été engagé par la S.A.R.L. MICRO EDUCATION pour une durée déterminée d'un an à compter du 22 septembre 2006 (..) qu'il a créé ensuite sa propre entreprise ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 30.000 € le montant de l'indemnité due à Nordine X... en réparation de son préjudice ; qu'il convient d'ordonner le remboursement par la SAS GFI PROGICIELS à I'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Nordine X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; (…) ; que pour une ancienneté de 4 ans et 4 mois, l'indemnité de licenciement due à Nordine X... est donc de 5.966, 46 € » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif condamnant la Société GFI PROGICIELS au versement de rappels de commissions sur les années 2004 et 2005 entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles soient suffisamment graves pour la justifier ; qu'en se bornant à retenir que la Société GFI PROGICIELS avait traité la rémunération variable du salarié comme une libéralité, qu'elle l'avait fait travailler de manière sédentaire, et qu'elle avait inséré une « clause de présence au 31 décembre » dans l'avenant conclu en 2005, sans constater ni caractériser en quoi ces agissements constituaient un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant que la Société GFI PROGICIELS avait violé son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans répondre à ses conclusions d'appel selon lesquelles, à défaut de saisine du juge lors des négociations annuelles afin qu'il constate l'impossibilité pour les parties de trouver un accord et qu'il fixe les modalités de la rémunération variable, Monsieur X... ne pouvait se prévaloir « d'un comportement de mauvaise foi dans l'exécution du contrat » (conclusions p. 11 § 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant que l'exposante avait traité la rémunération variable comme « une libéralité », alors qu'il ressort de ses propres constatations que la société avait négocié plusieurs mois la mise en place des avenants annuels et qu'elle avait attendu que le salarié les signe pour lui verser la part variable de son salaire (arrêt p. 10 § 4), ce dont il résultait qu'elle avait considéré cette rémunération comme un élément contractuel et non comme une libéralité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1222-1, L1237-2 et L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en se fondant sur le fait que Monsieur X... avait été amené à travailler « de manière sédentaire » pour retenir que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement, alors que le salarié ne se prévalait pas de ce grief à l'appui de ses demandes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société GFI PROGICIELS au paiement de la somme de 10.118 € à titre de rappel de commissions sur l'année 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « les dispositions des articles 1170 et 1174 du code civil, prohibant les conditions potestatives, font obstacle à ce qu'une clause subordonnant l'ouverture du droit à rémunération variable à une condition de présence dans l'entreprise au 31 décembre puisse produire effet lorsque, comme en l'espèce, l'absence du salarié est imputable à son employeur ; que Nordine X... a cependant substitué à sa demande de première instance, calculée à la fois sur la base de la première version de l'avenant 2004 et sur celle de l'avenant 2005, une demande reposant sur l'application de l'avenant 2006 qu'il a refusé de signer ; qu'il y a lieu de lui allouer seulement un rappel de commissions de 10.118 €, correspondant à la demande qu'il avait formée devant le Conseil de Prud'hommes par application du dernier avenant signé » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE par application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif condamnant la Société GFI PROGICIELS à verser un rappel de commissions à Monsieur X... pour l'année 2006 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en accordant au salarié un rappel de commissions de 10.118 euros pour l'année 2006 correspondant à la demande qu'il avait formée devant le conseil de prud'hommes par application du dernier avenant signé (c'est-à-dire celui de 2005), tout en constatant que le salarié avait, à hauteur d'appel, substitué à sa demande de première instance « une demande reposant sur l'application de l'avenant 2006 qu'il a refusé de signer », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42971
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-42971


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42971
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