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30/11/2010 | FRANCE | N°09-42914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42914


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2009), que Mme X... a été engagée le 5 octobre 1992, en qualité de secrétaire par M. Guy Y..., avocat ; que son contrat de travail a été transféré à la société civile professionnelle (SCP) C... et F... le 17 septembre 2004 ; qu'elle a été licenciée le 15 mars 2006 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenc

iement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ; que répond à ...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2009), que Mme X... a été engagée le 5 octobre 1992, en qualité de secrétaire par M. Guy Y..., avocat ; que son contrat de travail a été transféré à la société civile professionnelle (SCP) C... et F... le 17 septembre 2004 ; qu'elle a été licenciée le 15 mars 2006 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'au cas présent, la SCP C... exposait qu'au moment où elle avait repris le cabinet Y... en 2004, le chiffre d'affaires généré par l'assistance de la CRCAM de Guadeloupe était de 900 000 euros, que ce chiffre d'affaires n'a été maintenu qu'à hauteur de 350 000 euros après la reprise de ce cabinet et que la CRCAM de la Guadeloupe, qui avait repris la gestion directe d'un certain nombre de dossiers, n'avait confié aucune affaire à la SCP pour l'année 2006 laissant ainsi entrevoir la fin de la collaboration ; qu'elle exposait qu'à la suite de cette diminution de son activité, elle devait faire face à des charges de fonctionnement trop importantes par rapport à son volume d'activité ; que, pour juger le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'une baisse du chiffre d'affaires ne constitue pas en soi des difficultés économique, ni même justifie la nécessité de la réorganisation », « que celle-ci s'est révélée essentiellement la rupture du bail du local où travaillait Mme X... » et qu'« au 31 juillet 2006, quatre mois après le licenciement le résultat d'exploitation de la SCP restait positif bien qu'en forte baisse » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si la baisse de chiffre d'affaires constatée n'avait pas un caractère durable à la suite de la perte de l'activité d'assistance juridique de la CRCAM de Guadeloupe et si l'existence corrélative d'infrastructures surdimensionnées par rapport à son activité ne constituait pas une menace pour la pérennité de la SCP C... et F..., de sorte que la réorganisation constituée par la changement de locaux et la suppression d'un poste de secrétaire était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anciennement L. 321-1) du code du travail ;
2°/ qu'en vertu de l'article L. 1233-4 L. 321-1, alinéa 3 ancien du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif économique doit rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient ; que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, au moment où celui-ci est envisagé et que, par conséquent, la recherche de reclassement ne peut porter que sur des emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure effectivement disponibles à cette date ; qu'au cas présent, la SCP C... et F... exposait, en produisant son registre des entrées et sorties du personnel, qu'il n'existait aucun emploi disponible en son sein permettant d'envisager le reclassement de Mme X... au moment où son licenciement a été envisagé ; qu'en énonçant que « quelques semaines après le préavis de Mme X... une autre secrétaire devait le 13 octobre 2006 quitter l'entreprise et être immédiatement remplacée », de sorte que « la SCP ne démontre pas, compte tenu de la durée des délais congés, dans ces conditions, ne pas avoir pu envisager le reclassement de Mme X... », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ que la SCP C... et F... exposait, en produisant le courrier adressée à Mme X..., avoir proposé à cette dernière, le poste de secrétaire qui s'était libéré postérieurement à son licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que pour démontrer que le licenciement de Mme X... était bien motivé par la suppression d'un emploi de secrétaire à la suite de la baisse d'activité de la SCP C... et F..., cette dernière exposait, en plus de sa situation économique à l'époque du licenciement, que le choix de Mme X... comme salariée licenciée avait été arrêté après mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements et que, que lorsqu'un poste s'était libéré, peu de temps après le licenciement, il avait été immédiatement proposé à Mme X... ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement n'aurait pas eu pour véritable motif la situation économique de la société exposante, mais « la fin de sa mise à disposition de Mme Y..., suite à la dégradation des relations entre la SCP et celle-ci », sans répondre à ces chefs de conclusions déterminants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le conseiller du salarié est une personne extérieure à l'entreprise qui a pour seule mission d'assister le salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel ; que, sauf circonstances particulières, le conseiller du salarié n'est pas en mesure de témoigner du déroulement de la relation de travail au sein de l'entreprise ; que viole dès lors les articles 1315 du code civil, 9 et 202 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui se fonde sur une attestation du conseiller du salarié ayant assisté Mme X... au cours de l'entretien préalable à son licenciement pour considérer que la salariée partageait son « activité professionnelle avec Mme A... (Mme Y...) la fille de l'ancien avocat qui est expert comptable » et que le licenciement de Mme X... aurait eu pour cause « la fin de sa mise à disposition de Mme Y..., suite à la dégradation des relations entre la SCP et celle-ci » ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu, répondant aux prétentions de l'employeur, que les difficultés économiques de l'entreprise qu'il invoquait à l'origine de la réorganisation n'étaient pas établies ; qu'elle a ainsi par ce seul motif justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP C... et F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la SCP d'avocats C... et F...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... ne procède par d'une cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la SCP C... ET F... à verser à Madame X... la somme de 30. 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « Considérant sur la rupture, que l'adhésion à une convention de reclassement personnalisée ne prive pas le salarié de son droit de contester le caractère réel et sérieux des motifs ; Qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail. consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques : Qu'en l'espèce Mme X... a été licenciée au motif de la suppression de son poste consécutive à une forte diminution du chiffre d'affaires généré avec la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe, à la nécessité de résilier le bail du local où travaillait la salariée, à la quasi absence de tâches confiées à celle-ci ; Que ce motif s'analyse en conséquence en une réorganisation nécessitée par la baisse du chiffre d'affaires du cabinet et entraînant la suppression du poste de secrétaire ; Que Mme X... oppose qu'elle a en réalité été licenciée suite à la rupture intervenue entre la SCP et Me Y..., expert comptable, pour laquelle elle-même travaillait aussi ; qu'elle fait valoir que sinon elle aurait été licenciée plus tôt, la baisse du chiffre d'affaires étant connue bien auparavant, qu'elle ne représentait pas une, charge salariale importante puisque les cotisations patronales sur son salaire et son 13ème mois étaient réglées par Mme Y..., que par ailleurs dès lors qu'elle était polyvalente, la SCP ne démontre aucune impossibilité de la reclasser ; Que Mme X... produit une attestation d'un collaborateur du cabinet Y..., M. B... qui vient dire que " Mlle X... s'est vue obligée dès la reprise du cabinet en septembre 2004, par Maître
C...
, de travailler pour Mlle Frédérique Y..., gérante du Cabinet Convergences et ses trois collaborateurs, sans que les modalités de cette collaboration forcée soient définies ", que " Mlle X... s'est vue également contrainte par Mlle Y... d'assurer le secrétariat de M. Thierry D... à qui Mlle Y... sous-louait un bureau ", que " le bureau de Mlle
X...
servait, en sa présence, à des règlements de compte... entre Mlle Y... et Me
C...
sur la question de la refacturation de son travail pour la cabinet Convergences " ; Que Mlle X... produit également une attestation du conseiller l'ayant assistée lors de l'entretien préalable à son licenciement, Mme E..., venant confirmer qu'elle partageait son activité professionnelle avec Mme A... (Mme Y...) la fille de l'ancien avocat, qui est expert comptable " ; Qu'en réponse, la SCP C... et F... oppose que le chiffre d'affaires généré par l'assistance du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe est passé de 900. 000 euros en 2003 pour n'être maintenu qu'à 350. 000 euros que de surcroît ces honoraires n'ont été réglés qu'avec retard en début d'année 2006, que la chiffre d'affaires de la SCP est passé de 2. 146. 836 euros du 1er août 2004 au 31 juillet 2005 à 1. 473. 387 euros du 1er août 2005 au 31 juillet 2006n soit moins 30 %, que les résultats 2005/ 2006 ont été déficitaires, les infrastructures de la SCP étant surdimensionnées au regard de son chiffre d'affaires, les dettes se sont accumulées, qu'elle a dû faire face à des contraintes de l'URSSAF que à hauteur de 16031 euros puis 31. 467 euros, que les réductions des coûts de structures s'imposaient ; Or considérant qu'une baisse du chiffre d'affaires générée par un client ne constitue pas en soir des difficultés économiques, ni même justifie la nécessité d'une réorganisation ; que celle-ci s'est révélée être essentiellement la rupture du bail du local où travaillait Mlle X... ; qu'au 31 juillet 2006 quatre mois après le licenciement le résultat d'exploitation du cabinet de la SCP restait positif bien qu'en forte baisse ; que la SCP venait cependant de racheter le cabinet Y... ; que les éléments apportés par Mme X... démontrent que la cause réelle de son licenciement a été de fait la fin de sa mise à disposition de Mlle Y..., suite à la dégradation des relations entre la SCP et celle-ci ; Que quelques semaines après le préavis de Mme X... de surcroît une autre secrétaire devait le 13 octobre 2006 quitter l'entreprise et être aussitôt remplacée ; Que la SCP ne démontre pas, compte tenu de la durée des délais congés, dans ces conditions, ne pas avoir pu envisager le reclassement de Mme X... ; Que le licenciement litigieux ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; Considérant que du fait de la perte de son emploi après plus de treize années de collaboration en tant que secrétaire d'avocats et compte tenu des circonstances de la rupture, Mme X... a subi un préjudice moral et fInancier, en raison notamment de la période de chômage qu'elle a subie, qui justifie l'allocation en réparation de la somme de 30. 000 euros à son bénéfice en application de article L. 1235-5 du code du travail » ;
1. ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'au cas présent, la SCP C... exposait qu'au moment où elle avait repris le Cabinet Y... en 2004, le chiffre d'affaires généré par l'assistance de la CRCAM de Guadeloupe était de 900. 000 €, que ce chiffre d'affaires n'a été maintenu qu'à hauteur de 350. 000 € après la reprise de ce cabinet et que la CRCAM de la Guadeloupe, qui avait repris la gestion directe d'un certain nombre de dossiers, n'avait confié aucune affaire à la SCP pour l'année 2006 laissant ainsi entrevoir la fin de la collaboration ; qu'elle exposait qu'à la suite de cette diminution de son activité, elle devait faire face à des charges de fonctionnement trop importantes par rapport à son volume d'activité ; que, pour juger le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'« une baisse du chiffre d'affaires ne constitue pas en soi des difficultés économique, ni même justifie la nécessité de la réorganisation », « que celle-ci s'est révélée essentiellement la rupture du bail du local où travaillait Mlle X... » et qu'« au 31 juillet 2006, quatre mois après le licenciement le résultat d'exploitation de la SCP restait positif bien qu'en forte baisse » (Arrêt p. 4 al. 7) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si la baisse de chiffre d'affaires constatée n'avait pas un caractère durable à la suite de la perte de l'activité d'assistance juridique de la CRCAM de GUADELOUPE et si l'existence corrélative d'infrastructures surdimensionnées par rapport à son activité ne constituait pas une menace pour la pérennité de la SCP C... et F..., de sorte que la réorganisation constituée par la changement de locaux et la suppression d'un poste de secrétaire était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anciennement L. 321-1) du Code du travail ;
2. ALORS QU'en vertu de l'article L. 1233-4 L. 321-1, al. 3 ancien du Code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif économique doit rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient ; que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, au moment où celui-ci est envisagé et que, par conséquent, la recherche de reclassement ne peut porter que sur des emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure effectivement disponibles à cette date ; qu'au cas présent, la SCP C... ET F... exposait, en produisant son registre des entrées et sorties du personnel, qu'il n'existait aucun emploi disponible en son sein permettant d'envisager le reclassement de Madame X... au moment où son licenciement a été envisagé ; qu'en énonçant que « quelques semaines après le préavis de Madame X... une autre secrétaire devait le 13 octobre 2006 quitter l'entreprise et être immédiatement remplacée », de sorte que « la SCP ne démontre pas, compte tenu de la durée des délais congés, dans ces conditions, ne pas avoir pu envisager le reclassement de Mme X... », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3. ALORS QUE la SCP C... ET F... exposait, en produisant le courrier adressée à Madame X..., avoir proposé à cette dernière, le poste de secrétaire qui s'était libéré postérieurement à son licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE pour démontrer que le licenciement de Madame X... était bien motivé par la suppression d'un emploi de secrétaire à la suite de la baisse d'activité de la SCP C... et F..., cette dernière exposait, en plus de sa situation économique à l'époque du licenciement, que le choix de Madame X... comme salariée licenciée avait été arrêté après mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements et que, que lorsqu'un poste s'était libéré, peu de temps après le licenciement, il avait été immédiatement proposé à Madame X... ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement n'aurait pas eu pour véritable motif la situation économique de la société exposante, mais « la fin de sa mise à disposition de Mlle Y..., suite à la dégradation des relations entre la SCP et celle-ci », sans répondre à ces chefs de conclusions déterminants, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ALORS QUE le Conseiller du salarié est une personne extérieure à l'entreprise qui a pour seule mission d'assister le salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel ; que, sauf circonstances particulières, le Conseiller du salarié n'est pas en mesure de témoigner du déroulement de la relation de travail au sein de l'entreprise ; que viole dès lors les articles 1315 du Code civil, 9 et 202 du Code de procédure civile, la Cour d'appel qui se fonde sur une attestation du Conseiller du salarié ayant assisté Madame X... au cours de l'entretien préalable à son licenciement pour considérer que la salariée partageait son « activité professionnelle avec Madame A... (Madame Y...) la fille de l'ancien avocat qui est expert comptable » et que le licenciement de Mme X... aurait eu pour cause « la fin de sa mise à disposition de Mlle Y..., suite à la dégradation des relations entre la SCP et celle-ci ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42914
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-42914


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42914
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