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30/11/2010 | FRANCE | N°09-42815

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42815


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée du 6 août au 31 octobre 2007 en qualité d'ambulancière par la société Ambulances VSL taxis Mader (la société), par contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ;
Attendu que, pour accueillir sa demande au titre d'heures supplémentaires,

le jugement retient au vu de feuilles de route hebdomadaires contresignées par l'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée du 6 août au 31 octobre 2007 en qualité d'ambulancière par la société Ambulances VSL taxis Mader (la société), par contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ;
Attendu que, pour accueillir sa demande au titre d'heures supplémentaires, le jugement retient au vu de feuilles de route hebdomadaires contresignées par l'employeur que Mme X... a incontestablement effectué des heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui demandait le calcul des heures supplémentaires à la quatorzaine en application du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, et la mise en oeuvre du régime d'équivalence prévu par les articles L. 3121-9 du code du travail et le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, le jugement rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances VSL taxis Mader.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Mader à payer à Mademoiselle X... les sommes de 1.069,56 euros aux titres des heures supplémentaires et 106,96 euros au titre des congés payés y afférents ;
Aux motifs que Mademoiselle Myriam X... a bien accompli des heures supplémentaires, selon son carnet contresigné par l'employeur, ce dernier, se retranchant derrière une convention collective qui apparemment ne lui est pas applicable, n'a payé que partiellement les heures supplémentaires accomplies par Mademoiselle Myriam X... ; que c'est donc à bon droit que cette dernière réclame l'intégralité du paiement de ces dernières et des congés payés s'y rapportant ; qu'au vu de ses feuilles de route hebdomadaires contresignées par l'employeur, il est incontestable que Mademoiselle Myriam X... a bien effectué des heures supplémentaires ; que ces heures supplémentaires ouvrent droit à un montant de 10% de la somme due au titre des congés payés ;
Alors, de première part, qu'en énonçant au soutien de sa décision que la société Mader avait refusé de payer des heures supplémentaires à Mademoiselle X... en se retranchant derrière une convention collective qui « apparemment » ne lui était pas applicable, le Conseil de prud'hommes a statué par un motif dubitatif et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu'en relevant que la société Mader se retranchait derrière une convention collective qui « apparemment » ne lui est pas applicable quand cette dernière se fondait exclusivement, dans ses dernières écritures en date du 4 février 2009, sur les décrets du 30 juillet 2001 et du 22 décembre 2003 pour conclure au rejet de la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par la salariée, le Conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées de la société Mader, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, et subsidiairement que le juge est tenu de motiver sa décision, que le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; que le Conseil de prud'hommes, en se bornant à indiquer que la société Mader se retranchait derrière une convention collective « apparemment » inapplicable, a en toute hypothèse laissé sans réponse les conclusions de cette société invoquant l'application du décret du 22 décembre 2003 et du décret du 30 juillet 2001, et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, encore plus subsidiairement et en toute hypothèse, de quatrième part, que pour le personnel ambulancier roulant, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur deux semaines consécutives ; que le Conseil de prud'hommes, après avoir relevé que Mademoiselle X... avait été employée en tant qu'ambulancière par la société Mader et qu'elle établissait des feuilles de route contresignées par l'employeur, ne pouvait retenir que le décompte des heures effectuées par Mademoiselle X... devait s'effectuer de manière hebdomadaire, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer l'article 4 du décret du 22 décembre 2003 ;
Alors, de cinquième part, que, si les heures de permanence effectuées par les salariés ambulanciers constituent des heures de travail effectif, la rémunération de ces heures doit être faite dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 30 juillet 2001, lesquelles s'analysent en un horaire d'équivalence, dès lors que celui-ci a été régulièrement institué ; qu'en retenant que les heures de permanence effectuées par Mademoiselle X... donnaient droit à paiement intégral, quand le personnel ambulancier roulant est soumis à un régime d'équivalence horaire régulièrement institué par décret du Premier ministre faisant suite à l'accord-cadre du 4 mai 2000 d'aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 3 du décret du 30 juillet 2001 ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42815
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Colmar, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-42815


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42815
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