LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé en 1994, par la société Neyrial Grand Est a été nommé responsable de l'agence de Saint-Etienne le 1er octobre 2004 ; que par suite de la réorganisation de l'entreprise définie dans un courriel de la direction générale, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société le 7 août 2006, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que si l'employeur avait effectivement réduit ses tâches et diminué ses responsabilités, M. X... avait cependant conservé son titre et sa rémunération et avait manifesté l'intention non équivoque de démissionner pour rejoindre d'autres collègues au sein d'une société tierce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la diminution des responsabilités du salarié qu'elle avait constatée constituait une modification unilatérale du contrat de travail dont elle devait déduire que la prise d'acte de la rupture par le salarié était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les sociétés Neyrial Grand Est et Neyrial Grand Est 42 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société NEYRIAL GRAND EST en qualifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en démission et de l'AVOIR condamné à paiement de 5. 473, 50 € au titre du préavis non effectué ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par une première lettre du 8 mai 2006 adressée à son employeur, Monsieur X... s'est plaint de ne pas avoir été invité à la réunion du comité de direction du 5 avril 2006 et de ne pas avoir été informé de la procédure de licenciement engagée contre un salarié de l'agence de Saint Etienne ; qu'il a également déploré les agissements de la direction générale qui affaiblissaient sa position ; que dans sa lettre du 7 août 2006, Christophe X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que l'employeur avait modifié unilatéralement des éléments essentiels du contrat de travail en le déclassant et en le privant de ses responsabilités ; que dès la fin de l'année 2005, l'employeur a manifesté son mécontentement provoqué par le travail de Monsieur X... qui ne réalisait plus ses objectifs et qui négligeait les dossiers ; qu'à partir du début de l'année 2006, l'employeur a réduit les tâches de Christophe X... ; qu'ainsi, l'employeur a embauché le 14 novembre 2005 Eric Y... en qualité de responsable commercial de l'agence de Lyon ; qu'il était sous la dépendance hiérarchique du directeur régional et il n'était pas prévu qu'il intervienne dans le fonctionnement de l'agence de Saint Etienne ; que cependant, le 4 janvier 2006, les membres de la direction se sont réunis et ont décidé d'une nouvelle organisation ; que la mission d'Eric Y... a alors été étendue à l'agence de Saint Etienne avec pour objectifs d'apporter une aide à Christophe X... dans la direction de l'équipe commerciale, de développer la prospection et d'améliorer les relations avec les fournisseurs ; que l'organigramme établi lors de cette réunion a maintenu Christophe X... comme chef d'agence et a instauré entre ce dernier et le directeur général un nouveau niveau hiérarchique en la personne d'Eric Y..., responsable commercial ; que Christophe X... a été convié aux réunions du comité de direction qui se sont tenues en avril 2005, en mai 2005 et en septembre 2005, mais il n ‘ a pas été convoqué à la réunion du comité de direction du 5 avril 2006 ; que le directeur général de la société a adressé le 28 juillet 2006 un courrier électronique pour annoncer des modifications aux cycles de validation des formulaires ; qu'ont été transférées de Christophe X... à Eric Y... la demande avant vente, la demande d'encours, la demande avoir, la demande engagement, la demande prestation, la demandes intervention et la demande contrats assistance, maintenance internet ; que la validation des congés du personnel a également été transférée de Christophe X... à Eric Y... ; que Christophe X... n'a bénéficié d'aucun transfert de tâches à son profit ; que Christophe X... a conservé son titre de responsable de l'agence de Saint Etienne et sa rémunération n'a pas été modifiée ; qu'il est resté responsable du personnel commercial de l'agence de Saint Etienne ; qu'ainsi, le contrat de travail de Madame Z... embauchée en qualité d'assistante commerciale à l'agence de Saint Etienne en 2006 spécifiait qu'elle était sous la dépendance hiérarchique de Christophe X..., responsable d'agence, et d'Eric Y..., responsable commercial ; qu'il s'évince de ces éléments que l'employeur qui se plaignait de la qualité du travail de Christophe X... a diminué ses responsabilités ; que pour autant, la démission de Christophe X... n'est pas équivoque ; qu'en effet, la diminution des tâches a été consacrée par le courrier électronique du 28 juillet 2006 ; que la prise d'acte de la rupture est du 7 août 2006 ; qu'elle est parfaitement motivée et porte les coordonnées de l'avocat de Christophe X... ; que plusieurs salariés de la société NEYRIAL ont démissionné pour être embauchés par la Société ISO Rhône Alpes qui a débuté le 1er septembre 2006 une activité concurrente de celle de la Société NEYRIAL GRAND EST ; que Bertrand A... a démissionné par lettre du 8 mai 2006 avec effet au 8 août 2006 compte tenu du préavis de trois mois ; que Christophe B... a démissionné le 28 avril 2006 à effet au 28 juillet 2006 compte tenu du préavis de trois mois ; que Christophe X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 août 2006, premier jour de ses congés payés ; qu'il a déménagé les dossiers de son bureau de l'agence de Saint Etienne au cours du samedi 12 et du dimanche 13 août 2006 ; que la Société ISO Rhône alpes a embauché Bertrand A..., Christophe X... et Christophe B... ; que Christophe X... a été employé en qualité de responsable de l'agence de Saint Etienne le 16 octobre 2006 moyennant un salaire mensuel brut de 2. 300 € ; que le salaire mensuel brut fixe versé par la Société NEYRIAL se montait à la somme bien inférieure de 1. 824, 50 € ; que dans l'entreprise NEYRIAL, Christophe X... touchait également une partie variable ; que toutefois il n'avait pas réalisé les objectifs impartis en 2004/ 2005 ; qu'il résulte de ces éléments que Christophe X... a entendu démissionner pour s'intégrer à la Société ISO Rhône Alpes et rejoindre ses collègues démissionnaires lesquels, après avoir exécuté leur préavis, se sont trouvés libres de tout engagement le 28 juillet 2006 et le 8 août 2006, soit à des dates qui coïncidaient avec la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Christophe X... le 7 août 2006 ; qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de démission, Christophe X... doit être débouté de ses demandes indemnitaires et le jugement entrepris confirmé ; que Christophe X... n'a pas effectué le préavis dont la durée est de trois mois ; que s'agissant d'une démission, il est débiteur du préavis ; que l'employeur a droit à une indemnité pour non respect du préavis ; qu'en l'absence de preuve d'un préjudice spécifique, cette indemnité doit être chiffrée au montant du salaire de base qui aurait dû être réglé pendant la période de préavis ; que le salaire mensuel brut de base s'élevait à la somme de 1. 824, 50 € ; qu'en conséquence, Christophe X... doit être condamné à verser à la société NEYRIAL la somme de 5. 473, 50 € en indemnisation du préavis non effectué et le jugement entrepris infirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... a été engagé en qualité d'ingénieur commercial en février 1994 ; qu'en octobre 2004, Monsieur X... est devenu responsable d'agence de Saint Etienne sans qu'un avenant à son contrat de travail ne soit établi ; que l'entreprise NEYRIAL GRAND EST a décidé de réorganiser fin 2005 son activité régionale en insérant un échelon commercial dans l'organigramme afin d'opérer une dynamisation de son activité jugée en difficulté ; que cette réorganisation de l'activité régionale a eu pour effet de modifier partiellement l'activité de Monsieur X... en transférant les compétences commerciales à Monsieur Y... et qu'ainsi, l'étendue du poste du salarié s'en est trouvée légèrement diminuée ; que la mission confiée à Monsieur Y... ne remettait pas en cause le poste de travail de Monsieur X..., celui-ci demeurant responsable de l'agence de Saint Etienne, sa rémunération restant inchangée ; qu'aucune relation de dépendance hiérarchique directe ne liait Monsieur X... à Monsieur Y..., tout deux étant supervisés par le directeur régional B... ; que les faits évoqués s'ils sont incontestables ne sont pas de nature suffisamment graves pour justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail ; que la rupture du contrat est ainsi imputable au salarié et constitue donc une démission ; qu'il sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à un licenciement ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la modification du contrat de travail intervenue sans l'accord du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur qui fait produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel a expressément relevé que la Société NEYRIAL GRAND EST avait modifié les responsabilités de Monsieur X... et réduit ses tâches en transférant à Monsieur Y..., responsable commercial embauché en novembre 2005, sans contrepartie, les demandes avant vente, les demandes d'encours, les demandes d'avoir, les demandes d'engagement, les demandes de prestation, les demandes d'intervention, les demandes de contrat d'assistance, les demandes de maintenance d'internet et de validation des congés du personnel ; qu'en qualifiant de démission la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail cependant qu'elle caractérisait une modification de son contrat de travail par une diminution de ses responsabilités décidée unilatéralement par la Société NEYRAL GRAND EST, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1232-1, du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en relevant, pour dire que Monsieur X... a démissionné sans équivoque, que la lettre de prise d'acte comporte les coordonnées de son conseil, que d'autres salariés ont démissionné dans le même temps et qu'ils ont tous été engagés par une société concurrente, la Cour d'appel, qui avait pourtant relevé que le contrat de travail du salarié avait été modifié par diminution de ses responsabilités décidée unilatéralement par la Société NEYRIAL GRAND EST avant la prise d'acte de la rupture, a statué par des motifs totalement inopérants, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1232-1, du code du travail.