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30/11/2010 | FRANCE | N°09-42607;09-42608;09-42609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42607 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s Y 09-42. 607, Z 09-42. 608 et A 09-42. 609 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu les articles 1184 du code civil et L. 1231-1 et suivants du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y... et M. Z... ont été engagés en qualité, les premières, de vendeuses et le troisième d'ouvrier boulanger par contrats de travail à durée indéterminée conclus respectivement les 1er novembre 1998, 1er août 1996 et 1er février 1982 par la

société Laville qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie ; que la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s Y 09-42. 607, Z 09-42. 608 et A 09-42. 609 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu les articles 1184 du code civil et L. 1231-1 et suivants du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y... et M. Z... ont été engagés en qualité, les premières, de vendeuses et le troisième d'ouvrier boulanger par contrats de travail à durée indéterminée conclus respectivement les 1er novembre 1998, 1er août 1996 et 1er février 1982 par la société Laville qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie ; que la société Laville ayant décidé la cessation de l'exploitation du fonds de commerce, a cédé le droit au bail par acte notarié du 8 décembre 2005 à Mme A... ; qu'à la suite de cette cession, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en sa formation des référés pour obtenir le transfert de leur contrat de travail, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, ancien du code du travail alors applicable et la condamnation de Mme A... et subsidiairement de la société Laville à leur payer les salaires dûs depuis le 1er janvier 2006 ; que par des ordonnances du 31 mai 2006, le conseil de prud'hommes de Nîmes a mis Mme A... hors de cause et a condamné la société Laville à payer à chacun des salariés la somme de 4 000 euros au titre des salaires impayés de janvier à avril 2006 inclus ; que par des arrêts infirmatifs du 2 mai 2007, la cour d'appel de Nîmes a mis hors de cause la société Laville et a condamné chacun des salariés à lui restituer ladite somme, au motif que dans l'acte dit de " cession de droit au bail ", Mme A... avait déclaré expressément reprendre les salariés et qu'il résultait donc de cet acte et de l'accord de ces derniers que le transfert de leur contrat de travail les avait mis au service de Mme A..., peu important que soient ou non réunies les conditions légales de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; que chacun des salariés a alors saisi la juridiction prud'homale pour faire prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Laville, laquelle a appelé en intervention forcée Mme A... ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mmes X..., Y... et M. Z... en paiement de salaires à compter du 1er janvier 2006, date de la cession du droit au bail à Mme A..., les arrêts énoncent que le refus de Mme A... de respecter son engagement contenu dans l'acte du 8 décembre 2005 intitulé " cession de droit au bail " et de prendre à son service Mmes X... et Y... et M. Z... à compter du 1er janvier 2006, date à laquelle les salariés auraient dû commencer effectivement à travailler, constitue bien une violation grave de ses obligations et justifie la rupture du contrat de travail à ses torts ; que cette rupture qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse est effective à compter du 1er janvier 2006, date à laquelle l'employeur a manifesté, en ne fournissant pas du travail aux salariés, sa volonté de rompre les contrats de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les salariés étaient passés, à compter de la date de la cession, au service de la cessionnaire Mme A..., qui ne les avaient pas licenciés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant fixé la date de la rupture au 1er janvier 2006 et rejeté les demandes des salariés en paiement de leurs salaires à compter du 1er janvier 2006, les arrêts rendus le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. B..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen commun produit aux pourvois n° s Y 09-42. 607, Z 09-42. 608 et A 09-42. 609 par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. Z... et Mmes Y... et X..., épouse D....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en paiement de salaires de Madame
D...
à compter du 1er janvier 2006, date de la cession du droit au bail à Madame A... ;
AUX MOTIFS QU'
" Sur le transfert du contrat de travail
" Il résulte bien de l'acte du 8 décembre 2005 intitulé cession de droit au bail et de l'accord des salariés que Madame A... a pris expressément l'engagement de reprendre les salariés initialement embauchés par la société LAVILLE à savoir Madame X... (épouse
D...
), Madame Y... et Monsieur Z... et qu'il importait peu que soient réunies ou non les conditions légales d'application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail. "
" Dans ces conditions, à compter du 1er janvier 2006 Madame
D...
est bien devenue la salariée de Madame A....
" Sur la rupture du contrat de travail
" Le refus de Madame A... de respecter son engagement et donc de prendre à son service Madame
D...
, à compter du 1er janvier 2006, date à laquelle la salariée aurait du commencer effectivement à travailler, constitue bien une violation grave de ses obligations et justifie par conséquent la rupture du contrat de travail à ses torts.
" Cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
" Elle est effective à compter du 1er janvier 2006, date à laquelle l'employeur a manifesté en ne fournissant pas du travail à sa salariée, sa volonté de rompre le contrat de travail.
" Il s'ensuit que Madame
D...
n'est pas fondée à réclamer le paiement d'un salaire pour la période commençant à courir à compter de cette date (arrêt attaqué p. 4). "
ALORS QUE la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire qui la prononce ; que Madame
D...
était donc fondée à percevoir le règlement de ses salaires jusqu'à la date de l'arrêt prononçant la résiliation du contrat de travail la liant à Madame A... ; qu'en limitant leur montant au moment de la cession de bail, la Cour d'Appel a violé les articles 1184 du Code Civil, L. 1231 et suivants du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42607;09-42608;09-42609
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-42607;09-42608;09-42609


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42607
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