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30/11/2010 | FRANCE | N°09-42542

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 avril 2009), que M. X... engagé le 1er avril 1997 par la société Magenord (la société) et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe a été licencié pour faute grave le 5 avril 2006 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes alors selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observe

r et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 avril 2009), que M. X... engagé le 1er avril 1997 par la société Magenord (la société) et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe a été licencié pour faute grave le 5 avril 2006 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes alors selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la règle non bis in idem et de la prétendue nature d'avertissement disciplinaire de la note de service destinée à l'affichage en date du 10 mars 2006, cependant que ce moyen n'avait pas été soulevé par le salarié ni discuté par l'employeur aux termes de leurs écritures respectives auxquelles les juges du fond ont expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens discutés devant elle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la note de service en date du 10 mars 2006 était adressée à quatre salariés nommément désignés, portait en en-tête et de façon extrêmement apparente l'indication «Pour Affichage», outre la mention «note de service» relevée par les juges du fond, tandis que le texte même de ce document faisait état de manquements généraux aux règles en vigueur dans l'entreprise et non à des manquements précis imputables à tel ou tel salarié précisément désigné ; qu'en qualifiant d'avertissement disciplinaire cette note de service du 10 mars 2006 pour en déduire que la règle non bis in idem faisait obstacle au prononcé du licenciement, cependant que ce document ne constituait qu'un simple rappel des consignes en vigueur dans l'entreprise, adressé à l'ensemble des salariés, et dont les destinataires directs devaient seulement assurer l'affichage, de sorte que la qualification d'avertissement disciplinaire était exclue, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour un même fait ;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relevé que la note de service en date du 10 mars 2006 adressée nominativement à quatre salariés, dont M. X..., était intitulée "avertissement au travail", dénonçait le non respect des consignes de travail et de sécurité quant à la tenue et à la propreté de l'entrepôt suite aux constatations relevées lors de la visite du 7 mars précédent, et mentionnait qu'en cas de nouvelle dégradation des lieux, les salariés seraient convoqués et feraient l'objet de sanction pouvant remettre en cause le contrat de travail, en a exactement déduit que ce document valait sanction disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Magenord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Magenord
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société MAGENORD à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour les périodes de mise à pied conservatoire et de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles,
AUX MOTIFS QUE « monsieur X..., engagé le 1er avril 1997 par la société SAS MAGENORD sous contrat à durée déterminée en qualité de cariste, puis le 1er mars 1999 sous contrat à durée indéterminée comme gestionnaire de stock , promu le 1er juillet 2002 aux fonctions de chef d'équipe , a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 mars 2006, par lettre du 20 mars précédent , mis à pied à titre conservatoire à cette date, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 avril 2006 , motivée comme suit : (. .) Aussi nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de licenciement sont les suivants : - un état grave d'abandon de l'entrepôt, ce dernier présentant des risques pour la sécurité (déchets, palettes, plastiques derrière les stocks et entre les palettes propices à la propagation d'un incendie), - une présentation générale de l'entrepôt catastrophique constituant une honte pour l'entreprise et un risque majeur de perdre notre client HACHETTE, - enfin, la conviction, à partir d'entretiens avec vos équipes pendant votre période de mise à pied , que depuis de nombreux mois les consignes de sécurité ne sont plus respectées. Ce résultat entraîne un coût très important de remise en état et le différé de la visite des assureurs du groupe HACHETTE au 11 avril prochain. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. ( . .) ; que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de SOISSONS, qui, statuant par jugement du 25 septembre 2007, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que suite à des manquements relatifs à la propreté et à la sécurité de l'entrepôt de Soissons, constatés par l'employeur lors d'une visite des locaux le 7 mars 2006, monsieur X..., en sa qualité de chef d'équipe, a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 mars 2006 à un entretien préalable fixé au 13 mars 2006 ; Qu'entre temps une note de service en date du 10 mars 2006 a été adressée nominativement à quatre salariés de l'entrepôt de Soissons dont monsieur X..., ladite note, intitulée "avertissement au travail ", dénonçant le non respect des consignes de travail et de sécurité relativement à la tenue et à la propreté de l'entrepôt , suite aux constatations relevées lors de la visite du 7 mars précédent, et mentionnant qu'en cas de nouvelle dégradation des lieux , les salariés seraient convoqués et feraient l'objet de sanction pouvant remettre en cause le contrat de travail ; qu'aucune suite n'a été donnée à l'entretien préalable auquel Monsieur X... avait été convoqué pour le 13 mars 2006 ; Qu'en revanche, l'intéressé a été convoqué à un nouvel entretien préalable à licenciement fixé au 31 MARS 2006, avec mise à pied conservatoire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 mars 2006 précédent évoquant un comportement non admissible, avant d'être licencié pour faute grave le 5 avril 2006 dans les termes ci-dessus reproduits ; que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement visent des faits, non datés, que seraient révélateurs d'un grave état d'abandon de l'entrepôt , d'une présentation générale catastrophique, d'un non respect depuis de nombreux mois des consignes de sécurité, soit un ensemble de faits recouvrant ceux déjà sanctionnés par l'avertissement collectif notifié au salarié et à ses collègues le 10 mars 2006 suite aux constatations effectuées par l'employeur le 7 mars précédent relativement à l'état de l'entrepôt ; qu'il n'est toutefois justifié d'aucune circonstance postérieure au 7 mars susceptible de faire apparaître que le salarié aurait persévéré dans ses errements, les pièces du dossier faisant au demeurant apparaître que dès le 13 mars, soit trois jours après l'avertissement notifié le 10 mars, l'employeur a pris l'initiative de faire procéder à la remise en état des locaux par des prestataires extérieurs, en sorte qu'il ne peut être fait grief au salarié d'avoir postérieurement à l'avertissement qui lui a été délivré laissé perdurer une situation préjudiciable en s'abstenant d'y remédier par lui même ; qu'un même fait ne pouvant être sanctionné deux fois par application de la règle non bis in idem et l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire en sanctionnant les faits reprochés à monsieur X... par l'avertissement du 10 mars 2006, le licenciement du salarié doit par conséquent être déclaré illégitime et la décision entreprise infirmée en ce qu'elle a considéré le licenciement justifié par une faute grave ; que le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), à un rappel de salaire au titre de la mise à pied, mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la règle non bis in idem et de la prétendue nature d'avertissement disciplinaire de la note de service destinée à l'affichage en date du 10 mars 2006, cependant que ce moyen n'avait pas été soulevé par le salarié ni discuté par l'employeur aux termes de leurs écritures respectives auxquelles les juges du fond ont expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens discutés devant elle, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la note de service en date du 10 mars 2006 était adressée à quatre salariés nommément désignés, portait en en-tête et de façon extrêmement apparente l'indication « POUR AFFICHAGE », outre la mention « note de service » relevée par les juges du fond, tandis que le texte même de ce document faisait état de manquements généraux aux règles en vigueur dans l'entreprise et non à des manquements précis imputables à tel ou tel salarié précisément désigné ; qu'en qualifiant d'avertissement disciplinaire cette note de service du 10 mars 2006 pour en déduire que la règle non bis in idem faisait obstacle au prononcé du licenciement, cependant que ce document ne constituait qu'un simple rappel des consignes en vigueur dans l'entreprise, adressé à l'ensemble des salariés, et dont les destinataires directs devaient seulement assurer l'affichage, de sorte que la qualification d'avertissement disciplinaire était exclue, la cour d'appel a violé l'article L.1331-1 du Code du travail, ensemble le principe selon lequel un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour un même fait.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42542
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-42542


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42542
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