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30/11/2010 | FRANCE | N°09-42530

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 2009), que Mme X... a été engagée le 12 juin 1984 par l'Automobile Club du Sud-Ouest (ACSO) en qualité de secrétaire ; qu'étant en arrêt de travail depuis avril 2004, elle a été licenciée le 3 avril 2006 au motif que son absence prolongée compromettait le fonctionnement de l'association et qu'il n'était plus possible de continuer à avoir recours à des contrats à durée déterminée ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrÃ

ªt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 2009), que Mme X... a été engagée le 12 juin 1984 par l'Automobile Club du Sud-Ouest (ACSO) en qualité de secrétaire ; qu'étant en arrêt de travail depuis avril 2004, elle a été licenciée le 3 avril 2006 au motif que son absence prolongée compromettait le fonctionnement de l'association et qu'il n'était plus possible de continuer à avoir recours à des contrats à durée déterminée ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il est vrai qu'un salarié ne saurait être licencié en raison de son état de santé, l'article L. 1132-1 du code du travail n'interdit pas que son licenciement soit motivé non par son état de santé mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement de ce salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; qu'en l'espèce, l'ACSO avait démontré précisément les conséquences de l'absence de Mme X... sur son fonctionnement, en mettant en avant sa propre nature juridique, à savoir sa qualité d'association, ainsi que sa petite taille, mais également la longue durée de l'absence de la salariée ; qu'en ne retenant que l'ancienneté de cette dernière sans s'expliquer sur les éléments objectifs précités pour juger que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article est 1132-1 du code du travail ;
2°/ que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié en cas d'absence prolongée de ce dernier dès lors que la perturbation objective du fonctionnement de l'entreprise étant établie il est procédé à son remplacement définitif et effectif dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le remplacement de Mme X... par Mme Y... ne s'expliquait que par la revendication de cette dernière à bénéficier d'un engagement définitif ; qu'en jugeant de la sorte en occultant le fait que cette demande était motivée par le renouvellement des contrats de travail à durée déterminée de Mme Y..., lui-même conséquence de la longue durée de l'absence de Mme X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée occupait un poste de secrétariat sans spécialisation particulière, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne produisait aucun élément sur la désorganisation qu'aurait apportée à ce service l'absence de la salariée, la seule justification du remplacement définitif de celle-ci étant la revendication de la remplaçante qui ne souhaitait plus continuer à travailler dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'elle a ainsi, sans avoir à procéder à d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Automobile Club du Sud-Ouest aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Automobile Club du Sud-Ouest à payer à Me Z... la somme de 2 500 euros à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Bénabent, avocat de l'association Automobile Club du Sud-Ouest ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné l'Automobile Club du Sud-Ouest à verser à Madame X... des dommagesintérêts d'un montant de 25 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE «Sur le licenciement de Mme X... Que la lettre de licenciement adressée le 3 avril 2006 à Mme X..., dont les motifs fixent les limites, est ainsi rédigée :
«… Vous nous avez indiqué que vous n'envisagiez pas de reprendre votre travail. Vous êtres absente de l'entreprise depuis le 9 avril 2004, c'est à dire depuis plus de deux ans, ayant fait l'objet de 24 avis médicaux d'arrêt de travail.
Nous sommes donc contraints de vous licencier car votre absence prolongée compromet le fonctionnement de notre association et il n'est plus possible de continuer à avoir recours à des contrat à durée déterminée pour assurer votre remplacement.
Dans la mesure où vous êtes toujours en arrêt maladie, vous ne pouvez pas exécuter votre préavis qui ne sera pas réglé» ;
Qu'un salarié ne peut être licencié pour une absence liée à son état de santé qu'à la double condition que l'employeur établisse que son absence perturbe le fonctionnement normal de l'entreprise et qu'il doit être pourvu à son remplacement par une embauche définitive ;
Qu'en l'espèce, il sera rappelé que Mme X... avait une rémunération très légèrement supérieure au salaire minimum et que l'employeur a consacré de longs développements pour établir que le poste qu'elle occupait était un poste de secrétariat sans spécialisation particulière ;
Qu'il ressort également des éléments du dossier que dès le début de son arrêt maladie en avril 2004, Mme X... a été remplacée par Mme Y... dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement, cette dernière étant engagée dès le mois de février 2004 pour remplacer une autre salariée, Mme A... ;
Que par un avenant en date du 19 mai 2004, elle a été affectée au remplacement de Mme X... à partir du 1er juin 2004 ;
Qu'un autre avenant intervenait à partir du 1er octobre 2004 et le 10 avril 2006, Mme Y... signait un contrat à durée indéterminée ;
Que l'Automobile Club du Sud-Ouest ne produit aucun élément sur la désorganisation qu'aurait apportée à ce service, l'absence de Mme X... ;
Que pour justifier qu'elle a du faire appel à un remplacement définitif dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; elle ne produit qu'un courrier émanant de Mme Y... en date du 1er mars 2006, dans lequel celleci indique qu'elle ne souhaite pas continuer à travailler dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ;
Que cette seule correspondance traduisant la revendication de la salariée remplaçante ne peut caractériser la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent, étant observé en outre qu'il s'agit d'un emploi qui ne correspond pas à une qualification très spécifique ;
Que c'est à tort que le premier juge a estimé que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera réformé, l'employeur ne justifiant ni de la perturbation causée par l'absence de Mme X... ni de la nécessité de la remplacer par une embauche définitive ;
qu'en raison de l'ancienneté de la salariée de plus de 22 ans, de ses difficultés à retrouver un emploi en raison de son âge, notamment, la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 25 000 euros les dommages-intérêts qui doivent réparer le préjudice subi par Mme X... ;que l'équité commande d'allouer à Mme X... une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros» ;
ALORS D'UNE PART QUE s'il est vrai qu'un salarié ne saurait être licencié en raison de son état de santé, l'article L. 1132-1 du Code du travail n'interdit pas que son licenciement soit motivé non par son état de santé mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement de ce salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; qu'en l'espèce, l'ACSO avait démontré précisément les conséquences de l'absence de Madame X... sur son fonctionnement, en mettant en avant sa propre nature juridique, à savoir sa qualité d'association, ainsi que sa petite taille, mais également la longue durée de l'absence de la salariée ; qu'en ne retenant que l'ancienneté de cette dernière sans s'expliquer sur les éléments objectifs précités pour juger que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié en cas d'absence prolongée de ce dernier dès lors que la perturbation objective du fonctionnement de l'entreprise étant établie il est procédé à son remplacement définitif et effectif dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que le remplacement de Madame X... par Madame Y... ne s'expliquait que par la revendication de cette dernière à bénéficier d'un engagement définitif ; qu'en jugeant de la sorte en occultant le fait que cette demande était motivée par le renouvellement des contrats de travail à durée déterminée de Madame Y..., lui-même conséquence de la longue durée de l'absence de Madame X..., la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 1235-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42530
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-42530


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42530
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