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30/11/2010 | FRANCE | N°09-42160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er mai 1995 en qualité d'animateur prévention par la société Mutualité française de Saône-et-Loire et dont le contrat de travail a été transféré à la Mutualité française de Bourgogne le 1er janvier 2007, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la première société le 10 janvier 2007 en invoquant la modification du contrat de travail qui résultait de ce transfert ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 janvier 2007

par la Mutualité française de Bourgogne ;
Sur le premier moyen, pris en sa se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er mai 1995 en qualité d'animateur prévention par la société Mutualité française de Saône-et-Loire et dont le contrat de travail a été transféré à la Mutualité française de Bourgogne le 1er janvier 2007, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la première société le 10 janvier 2007 en invoquant la modification du contrat de travail qui résultait de ce transfert ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 janvier 2007 par la Mutualité française de Bourgogne ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié des demandes qu'il formulait pour rupture abusive du contrat de travail contre la société Mutualité française de Saône-et-Loire, la cour d'appel, après avoir retenu que ce contrat avait été transféré à la société Mutualité française de Bourgogne, se borne à relever que les premiers juges ont anticipé sur d'hypothétiques modifications du contrat ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si le transfert du contrat de travail ne s'accompagnait pas d'un déclassement de fonction constituant une modification du contrat de travail que le salarié pouvait refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiqué par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement pour rupture abusive et en rappel de rémunération du 1er au 12 janvier 2007, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la Mutualité française de Saône-et-Loire et la Mutualité française de Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne également à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la MUTUALITE FRANCAISE DE SAONE ET LOIRE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 26874 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 40000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché le 3 mai 1995 en qualité d'animateur prévention par la MUTUALITE FRANCAISE DE SAONE ET LOIRE ; que le 1er septembre 1998, le salarié a été classé cadre P2 à l'emploi de responsable prévention ; que le 20 juin 2006, la MUTUALITE FRANCAISE DE BOURGOGNE a décidé la création d'un service régional de prévention unique à effet au 1er janvier 2007 ; que le 28 novembre 2006, Monsieur X... a été destinataire de deux lettres des deux Mutualités l'informant de la reprise du service prévention promotion de la santé de chaque union par la MUTUALITE FRANCAISE DE BOURGOGNE à partir du 1er janvier 2007 et de la reprise des contrats de travail en conformité avec l'article L.122-12 du Code du travail alors en vigueur ; que par lettre du 5 décembre 2006, Monsieur X... a informé la MUTUALITE FRANCAISE DE SAONE ET LOIRE de son refus du transfert de son contrat de travail ; que par lettre du 21 décembre 2006, Monsieur X... a indiqué que sa mutation puisant son origine dans un évènement de nature économique, il aurait dû être fait application de l'article L 321-1-2 du Code du travail ; que le 28 décembre suivant, la MUTUALITE FRANCAISE DE SAONE ET LOIRE a rappelé au salarié son obligation de rejoindre son nouvel employeur qui était tenu de poursuivre son contrat de travail sans y apporter de modification qui ne soit acceptée par lui ; qu'à la même date, la MUTUALITE FRANCAISE DE BOURGOGNE l'a invité à participer à une réunion de travail le 2 janvier 2007 ; que le 29 décembre 2006, les deux Mutualités ont signé une convention de transfert d'activité formalisant le transfert d'activité ; que Monsieur X..., ne s'étant pas présenté à la réunion à laquelle il avait été invité, et étant absent de son lieu de travail habituel, a été destinataire d'une lettre de demande d'explication ; que le 8 janvier 2007, la MUTUALITE FRANCAISE DE BOURGOGNE lui a demandé de rejoindre son poste sous peine de licenciement pour faute grave ; que par lettre du 10 janvier 2007, Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail auprès de la MUTUALITE FRANCAISE DE SAONE ET LOIRE à ses torts de celle-ci à effet au 13 janvier 2007 ; que la MUTUALITE FRANCAISE DE BOURGOGNE, après convocation à un entretien préalable du 11 janvier, a licencié Monsieur X... pour faute grave par une lettre du 24 janvier suivant ; que, sur la prise d'acte, aux termes de la convention de transfert du 29 décembre 2006, par laquelle a été constitué un service régional de prévention unique, la MUTUALITE FRANCAISE DE SAONE ET LOIRE a transféré à la MUTUALITE FRANCAISE DE BOURGOGNE le personnel salarié affecté à ce secteur d'activité, le mobilier utilisé par le service et a promis à la mutuelle bénéficiaire de lui concéder par contrat un droit d'occupation sur les locaux demeurant sa propriété ; qu'en précisant que le personnel transféré était le seul Monsieur X... alors qu'outre celui-ci, le service prévention de la MUTUALITE FRANCAISE DE SAONE ET LOIRE employait à temps partiel une assistante Mademoiselle Y..., la convention de transfert a contrevenu aux dispositions d'ordre public de l'article L122-12 ; que cependant cette clause de reprise partielle du personnel, qui doit être réputée non écrite, n'est pas de nature à affecter entre les parties la validité de la convention de transfert (Chambre Mixte, 7 juillet 2006) et à remettre en cause à l'égard du personnel repris l'application des dispositions légales ; que malgré les affirmations contraires de l'intimé, il résulte du dossier, en particulier du comité technique du 8 novembre 2006 et de l'organigramme qui y figure, que dans le cadre du service régional de prévention, était maintenue l'identité de l'entité transférée ; qu'en particulier, y figure Monsieur X... comme étant en charge de la prévention et de la promotion de la santé en SAONE ET LOIRE, avec un homologue dans chacun des départements bourguignons ; que par ces motifs, c'est exactement que les premiers juges ont dit que le service de prévention de la MUTUALITE FRANCAISE DE SAONE ET LOIRE constituait une entité économique autonome ; que c'est à tort, que ne tirant pas les exactes conclusions de leurs constatations en anticipant sur d'hypothétiques modifications du contrat de travail de Monsieur X..., ils ont dit que le transfert de son contrat de travail ne pouvait intervenir sans son accord et que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette prise d'acte, formulée à l'égard de la MUTUALITE FRANCAISE DE SAONE ET LOIRE le 10 janvier 2007 ne pouvait être qu'inopérante, son contrat de travail ayant été transféré de plein droit à la MUTUALITE FRANCAISE DE BOURGOGNE le 1er janvier précédant ; que, sur le licenciement, le salarié, refusant sa mutation au sein de la MUTUALITE FRANCAISE DE BOURGOGNE, a refusé d'y poursuivre son activité professionnelle, préférant prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que par ce refus de transfert de son contrat de travail qui s'imposait à lui, le salarié a adopté un comportement fautif ; qu'en refusant de prendre son poste de manière persistante et, en prenant acte de la rupture, il a de son propre fait rendu impossible son maintien dans l'entreprise, fut-ce pendant la seule durée du préavis ; que son comportement justifiait donc son licenciement pour faute grave par l'employeur cessionnaire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les contrats de travail ne se poursuivent de plein droit entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une telle entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en se bornant à relever, de manière inopérante, que le mobilier avait été transféré ainsi que le contrat de travail de Monsieur X..., ce qui ne suffisait pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, sans rechercher, comme l'y invitait le salarié dans ses conclusions d'appel, si le service départemental de prévention transféré n'était pas, avant le transfert, constitué, pour garantir son identité et son autonomie, d'un personnel composé, d'un côté, d'un responsable de prévention (Monsieur X...), et, de l'autre, d'une assistante qui lui fournissait, de par ses services effectués en dernier lieu à plein temps, les moyens d'accomplir ses objectifs propres, de sorte qu'après le transfert, ce service, qui n'avait pas été entièrement transféré en l'absence de transfert du contrat de travail de l'assistante, avait perdu son identité dès lors qu'il avait été intégré au sein d'un service prévention régional, l'ancien responsable départemental prévention ayant été mis, en sa nouvelle qualité de chargé de projet de la prévention, sous la subordination du responsable de prévention régional, et ayant de surcroît perdu ses moyens propres ainsi que son autonomie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive communautaire du 12 mars 2001, en son article 3-1, b ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE seuls les contrats de travail en cours au moment de la modification de la situation juridique de l'employeur sont transférés au nouvel employeur, ce qui exclut qu'ils puissent être modifiés par l'effet du transfert ; que, si le contrat de travail peut être modifié après le transfert, ce ne peut être que sous la forme d'une novation décidée d'un commun accord entre le salarié et le nouvel employeur ; qu'en se bornant à relever qu'une modification du contrat de travail de Monsieur X... après le transfert ne pouvait intervenir que de façon « hypothétique », sans rechercher, comme l'y invitait le salarié dans ses conclusions d'appel, si le transfert de son contrat de travail n'avait pas eu pour effet un déclassement de fonctions dès lors qu'il était, dans la nouvelle entité, placé, en qualité de chef de projet, sous la subordination du nouveau responsable prévention régional, ce qui lui faisait perdre ses anciennes attributions de responsable départemental de la prévention, de sorte que le contrat de travail de l'exposant n'avait pas été transféré à l'identique au second employeur, la Cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la MUTUALITE FRANCAISE DE BOURGOGNE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 1.464,12 € à titre de rappels de salaire et de 146,41 € à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE c'est par une contradiction qui n'a pas été relevée par les premiers juges que Monsieur X..., qui s'est opposé à sa mutation au sein de la MUTUALITE FRANCAISE DE BOURGOGNE et a refusé d'exécuter toute consigne de son supérieur hiérarchique, prétend avoir travaillé pour cette mutuelle jusqu'au 12 janvier 2007 en ayant une activité définie par lui seul ;
ALORS QUE par l'effet du caractère synallagmatique du contrat de travail, l'employeur a l'obligation de payer les salaires en contrepartie du travail effectué ; que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites, toute disposition ou stipulation contraire étant réputée non écrite ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Monsieur X... avait fourni une activité du 1er au 12 janvier 2007 ; qu'en le déboutant de sa demande de rappel de rémunérations pour cette période aux motifs qu'il avait défini seul cette activité et refusé d'exécuter toute consigne de son supérieur hiérarchique, ce dont il se déduisait que le refus de payer le salaire s'analysait en une sanction pécuniaire prohibée, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L1331-2 du Code du travail et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42160
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-42160


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42160
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