La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2010 | FRANCE | N°09-41657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er mai 1991 par la société Distribution Casino France, Mme X... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 janvier 2001 ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 28 mai 2002, la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte définitive à tous postes ; qu'elle a été licenciée le 11 juillet 2002 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;


Attendu que pour débouter la salariée de sa demande à titre de dommages-intérêts ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er mai 1991 par la société Distribution Casino France, Mme X... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 janvier 2001 ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 28 mai 2002, la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte définitive à tous postes ; qu'elle a été licenciée le 11 juillet 2002 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que le médecin du travail avait demandé à l'employeur de tenir compte de ses fiches d'aptitude indiquant qu'il n'y avait pas de recherche de reclassement à entreprendre au sein des Casinos, retient que Mme X... a sollicité l'intervention du médecin du travail pour rappeler à son employeur qu'elle était inapte à tous postes dans tous les casinos "quel que soit leur emplacement géographique", ce qui démontre l'impossibilité de reclasser cette salariée ;
Attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position de ce salarié, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté tant la nullité du licenciement que l'application des dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt rendu le 19 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Distribution Casino France et condamne cette société à payer à la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes au titre du licenciement abusif
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été en arrêt de travail à partir du 24 janvier 2001 pour une maladie non professionnelle ; que suite aux avis d'inaptitude du médecin du travail, l'employeur s'était adressé à Madame X... par courrier du 18 juin 2002 afin que celle-ci lui indique ses possibilités de mobilité géographique ; que la salariée sans répondre à son employeur, s'était adressée au médecin du travail, lequel avait écrit le 21 juin 2002 à la société en demandant à cette dernière de tenir compte de ses fiches d'aptitude et en lui rappelant qu'il avait « indiqué clairement qu'il n'y avait pas de recherche de reclassement à entreprendre au sein du Casino Gambetta ou au sein des autres Casinos quel que soit l'emplacement géographique» ; que si l'obligation de reclassement incombait à l'employeur, il n'en restait pas moins que Madame Louise X... avait sollicité l'intervention du médecin du travail pour rappeler à son employeur qu'elle était inapte à tous postes dans tous les Casinos « quel que soit leur emplacement géographique », ce qui démontrait l'impossibilité pour la S.A.S DISTRIBUTION CASINO France de reclasser la salariée ; qu'il convenait donc de débouter la salariée de sa demande d'indemnisation au titre d'un licenciement abusif ;
ALORS QUE ni les avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise, ni les précisions apportées ultérieurement par le médecin du travail, ni la position prise alors par le salarié ne dispensent l'employeur de respecter son obligation de reclassement, impartie par l'article L.1226-2 du Code du travail, en proposant à l'intéressé un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; et qu'en considérant que les précisions du médecin du travail, sollicité par Madame X..., démontraient que son reclassement était impossible, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41657
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-41657


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41657
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award