LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 09-41.245 et V 09-41.247 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et seize autres salariés, médecins employés par la CPAM de Paris dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts en invoquant la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et l'avenant du 30 septembre 1977 relatif au personnel de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen commun aux deux pourvois :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les salariés avaient droit au bénéfice des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale dans les mêmes conditions et limites que les médecins salariés à temps plein et de condamner la CPAM de Paris à régulariser des rappels de salaire et accessoires, alors, selon le moyen, que si des salariés ne peuvent être exclus du bénéfice de stipulations conventionnelles du seul fait qu'ils travaillent à temps partiel, une telle exclusion est en revanche possible lorsqu'elle repose sur une raison objective et légitime justifiant une disparité de traitement ; qu'en l'espèce, les médecins vacataires, employés à temps partiel par la CPAM, ne sont pas dans la même situation que les médecins employés à temps complet, seuls les premiers étant autorisés à cumuler leur emploi avec une autre activité dans le privé, plus rémunératrice, tandis que les seconds se dévouent exclusivement à leur mission de service public au sein des centres de bilan de santé de l'adulte ou de l'enfant ; qu'il en résulte que l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale peut légitimement exclure du bénéfice de ses stipulations les médecins vacataires autorisés à cumuler leur emploi avec une autre activité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-11 du code du travail et 4 de l'accord cadre européen sur le travail à temps partiel mis en oeuvre par la directive communautaire n 97/81 du 15 décembre 1997 ;
Mais attendu que les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; qu'il en résulte que si une convention collective peut prévoir des modalités d'adaptation spécifiques des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel, elle ne peut les exclure entièrement du bénéfice de cette convention ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu que l'article 1er de l'avenant du 30 septembre 1977 excluait entièrement les médecins salariés à temps partiel du bénéfice des stipulations de la convention collective expressément réservées aux médecins à temps plein, sans que cette exclusion soit justifiées par des raisons objectives, le seul fait d'exercer une activité complémentaire à titre salarié ou libéral ne constituant pas un avantage lié à l'emploi à temps partiel au service de la CPAM ni une raison objective à un traitement différent de celui des médecins à temps complet, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la violation du principe d'égalité de traitement entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel était caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur les seconds moyens des deux pourvois :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt condamne la CPAM de Paris à régulariser les rappels de salaire et accessoires dus à Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I..., ainsi qu'à MM. J..., K... et L... dans les limites de la prescription quinquennale, soit à compter du 21 septembre 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction prud'homale avait été saisie le 17 mai 2002, par Mmes B..., H..., Z..., Y..., E..., F..., G..., I..., A..., K..., C..., D... et M. L... et le 5 septembre 2002 par M. J..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la la CPAM de Paris à régulariser les rappels de salaire et accessoires dus à Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I..., ainsi qu'à MM. J..., K... et L... à compter du 21 septembre 1995, l'arrêt rendu le 21 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déclare prescrites par cinq ans les demandes des salariés antérieures au 17 mai 1997 ;
Dit en conséquence que la CPAM de Paris devra régulariser les rappels de salaire et accessoires dus aux personnes susmentionnées sur la base du salaire conventionnel à compter du 17 mai 1997 dans les trois mois de la signification du présent arrêt ;
Condamne la CPAM de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens communs produits aux pourvois n°s T 09-41.245 et V 09-41.247 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM de Paris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les salariés visés en tête des présentes avaient droit au bénéfice des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale dans les mêmes conditions et limites que les médecins salariés à temps plein des établissements ou centre d'examens de santé gérés par les organismes de sécurité sociale, condamné la CPAM de Paris à régulariser les rappels de salaire et accessoires dus à ces salariés sur la base du salaire conventionnel et à compter du septembre 1995, dans les trois mois de la notification de l'arrêt, condamné la CPAM de Paris à payer à Monsieur L... et Madame N... des dommages et intérêts pour privation des congés payés supplémentaires et des divers avantages non salariés institués par la convention collective, ainsi que 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamné la CPAM de Paris à payer à Monsieur X... 4.000 € à titre de provision à valoir sur le rappel de salaire et accessoires et 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE les trois appelants dans la cause, employés par la CPAM de Paris comme médecins à temps partiel généralistes ou spécialistes demandent le bénéfice des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale alors qu'elles sont réservées par l'article 1er dudit avenant aux médecins salariés à temps plein ; qu'aux termes de l'article L. 3123-11 du Code du travail, le salarié à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; qu'il en résulte que si une convention collective peut prévoir des modalités d'adaptation spécifiques des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel, elle ne peut les exclure entièrement du bénéfice de cette convention ; que selon l'article 4 de l'accord cadre européen sur le travail à temps partiel mis en oeuvre par la directive communautaire n° 97/81 du 15 décembre 1997, les travailleurs à temps partiel ne doivent pas être traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ; que l'article 1er de l'avenant du 30 septembre 1977 exclut entièrement les médecins salariés à temps partiel du bénéfice des stipulations de la convention collective expressément réservée aux médecins à temps plein, sans que cette exclusion soit justifiée par des raisons objectives, le seul fait d'exercer une activité complémentaire à titre salarié ou libéral ne constituant pas un avantage lié à leur emploi à temps partiel au service de la CPAM ni une raison objective à un traitement différent de celui des médecins à temps complet, ce qui caractérise une violation du principe d'égalité entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel ; que les demandeurs sont en droit de bénéficier des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977 s'appliquant aux médecins salariés à temps plein des établissements ou centres d'examens de santé gérés par les organismes de sécurité sociale ; que le jugement déféré doit donc être infirmé ; que les appelants ne peuvent valablement prétendre à un rappel de salaire sur la base du salaire contractuel alors précisément qu'ils revendiquent l'application des dispositions conventionnelles concernant les médecins à temps plein et que la rémunération qui leur est attribuée à partir d'un taux horaire est plus avantageuse que celle découlant des stipulations conventionnelles fixée, elle, en fonction d'un coefficient et d'une valeur de point ; que le salaire à prendre en compte pour le calcul des rappels de salaire auxquels ils ont droit dans la limite de la prescription quinquennale, soit à compter du 21 septembre 1995, est le salaire conventionnel applicable aux médecins généralistes et spécialistes à temps plein ; (…) que les appelants ont subi un préjudice du fait de la privation d'avantages conventionnels non salariaux (…) ;
ALORS QUE si des salariés ne peuvent être exclus du bénéfice de stipulations conventionnelles du seul fait qu'ils travaillent à temps partiel, une telle exclusion est en revanche possible lorsqu'elle repose sur une raison objective et légitime justifiant une disparité de traitement ; qu'en l'espèce, les médecins vacataires, employés à temps partiel par la CPAM, ne sont pas dans la même situation que les médecins employés à temps complet, seuls les premiers étant autorisés à cumuler leur emploi avec une autre activité dans le privé, plus rémunératrice, tandis que les seconds se dévouent exclusivement à leur mission de service public au sein des centres de bilan de santé de l'adulte ou de l'enfant ; qu'il en résulte que l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale peut légitimement exclure du bénéfice de ses stipulations les médecins vacataires autorisés à cumuler leur emploi avec une autre activité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-11 du Code du travail et 4 de l'accord cadre européen sur le travail à temps partiel mis en oeuvre par la directive communautaire n° 97/81 du 15 décembre 1997.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de Paris à régulariser les rappels de salaire et accessoires dus à Monsieur L... à compter du 21 septembre 1995, dans les trois mois de la notification de l'arrêt,
AUX MOTIFS QUE les appelants ne peuvent valablement prétendre à un rappel de salaire sur la base du salaire contractuel alors précisément qu'ils revendiquent l'application des dispositions conventionnelles concernant les médecins à temps plein et que la rémunération qui leur est attribuée à partir d'un taux horaire est plus avantageuse que celle découlant des stipulations conventionnelles fixée, elle, en fonction d'un coefficient et d'une valeur de point ; que le salaire à prendre en compte pour le calcul des rappels de salaire auxquels ils ont droit dans la limite de la prescription quinquennale, soit à compter du septembre 1995, est le salaire conventionnel applicable aux médecins généralistes et spécialistes à temps plein ; (…)
ALORS QUE l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement du 13 janvier 2004 que Monsieur L... avait saisi le conseil de prud'hommes le 17 mai 2002 de sorte que ses demandes étaient prescrites pour la période antérieure au 17 mai 1997 ; qu'en condamnant cependant la CPAM à régulariser les rappels de salaire et accessoires dus à ce salarié à compter du 21 septembre 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail ensemble l'article 2241 du Code civil.