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30/11/2010 | FRANCE | N°09-40767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2008), que M. X..., salarié de la société Parcours qui l'employait en qualité de chargé de clientèle au service des véhicules d'occasion, a été licencié pour motif économique par lettre du 21 septembre 2006 ; que l'employeur a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant condamné à payer au salarié diverses sommes et notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
At

tendu que la société Parcours fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats la no...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2008), que M. X..., salarié de la société Parcours qui l'employait en qualité de chargé de clientèle au service des véhicules d'occasion, a été licencié pour motif économique par lettre du 21 septembre 2006 ; que l'employeur a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant condamné à payer au salarié diverses sommes et notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Parcours fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats la note n° 2 qu'elle avait déposée en cours de délibéré à la demande du président et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 444 du code de procédure civile, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'ayant relevé qu'au cours des débats, elle avait autorisé la société Parcours à lui faire parvenir sous quinzaine, dans le respect du principe de la contradiction, une note en délibéré sur la cause économique du licenciement, M. X... ayant la faculté de répondre dans les quinze jours suivant la réception de cette note, et qu'était parvenue au greffe, le 6 novembre 2008, une note de la société Parcours intitulée "note en délibéré n° 2", laquelle note n'était pas accompagnée de la justification de sa transmission à la partie adverse et ne comportait aucune mention relative à une telle transmission, la cour d'appel qui, pour écarter d'office cette note en délibéré n° 2, retient que la société Parcours ne justifie pas du respect de la contradiction, cependant qu'il lui appartenait au contraire d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur cette note en délibéré, a violé les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile ;
2°/ que pour écarter d'office la note en délibéré n° 2 que la société exposante, dûment autorisée, lui avait régulièrement fait parvenir, la cour d'appel qui énonce que par courriel adressé au conseil de la société Parcours le 2 décembre 2008, la Cour a attiré son attention sur le fait qu'aucune note en délibéré n° 1 ne lui était parvenue, lui a demandé de la lui adresser le cas échéant avec la copie des pièces visées dans la note n° 2 et l'a invité à justifier de la communication de ces notes et pièces à son contradicteur et que "aucune suite n'a été réservée à cette demande", sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que le courriel adressé au conseil de la société Parcours, le 2 décembre 2008, avait été effectivement reçu par ce dernier, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'un courriel, même émanant de la Cour, n'est pas un acte de procédure; qu'en se fondant exclusivement sur le fait qu'aucune suite n'avait été réservée à sa demande ressortant d'un courriel adressé au conseil de la société Parcours, le 2 décembre 2008, par lequel la Cour avait attiré son attention sur le fait qu'aucune note en délibéré n° 1 ne lui était parvenue, lui avait demandé de la lui adresser le cas échéant avec la copie des pièces visées dans la note n° 2 et l'avait invité à justifier de la communication de ces notes et pièces à son contradicteur, pour conclure que la société exposante ne justifiait pas du respect de la contradiction et, partant, écarter la note en délibéré n° 2, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 4 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que, par courriel adressé au conseil de la société Parcours, le 2 décembre 2008, la Cour a attiré son attention sur le fait qu'aucune note en délibéré n° 1 ne lui était parvenue, lui a demandé de la lui adresser le cas échéant avec la copie des pièces visées dans la note n° 2 et l'a invité à justifier de la communication de ces notes et pièces à son contradicteur et qu'aucune suite n'a été réservée à cette demande, pour en déduire qu'il y avait lieu, dès lors que la société Parcours ne justifie pas du respect de la contradiction, d'écarter la note n° 2 qui est la seule dont la Cour ait été destinataire, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que ce courriel avait été également adressé au représentant de M. X..., ce qui aurait été de nature à provoquer ses explications quant au respect, par la société Parcours, de la contradiction dans la production de ces notes en délibéré et de ses pièces, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société qui avait été autorisée à déposer une note en délibéré sur la cause économique du licenciement dans un délai de quinze jours et à la communiquer à son adversaire lequel disposait du même délai pour présenter ses observations, n'avait fait parvenir à la cour qu'un écrit intitulé note en délibéré numéro 2 sans les pièces annoncées par celle-ci, et sans justification de la communication de ces documents à son contradicteur, et qu'invité par la cour à régulariser cette situation, le conseil de la demanderesse ne s'était pas manifesté, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, écarter des débats la note en délibéré n° 2 par respect du principe du contradictoire ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parcours aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Parcours
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société employeur à verser au salarié la somme de 12.615,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal et ordonné la communication de son arrêt aux organismes ayant versé des indemnités de chômage, ceci conformément à l'article L.122-14-4 du Code du travail, limitant le remboursement à la somme de 2.102,53 euros et d'avoir débouté la société exposante de ses demandes, la condamnant en outre à payer diverses sommes par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement : au cours des débats, la Cour avait autorisé la société PARCOURS à lui faire parvenir sous quinzaine, dans le respect du principe de la contradiction, une note en délibéré sur la cause économique du licenciement, Monsieur X... ayant la faculté de répondre dans les quinze jours suivant la réception de cette note ; qu'est parvenue au greffe, le 6 novembre 2008, une note de la société PARCOURS, intitulée « note en délibéré n°2 », visant six pièces supplémentaires qui, cependant, n'étaient pas jointes à cet envoi ; que cette note n'était pas accompagnée de la justification de sa transmission à la partie adverse et ne comportait aucune mention relative à une telle transmission ; que par courriel adressé au conseil de la société PARCOURS le 2 décembre 2008, la Cour a attiré son attention sur le fait qu'aucune note en délibéré n°1 ne lui était parvenue, lui a demandé de la lui adresser le cas échéant avec la copie des pièces visées dans la note n°2 et l'a invitée à justifier de la communication de ces notes et pièces à son contradicteur ; qu'aucune suite n'a été réservée à cette demande ; qu'il y a lieu, dès lors que la société PARCOURS ne justifie pas du respect de la contradiction, d'écarter la note n°2 qui est la seule dont la Cour ait été destinataire ; qu'il appartient à la société PARCOURS de justifier de la cause économique énoncée dans la lettre de licenciement ; qu'elle ne produit cependant aucune pièce établissant l'existence à l'époque où elle a rompu le contrat de travail de Monsieur X..., d'une menace pesant sur sa compétitivité ou de difficultés économiques ; qu'elle n'établit pas davantage la réalité de la réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement, Monsieur X... produisant pour sa part une offre d'emploi qu'elle a diffusée le 19 décembre 2006 portant sur un poste de vendeur de véhicules d'occasion dans son établissement de SAINT DENIS, ce qui contredit l'existence d'une décentralisation des taches liées aux véhicules d'occasion ; que le licenciement de Monsieur X... était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail sont applicables et Monsieur X... peut ainsi prétendre au paiement d'une indemnité réparant le préjudice né de la perte de son emploi au moins égal à la somme de 12.300 euros, montant des rémunérations perçues au cours des six derniers mois ayant précédé la notification de la rupture de son contrat de travail ; qu'en lui allouant une somme de 12.615,18 euros, les premiers juges ont fait une juste évaluation de son préjudice ; que le jugement sera également confirmé sur l'obligation faite à la société PARCOURS de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de 2.102,53 euros ;
ALORS D'UNE PART QUE selon l'article 444 du Code de procédure civile, le Président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'ayant relevé qu'au cours des débats, elle avait autorisé la société PARCOURS à lui faire parvenir sous quinzaine, dans le respect du principe de la contradiction, une note en délibéré sur la cause économique du licenciement, Monsieur X... ayant la faculté de répondre dans les quinze jours suivant la réception de cette note, et qu'était parvenue au greffe, le 6 novembre 2008, une note de la société PARCOURS intitulée « note en délibéré n°2 », laquelle note n'était pas accompagnée de la justification de sa transmission à la partie adverse et ne comportait aucune mention relative à une telle transmission, la Cour d'appel qui, pour écarter d'office cette note en délibéré n°2, retient que la société PARCOURS ne justifie pas du respect de la contradiction, cependant qu'il lui appartenait au contraire d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur cette note en délibéré, a violé les dispositions des articles 16 et 444 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE pour écarter d'office la note en délibéré n°2 que la société exposante, dûment autorisée, lui avait régulièrement fait parvenir, la Cour d'appel qui énonce que par courriel adressé au conseil de la société PARCOURS le 2 décembre 2008, la Cour a attiré son attention sur le fait qu'aucune note en délibéré n°1 ne lui était parvenue, lui a demandé de la lui adresser le cas échéant avec la copie des pièces visées dans la note n°2 et l'a invité à justifier de la communication de ces notes et pièces à son contradicteur et que « aucune suite n'a été réservée à cette demande », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que le courriel adressé au conseil de la société PARCOURS, le 2 décembre 2008, avait été effectivement reçu par ce dernier, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'un courriel, même émanant de la Cour, n'est pas un acte de procédure; qu'en se fondant exclusivement sur le fait qu'aucune suite n'avait été réservée à sa demande ressortant d'un courriel adressé au conseil de la société PARCOURS, le 2 décembre 2008, par lequel la Cour avait attiré son attention sur le fait qu'aucune note en délibéré n°1 ne lui était parvenue, lui avait demandé de la lui adresser le cas échéant avec la copie des pièces visées dans la note n°2 et l'avait invité à justifier de la communication de ces notes et pièces à son contradicteur, pour conclure que la société exposante ne justifiait pas du respect de la contradiction et, partant, écarter la note en délibéré n°2, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 4 du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que, par courriel adressé au conseil de la société PARCOURS, le 2 décembre 2008, la Cour a attiré son attention sur le fait qu'aucune note en délibéré n°1 ne lui était parvenue, lui a demandé de la lui adresser le cas échéant avec la copie des pièces visées dans la note n°2 et l'a invité à justifier de la communication de ces notes et pièces à son contradicteur et qu'aucune suite n'a été réservée à cette demande, pour en déduire qu'il y avait lieu, dès lors que la société PARCOURS ne justifie pas du respect de la contradiction, d'écarter la note n°2 qui est la seule dont la Cour ait été destinataire, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que ce courriel avait été également adressé au représentant de Monsieur X..., ce qui aurait été de nature à provoquer ses explications quant au respect, par la société PARCOURS, de la contradiction dans la production de ces notes en délibéré et de ses pièces, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40767
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-40767


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40767
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