La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2010 | FRANCE | N°09-40391;09-40394;09-40399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40391 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 09-40.391, T 09-40.394 et Y 09-40.399 ;
Donne acte à la société Derichebourg de son désistement partiel des pourvois n° Q 09-40.391 et Y 09-40.399 à l'égard des sociétés ISS Abilis et Hexa Net ;
Met hors de cause ces mêmes sociétés pour ce qui concerne le pourvoi n° T 09-40.394 ;
Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 novembre 2008), que Mmes X..., Y... et Z..., salariées de la société Derichebourg

étaient employées sur le chantier de nettoyage de la salle de spectacle le Dôme à Mar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 09-40.391, T 09-40.394 et Y 09-40.399 ;
Donne acte à la société Derichebourg de son désistement partiel des pourvois n° Q 09-40.391 et Y 09-40.399 à l'égard des sociétés ISS Abilis et Hexa Net ;
Met hors de cause ces mêmes sociétés pour ce qui concerne le pourvoi n° T 09-40.394 ;
Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 novembre 2008), que Mmes X..., Y... et Z..., salariées de la société Derichebourg étaient employées sur le chantier de nettoyage de la salle de spectacle le Dôme à Marseille dans le cadre d'un marché passé entre leur employeur et la ville de Marseille ; que cette dernière a signifié à la société Derichebourg le 6 janvier 2005 qu'elle ne comptait pas reconduire ce marché ; que la société Derichebourg a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2005 aux fins de voir reconnaître, par application de l'accord du 29 mars 1990 constituant l'ancienne annexe 7 à la convention collective des entreprises de propreté, le transfert des contrats de travail des salariées affectées sur le marché du Dôme, à la société Onet services, et demander le remboursement des salaires qu'elle avait maintenus aux salariées ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts de mettre hors de cause la société Onet services et de la condamner à payer diverses indemnités et rappels de salaires aux salariées, alors, selon le moyen, que l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire a vocation à s'appliquer chaque fois que deux entreprises de propreté "sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public" ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la ville de Marseille avait mis fin au marché de nettoyage du Dôme dont bénéficiait la société Alliance laquelle avait cessé d'intervenir sur le site en juin 2005, et que la société Onet était intervenue sur le site du Dôme au moins une fois à compter précisément du même mois de mai 2005 ; que la société Derichebourg versait aux débats un courrier du 12 juin 2005 adressé par le directeur du Dôme à la société Alliance révélant qu'à la même époque, la ville de Marseille devait faire face "au refus de l'entreprise entrante de reprendre les salariés bénéficiaires de l'annexe 7" et souhaitait "arrêter la liste des contrats de travail devant être transférés au nouveau titulaire", ce qui induisait que la société Onet avait repris le marché litigieux ; qu'en omettant d'examiner cette pièce avant de retenir que la société Onet n'avait pas repris le marché du nettoyage du site du Dôme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société Derichebourg avait poursuivi son activité sur le chantier du Dôme jusqu'en juin 2005 dans le cadre d'un bon de commandes de la ville, et que la société Onet services n'était intervenue qu'une fois pour le compte d'une association et non pas de la ville, en a exactement déduit , sans encourir le grief du moyen, que les conditions d'application de l'accord du 23 mars 1990 n'étaient pas remplies ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Derichebourg propreté aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Derichebourg propreté à payer, d'une part, à la société Onet services la somme de 1 500 euros, d'autre part, à la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n° Q 09-40.391, T 09-40.394 et Y 09-40.399 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Derichebourg propreté.
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ou prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et d'AVOIR en conséquence condamné la société DERICHEBOURG à payer diverses indemnités et rappels de salaires aux salariés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents que la Cour adopte le premier juge a mis hors de cause la société ONET SERVICES retenant que la société ALLIANCE avait poursuivi son activité sur le chantier du Dôme jusqu'en juin 2005 dans le cadre de bons de commande et que l'unique intervention de la société ONET SERVICES pour le compte d'une association et non pas de la ville de Marseille ne pouvait constituer le cadre d'application prévu par l'annexe 7 ;
ET AUX MOTIFS en outre QUE la ville de Marseille indiquait par courrier du 26 mai 2005 que la société ONET SERVICES n'était pas retenue pour les prestations de nettoyage du Dôme ; il convient de relever que Madame Y... ne figurait pas sur la liste des salariés que la société ALLIANCE a communiqué aux sociétés ISS ABILIS, HEXANET et ONET SERVICES cette dernière n'étant par ailleurs nullement concernée par la perte des marchés de nettoyage de la société ALLIANCE ; qu'au surplus la salarié ne remplissait pas les conditions pour être transférée puisqu'elle était en congé parental d'éducation et en absence depuis plus de quatre mois le jour de la perte du marché du stade vélodrome ; que dès lors toutes demandes contre ces sociétés seront rejetées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 6 janvier 2005 la Ville de Marseille a dénoncé le contrat de nettoyage du Dôme dont la société PENAUILLE était prestataire ; que les prestations devaient se terminer le 1er mai 2005 ; que la Ville de Marseille a continué en Mai 2005 et en juin à commander des prestations à la société PENAUILLE comme le confirment les pièces 48, 52, 53 de la société PENAUILLE ; que la société ONET durant cette même période a effectué une seule prestation sur ce chantier non pas pour la ville de Marseille, mais pour un client du Dôme « les enfants de la Terre » comme en fait foi la fiche d'intervention du 3 juin 2006 ; que par courrier en date du 26 mai 2005, la Ville de Marseille indiquait à la société ONET qu'elle n'était pas retenue pour les prestations de nettoyage du Dôme ; que la société ONET ne peut être mise en cause ;
ALORS QUE l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire a vocation à s'appliquer chaque fois que deux entreprises de propreté « sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public » ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la ville de Marseille avait mis fin au marché de nettoyage du Dôme dont bénéficiait la société ALLIANCE, laquelle avait cessé d'intervenir sur le site en juin 2005, et que la société ONET était intervenue sur le site du Dôme au moins une fois à compter précisément du même mois de mai 2005 ; que la Société DERICHEBOURG versait aux débats un courrier du 12 juin 2005 adressé par le Directeur du Dôme à la société ALLIANCE révélant qu'à la même époque, la Ville de MARSEILLE devait faire face « au refus de l'entreprise entrante de reprendre les salariés bénéficiaires de l'annexe 7 » et souhaitait « arrêter la liste des contrats de travail devant être transférés au nouveau titulaire », ce qui induisait que la société ONET avait repris le marché litigieux ; qu'en omettant d'examiner cette pièce avant de retenir que la société ONET n'avait pas repris le marché du nettoyage du site du Dôme, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40391;09-40394;09-40399
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-40391;09-40394;09-40399


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40391
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award