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30/11/2010 | FRANCE | N°09-17461

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2010, 09-17461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a recherché la responsabilité de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) pour avoir exécuté avec retard un ordre de virement de 180 000 euros, confirmé par Madeleine X..., sa mère, le 22 février 2005, au profit du compte de celle-ci ouvert chez BNP Paribas, antérieurement à son décès, survenu le 22 mars 2005, en faisant valoir que cette

faute lui avait causé un préjudice, en sa qualité de bénéficiaire d'une assur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a recherché la responsabilité de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) pour avoir exécuté avec retard un ordre de virement de 180 000 euros, confirmé par Madeleine X..., sa mère, le 22 février 2005, au profit du compte de celle-ci ouvert chez BNP Paribas, antérieurement à son décès, survenu le 22 mars 2005, en faisant valoir que cette faute lui avait causé un préjudice, en sa qualité de bénéficiaire d'une assurance vie précédemment souscrite par sa mère chez la société Groupama vie (l'assureur) ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à M. X... la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts et une indemnité complémentaire de 28 000 euros, l'arrêt, après avoir relevé que la banque avait commis une faute en n'exécutant que le 23 mars 2005 l'ordre de virement en cause, et relevé qu'il est établi que le chèque remis à l'assureur par Madeleine X... a été présenté à l'encaissement par la BNP Paribas le 11 avril 2005 et rejeté en raison du décès du titulaire du compte, retient que M. X... aurait perçu une somme de 180 000 euros supplémentaire après le décès de sa mère si la banque avait exécuté sans délai l'ordre de sa cliente, cette dernière pouvant demander à son assureur de présenter en temps utile le chèque ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir le lien entre le retard fautif de la banque et la décision de l'assureur, au titre du contrat d'assurance-vie, de ne présenter à l'encaissement le chèque tiré sur BNP Paribas de 180 000 euros que postérieurement au dècès du tireur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la Société bordelaise de crédit industriel et commercial
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR condamné la Société bordelaise de CIC à payer à Alain X... une somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2005 et une indemnité complémentaire de 28.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte (page 4 du jugement), que le tribunal a estimé que la société Bordelaise de crédit industriel et commercial avait commis une faute en n'exécutant que le 23 mars 2005, c'est-à-dire avec un retard de près d'un mois, un ordre de virement de la somme de 180 000,00 € qui lui avait été donné par Madeleine X..., mère d'Alain X..., selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 2005, reçue le 25 février 2005 ; que c'est en vain que la banque conteste sa faute en soutenant que c'est Alain X... lui-même qui lui aurait demandé de suspendre le virement litigieux, puis de le réaliser le 23 mars 2005 ; qu'en effet, elle ne prouve pas la réalité de ses allégations, formellement contestée par son adversaire ; qu'en toute hypothèse, celui-ci, qui n'était ni son client, ni le mandataire de sa mère, n'avait aucune qualité pour lui demander de différer un ordre de virement donné par celle-ci ; que la preuve d'une faute de la banque dans l'exécution du contrat de dépôt conclu avec Madeleine X... se trouve donc rapportée ; que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par Alain X... que le 02 décembre 2004 ; Madeleine X... a rempli une demande d'adhésion à un contrat "Groupama épargne", en effectuant un versement de 27.000,00 € et en désignant son fils Alain comme bénéficiaire en cas de décès, que le 20 janvier 2005, elle a rempli un bordereau de modification de ce contrat, prévoyant un versement supplémentaire de 180.000,00 € , que le même jour, elle a établi sur un compte ouvert à son nom auprès de la BNP Paribas un chèque d'un montant de 180.000,00 € à l'ordre de "Groupama vie" qu'elle a remis à cet organisme, que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 2005, elle a indiqué à la société Bordelaise de crédit industriel et commercial qu'elle maintenait sa position sur le transfert d'une somme de 180.000,00 € "sur mon compte BNP Paribas dont je vous joins le R.I.B", ajoutant qu'elle attendait les fonds "dans les plus brefs délais sur mon compte BNP car j'ai besoin de ces fonds la semaine prochaine", que cependant, la société Bordelaise de crédit industriel et commercial n'a déféré à ces instructions que le 23 mars 2005, ainsi qu'il a été dit, et qu'ayant appris le lendemain que Madeleine X... était décédée le 22 mars 2005, elle a bloqué le transfert des fonds ; qu'il est enfin établi par les productions de l'appelant, d'une part que le chèque remis au Groupama par Madeleine X... a été présenté à l'encaissement et rejeté le 11 avril 2005 par la BNP Paribas en raison du décès de la titulaire du compte, d'autre part qu'à la date du décès, le compte sur lequel avait été tiré ce chèque présentait un solde créditeur de 39.300,58 € , insuffisant pour honorer le chèque litigieux ; qu'il résulte de ce qui précède que Madeleine X... a manifesté clairement et de manière certaine son intention de verser une somme supplémentaire de 180.000,00 € sur son contrat "Groupama épargne", que toutefois, le compte sur lequel elle avait tiré un chèque dans ce but n'ayant pas une provision suffisante, elle a donné ordre à la société Bordelaise de crédit industriel et commercial de virer sur ce compte une somme de 180.000,00 € , mais que cet ordre n'ayant pas été exécuté avec diligence, les fonds n'ont pu être versés avant son décès ni sur son compte bancaire, ni sur son contrat "Groupama épargne" ; que la faute de négligence ainsi commise par la banque a causé un préjudice direct et certain à Alain X..., bénéficiaire du contrat "Groupama épargne", qui aurait perçu une somme de 180.000,00 € supplémentaire après le décès de sa mère si la banque avait exécuté sans délai l'ordre de sa cliente ; que la société Bordelaise de crédit industriel et commercial ne peut sérieusement soutenir, pour s'exonérer de toute responsabilité, que le dommage résulterait du seul fait que le Groupama aurait présenté tardivement à l'encaissement le chèque qui lui avait été remis par Madeleine X... ; qu'en effet, si le compte à la BNP Paribas de l'intéressée avait été crédité de la somme de 180.000,00 € dès que l'ordre en a été donné, Madeleine X... aurait pu demander au Groupama de présenter son chèque à l'encaissement en temps utile ; qu'il apparaît ainsi que la responsabilité de la société Bordelaise de crédit industriel et commercial se trouve engagée envers Alain X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en ce qui concerne l'indemnisation du dommage, Alain X... indique que la succession de sa mère comporte trois héritiers, dont lui-même, et qu'il est bénéficiaire d'un testament par lequel Madeleine X... lui a légué la quotité disponible ; qu'il en conclut qu'ayant vocation à recevoir la moitié des biens de la succession, il percevra la moitié de la somme de 180.000,00 € en sa qualité d'héritier, mais que l'autre moitié, soit la somme de 90.000,00 € , sera partagée entre ses deux cohéritiers ; qu'il estime en conséquence que la faute de la banque lui a fait perdre une somme de 90.000,00 € dont il sollicite le paiement à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2005 ; qu'il réclame en outre une somme de 20.000,00 € en réparation de son préjudice moral, en faisant valoir que les héritiers ne parvenant pas à s'entendre, il ne pourra percevoir sa part de la somme litigieuse qu'une fois le partage réalisé, "ce qui en l'état suppose probablement quelques années de litige", et en réparation de son préjudice financier, consistant en le fait qu'il aurait pu placer cet argent s'il l'avait reçu plus tôt, outre une somme de 18.000,00 € correspondant aux droits de succession à concurrence de 20% qu'il devra acquitter sur la somme de 90 000,00 € ; que les chefs de dommage invoqués ne sont pas contestables, à l'exception du préjudice moral, qui trouve sa cause, non dans la faute de la banque, mais dans les dissensions existant entre les cohéritiers ; que la cour dispose ainsi des éléments suffisants pour accorder à Alain X... une indemnité principale de 90.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2005, date du décès de Madeleine X..., par application de l'article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil et une indemnité complémentaire de 28.000,00 € ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société Bordelaise de crédit industriel et commercial au paiement de ces sommes ;
1°) ALORS QU' en retenant que le compte BNP sur lequel madame X... avait tiré un chèque de 180.000 € au bénéfice de Groupama n'avait pas une provision suffisante à la date de l'émission du chèque, sans préciser sur quelles pièces reposait une telle affirmation, expressément contestée par la Société bordelaise de CIC, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le lien de causalité est le rapport direct de cause à effet entre la faute et le dommage ; qu'en engageant la responsabilité de la Société bordelaise de CIC tandis que l'inexécution fautive de l'ordre de virement au profit de la BNP n'avait pas de rapport direct avec le dommage résultant de l'absence de la somme de 180.000 € sur le contrat d'assurance-vie ouvert auprès de la compagnie Groupama, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS subsidiairement QU' en retenant que monsieur X... « aurait perçu une somme de 180.000,00 € supplémentaire après le décès de sa mère si la banque avait exécuté sans délai l'ordre de sa cliente » sans établir le lien entre le retard dans l'exécution par la Société bordelaise de CIC de l'ordre de virement donné au bénéfice de la BNP et la décision de la société Groupama de ne présenter à l'encaissement le chèque de 180.000 € tiré sur la BNP que le 11 avril 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS plus subsidiairement QUE l'indemnisation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen selon lequel le préjudice de monsieur X... résultait du seul retard avec lequel la société Groupama avait présenté son chèque à l'encaissement, que «si le compte à la BNP Paribas de l'intéressée avait été crédité de la somme de 180.000,00 € dès que l'ordre en a été donné, Madeleine X... aurait pu demander au Groupama de présenter son chèque à l'encaissement en temps utile», la cour d'appel a fondé sa décision sur une perte de chance ; qu'en accordant de ce chef à monsieur X... une somme correspondant non à la perte d'une chance mais à la perte de l'avantage incertain, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-17461
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-17461


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17461
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