La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2010 | FRANCE | N°09-17221

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2010, 09-17221


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, interprété et rectifié par celui du 26 janvier 2010 ainsi que les productions que M. X... a été nommé liquidateur dans les procédures de liquidation judiciaire de la SCI L'Orient et de ses deux associés M. Jean-François Y... et M. Yves Y... ; que M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur de M. Yves Y... a déclaré une créance au passif de la liquidation de M. Jean-François Y... ; que la liquidation de M. Jean-François Y... ayant été clôturée pour insuffisance d

'actif et la réalisation des actifs de la SCI L'Orient ayant dégagé un boni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, interprété et rectifié par celui du 26 janvier 2010 ainsi que les productions que M. X... a été nommé liquidateur dans les procédures de liquidation judiciaire de la SCI L'Orient et de ses deux associés M. Jean-François Y... et M. Yves Y... ; que M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur de M. Yves Y... a déclaré une créance au passif de la liquidation de M. Jean-François Y... ; que la liquidation de M. Jean-François Y... ayant été clôturée pour insuffisance d'actif et la réalisation des actifs de la SCI L'Orient ayant dégagé un boni de liquidation devant revenir à chacun de ses deux associés, M. X... déclarant agir en ses qualités de "créancier de M. Jean-François Y...", de liquidateur de M. Yves Y... et de liquidateur de M. Jean-François Y... a demandé la réouverture de la procédure de ce dernier ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 31 et 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande présentée par M. X..., l'arrêt retient que ce dernier ne justifie pas de la qualité de "créancier de M. Jean-François Y..." qu'il a alléguée dans sa requête et que, en tant que liquidateur judiciaire de M. Jean-François Y..., dont la mission a pris fin avec le jugement de clôture du 10 janvier 2001, il n'est pas recevable, faute d'intérêt, à solliciter la réouverture de la procédure ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X..., ayant également déclaré agir en tant que liquidateur judiciaire de M. Yves Y..., créancier de M. Jean-François Y..., avait qualité pour demander la réouverture de la procédure de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 4 et 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à titre personnel aux dépens et à payer à M. Jean-François Y... une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt, interprété et rectifié par celui du 26 janvier 2010, retient que M. X... a agi à titre personnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas agi à titre personnel et n'était pas partie à l'instance en cette qualité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la demande de M. X..., ès qualités, irrecevable et condamné ce dernier aux dépens à titre personnel, l'arrêt rendu le 15 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par Maître X... tendant à la réouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-François Y... et d'avoir condamné Maître X... à payer, à titre personnel, outre les dépens une somme au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la requête qu'il a présentée au tribunal de commerce de Perpignan le 9 juillet 2008 que Monsieur X... a agi en qualité de «créancier de Monsieur Jean-François Y... » ; que le jugement entrepris mentionne qu'il agit « en qualité de créancier de Monsieur Y... Jean-François, et de liquidateur de Monsieur Y... Yves » ; qu'en cause d'appel, il a conclu « es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-François Y... et en tant que de besoin es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Yves Y... » ; qu'en l'état des diverses qualités évolutives et approximatives qu'il a prises, Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir l'irrecevabilité des appels interjetés par M. Y..., qui, par précaution, l'a intimé successivement à titre personnel (qualité initiale revendiquée par M. X...) et en tant que liquidateur judiciaire (qualité revendiquée ultérieurement par M. X...) ; que l'article L. 622-34 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises dispose « si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif, et s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé, par décision spécialement motivée du tribunal, sur la justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations (…) » ; qu'ainsi, la reprise de la procédure n'est possible qu'en cas de non-réalisations d'actifs ou de non-engagement d'actions dans l'intérêt des créanciers, relatifs à la procédure de liquidation judiciaire clôturée, et n'est ouverture qu'au créancier intéressé ayant consigné les fonds nécessaires à cette procédure ; qu'en l'espèce, M. X... ne justifie pas de la qualité de « créancier de Monsieur Jean-François Y... » qu'il a allégué dans sa requête ; qu'en tant que liquidateur judiciaire de Monsieur Jean-François Y..., sa mission ayant pris fin avec le jugement de clôture du 10 janvier 2001, il n'est pas recevable, faute d'intérêt, à solliciter la réouverture de la procédure ; que par ailleurs, la demande n'est pas fondée sur un actif non réalisé dans le cadre de la procédure collective dont la réouverture est requise, soit celle de M. Jean-François Y..., mais sur un boni de liquidation d'une autre procédure collective, celle de la SCI L'ORIENT ; qu'il s'ensuit que la demande est irrecevable ; que M. X..., qui succombe, sera condamné à payer à l'appelant la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile – disposition qui est exclusive d'une action en responsabilité – et supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la Cour d'appel est saisie par les dernières écritures des parties ; qu'en l'espèce, Maître X... agissait, en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Yves Y..., et c'est en cette qualité qu'il se prétendait créancier de Monsieur Jean-François Y... ; qu'il ne formulait aucune prétention à titre personnel, niant, au contraire, être personnellement partie à l'instance ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué, tel qu'interprété par l'arrêt du 26 janvier 2010 que, pour déclarer la demande de Maître X... irrecevable, la Cour retient, en substance, qu'il ne justifie pas de sa qualité de créancier personnel de Monsieur Jean-François Y..., allégué dans sa requête initiale ; qu'en statuant ainsi, au prix d'une dénaturation manifeste des écritures du mandataire judiciaire, la Cour méconnait les exigences de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 954 de ce même Code ;
ALORS, D'AUTRE PART, et subsidiairement, QUE la faculté de solliciter la réouverture de la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs, dans certaines hypothèses, est ouverte à tout créancier intéressé ; qu'en l'espèce, Maître X... avançait, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Yves Y..., créancier de Monsieur Jean-François Y... et versait aux débats, à ce titre, l'état des créances de la procédure collective de ce dernier lequel faisait apparaître que la créance de Maître X... es qualité de liquidateur judiciaire de Yves Y... avait été admise ; qu'en déclarant irrecevable la demande formée par ce dernier, motifs pris de l'absence de preuve de sa qualité de créancier à titre personnel, et de l'irrecevabilité de sa demande formée en tant que liquidateur de Monsieur Jean-François Y..., sans rechercher s'il ne justifiait pas, en tant que liquidateur de Monsieur Yves Y..., de sa qualité de créancier et si, en conséquence, l'action n'était pas à ce titre recevable, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile ;
ALORS, TROISIEMEMENT, et subsidiairement, QU'en l'espèce, Maître X..., qui sollicitait, en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Yves Y..., et de créancier de Monsieur Jean-François Y..., la réouverture de la liquidation judiciaire de ce dernier, versait aux débats l'état des créances de la procédure collective de Monsieur Jean-François Y..., lequel faisait apparaître que la créance de Maître X... es qualité de liquidateur judiciaire de Yves Y... avait été admise ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer irrecevable la demande du mandataire, qu'il ne justifie pas de sa qualité de créancier de Monsieur Jean-François Y..., sans procéder à une analyse, même succincte, duquel s'évinçait au contraire très clairement le contraire, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS DE QUATRIEME PART, QUE s'il apparaît, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé, par décision spécialement motivée du tribunal ; qu'en l'espèce, Maître X..., es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Yves Y..., se fondait, pour solliciter la réouverture de la liquidation de Monsieur Jean-François Y..., sur le fait que le bonus de liquidation dégagé par la SCI L'ORIENT devait être réintégré dans le patrimoine de Monsieur Jean-François Y..., qui en était associé, de sorte qu'existaient des actifs appartenant à ce dernier, et non réalisé, ou à tout le moins des actions à engager dans l'intérêt des créanciers de Jean-François Y...; que pour rejeter la demande formée par Maître X..., es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Yves Y..., la Cour relève que la demande n'est pas fondée sur un actif non réalisé dans le cadre de la procédure collective dont la réouverture est requise, soit celle de Monsieur Jean-François Y..., mais sur un bonus de liquidation d'une autre procédure collective, celle de la SCI L'ORIENT ; que ce faisant, la Cour méconnaît ouvertement l'objet du litige et viole l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN (subsidiaire par rapport à la quatrième branche) QUE s'il apparaît, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé, par décision spécialement motivée du tribunal ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande formée par Maître X..., es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Yves Y..., la Cour relève que la demande n'est pas fondée sur un actif non réalisé dans le cadre de la procédure collective dont la réouverture est requise, soit celle de Monsieur Jean-François Y..., mais sur un bonus de liquidation d'une autre procédure collective, celle de la SCI L'ORIENT ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le faisait valoir Maître X..., le bonus de liquidation de la SCI L'ORIENT n'établissait pas l'existence, dans la procédure collective de Monsieur Jean-François Y..., qui en était l'associé, d'actifs non réalisés ou d'actions dans l'intérêt des créanciers non engagées, avant la clôture de cette liquidation, la Cour prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-34 du Code de commerce, violé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir soulevée par Maître X... et tirée de l'irrecevabilité de l'appel dirigé par Monsieur Jean-François Y... à son encontre à titre personnel;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la requête qu'il a présentée au tribunal de commerce de Perpignan le 9 juillet 2008 que Monsieur X... a agi en qualité de « créancier de Monsieur Jean-François Y... » ; que le jugement entrepris mentionne qu'il agit « en qualité de créancier de Monsieur Y... Jean-François, et de liquidateur de Monsieur Y... Yves » ; qu'en cause d'appel, il a conclu « es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-François Y... et en tant que de besoin es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Yves Y... » ; qu'en l'état des diverses qualités évolutives et approximatives qu'il a prises, Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir l'irrecevabilité des appels interjetés par M. Y..., qui, par précaution, l'a intimé successivement à titre personnel (qualité initiale revendiquée par M. X...) et en tant que liquidateur judiciaire (qualité revendiquée ultérieurement par M. X...).
ALORS QUE, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; qu'en l'espèce, Maître X..., qui s'était borné à solliciter la réouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-François Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Yves Y..., n'avait formé aucune demande à titre personnel, qualité en laquelle il n'était jamais intervenu, en dépit des termes ambigus de la requête initiale, termes précisés devant les premiers juges ; que le jugement entrepris avait statué en présence de Maître X... es qualités seulement ; que pour déclarer néanmoins recevable l'appel interjeté à son encontre personnellement, la Cour se fonde sur les termes ambigus de la requête introductive d'instance, ayant justifié la prudence de Monsieur Jean-François Y..., lequel avait intimé le mandataire tant es qualités que personnellement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte pas que Monsieur X... soit personnellement intervenu en qualité de partie en première instance, la Cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 547 du Code de procédure civile, violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt, tel que rectifié, d'avoir condamné Maître X..., à titre personnel, au paiement des dépens et de certaines sommes au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE la Cour, après avoir stigmatisé les « diverses qualités évolutives et approximatives » prises par M. X..., durant toute la procédure et avoir rejeté sa demande, notamment faute de qualité, l'a condamné à supporter les frais irrépétibles de son adversaire de première instance et d'appel ; que cette condamnation vise expressément M. X... et non pas M. X... ès qualités ; que la Cour a donc bien entendu mettre cette condamnation à sa charge à titre personnel ;
ALORS D'UNE PART, QUE seul un intervenant ayant la qualité de partie à l'instance peut être condamné au paiement des dépens ; que ne constitue pas une partie, au sens de ce texte, celui qui n'a formulé aucune demande, et n'a fait l'objet d'aucune demande à titre principal ; qu'en l'espèce, pour condamner Maître X... à payer les dépens et les frais irrépétibles, à titre personnel, la Cour relève que sa demande a été rejetée ; qu'en statuant ainsi, alors que Maître X..., qui agissait en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Yves Y..., n'a formulé aucune demande à titre personnel, pas plus qu'il n'avait, à ce titre, été l'objet de demandes formées par son adversaire, à l'exception sans influence des demandes visant sa condamnation au titre des frais irrépétibles, la Cour viole l'article 700 du Code de procédure civile
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour justifier la condamnation de Maître X... à payer personnellement les dépens et des frais irrépétibles, que celui-ci avait succombé en sa demande, tandis que toutes les demandes formulées par le mandataire l'avaient été en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Yves Y..., la Cour méconnaît l'objet du litige et partant viole l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-17221
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-17221


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award