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30/11/2010 | FRANCE | N°08-44320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-44320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de monteuse vendeuse par la société d'Exploitation de fonds d'optique lunetterie (SEFOL) selon contrat à durée déterminée pour la période du 30 juillet au 27 août 2004, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 30 août 2004 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 juillet 2006 ; que contestant le motif de son licenciement et

revendiquant une ancienneté supérieure à deux ans qui tienne compte de la période co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de monteuse vendeuse par la société d'Exploitation de fonds d'optique lunetterie (SEFOL) selon contrat à durée déterminée pour la période du 30 juillet au 27 août 2004, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 30 août 2004 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 juillet 2006 ; que contestant le motif de son licenciement et revendiquant une ancienneté supérieure à deux ans qui tienne compte de la période couverte par le contrat à durée déterminée initial, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressée, dont le contrat à durée déterminée avait pris fin le 27 août 2004, n'a été réembauchée par contrat à durée indéterminée que le 30 août 2004 ; que dès lors, la salariée n'a pas travaillé le samedi 28 août 2004 et qu'il ne peut être considéré qu'il y a eu absence de discontinuité entre l'arrivée du terme du premier contrat et la date de son réembauchage ; que Mme X... a d'ailleurs bénéficié de l'indemnité de précarité à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée ; que par suite sont inapplicables les dispositions de l'article L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 du code du travail et que l'ancienneté de la salariée doit être calculée à compter du 30 août 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que le contrat à durée déterminée initial était irrégulier faute de mentionner le motif de recours et invoquait les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail selon lesquelles à défaut de comporter la définition précise de son motif, le contrat à durée déterminée est réputé conclu à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Sefol à payer à Mme X... les sommes de 7 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 700 euros et de 170 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Sefol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sefol à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en condamnant la société SEFOL à payer à Mademoiselle X... seulement la somme de 7.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1.700 €, correspondant à un mois de salaire, augmentée des congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et en déboutant Mademoiselle X... de sa demande d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... a été embauchée, dans un premier temps, selon contrat du 30 juin 2004, pour la période du 30 juin au 27 août 2004 ; elle n'a été réembauchée par la société SEFOL selon contrat à durée indéterminée que le 30 août 2004 ; que dès lors, la salariée n'a pas travaillé le samedi 28 août 2004 et il ne peut être considéré qu'il y a eu absence de discontinuité entre l'arrivée du terme du premier contrat et la date de son réembauchage ; que Mademoiselle X... a d'ailleurs bénéficié de l'indemnité de précarité à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée ; que par suite sont inapplicables les dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; que l'ancienneté de Mademoiselle X... dans l'entreprise doit être calculée à compter du 30 août 2004 ; que tout licenciement causant nécessairement un préjudice, une somme de 7.200,00 € doit être allouée à Mademoiselle X... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que son ancienneté étant inférieure à deux ans, elle ne peut prétendre au versement de l'indemnité légale de licenciement ; que le montant de l'indemnité de préavis qui doit lui être versée s'élève à la somme de 1.700,00 €, outre 170,00 € au titre des congés payés afférents ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que saisis de la question de l'ancienneté d'une salariée embauchée par un contrat à durée déterminée qui a été suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée, les juges du fond doivent répondre au moyen selon lequel les irrégularités affectant le contrat à durée déterminée entraînent la requalification en contrat à durée indéterminée, et permettent à la salariée de revendiquer une ancienneté ayant commencé à courir au moment de la conclusion du contrat initial ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X..., licenciée par lettre recommandée du 26 juillet 2006, faisait valoir que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 30 juin au 27 août 2004 était irrégulier pour ne comporter aucun motif, et qu'elle devait être considérée comme ayant été embauchée à durée indéterminée dès le 30 juin 2004 et bénéficier d'une ancienneté supérieure à deux ans ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, et en retenant une ancienneté inférieure à deux ans calculée à partir du 30 août 2004, au motif que le contrat de travail à durée indéterminée conclu ce jour là ne s'inscrivait pas dans la continuité du contrat de travail à durée déterminé précédent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, le salarié embauché par contrat à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mademoiselle X... a soutenu qu'elle devait bénéficier d'une ancienneté courant à compter du 30 juin 2004, ce que l'employeur avait d'ailleurs reconnu puisque la première fiche de paye du contrat à durée indéterminée confirmait les congés acquis pendant le contrat à durée déterminée ; qu'en décidant néanmoins que l'ancienneté dans l'entreprise de Mademoiselle
X...
devait être calculée à compter du 30 août 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-11 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44320
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°08-44320


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44320
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