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24/11/2010 | FRANCE | N°09-16104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2010, 09-16104


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait des deux baux souscrits le 5 mars 1990 et des opérations de transfert du patrimoine de la société Giausserand et compagnie réalisé au profit d'abord de la société Beauterama puis de la société Marionnaud Lafayette que la société Marionnaud parfumeries ne pouvait être devenue la locataire des locaux en cause, le moyen, pris en sa première branche, manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant sou

verainement retenu que plusieurs mois avant que ne commencent les opérations d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait des deux baux souscrits le 5 mars 1990 et des opérations de transfert du patrimoine de la société Giausserand et compagnie réalisé au profit d'abord de la société Beauterama puis de la société Marionnaud Lafayette que la société Marionnaud parfumeries ne pouvait être devenue la locataire des locaux en cause, le moyen, pris en sa première branche, manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que plusieurs mois avant que ne commencent les opérations de restructuration des sociétés du groupe Marionnaud, le cabinet d'avocat en charge de ce projet en avait informé l'agent immobilier auquel étaient confiés les intérêts de Mme X... et qu'une fois l'opération terminée, la société Marionnaud parfumeries avait fait connaître par lettre recommandée du 18 mai 2006 à ce mandataire que le nouveau locataire était la société Marionnaud Lafayette en lui communiquant l'identification complète et l'adresse de celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait disposé du temps nécessaire pour agir, et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une suspension de la prescription ayant couru à compter du 20 septembre 2004, date de la signification du mémoire en fixation de loyer, et qui était acquise le 4 octobre 2006 lorsqu'elle a assigné aux mêmes fins, la société Marionnaud Lafayette ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Marionnaud Lafayette la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la SA MARIONNAUD PARFUMERIES et d'avoir dit irrecevable la demande de Madame X... à l'encontre de la SARL MARIONNAUD LAFAYETTE, tendant à la fixation du loyer des locaux sis ... à la somme annuelle de 310.800 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur l'action dirigée contre la société MARIONNAUD PARFUMERIES, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause, cette société, qui est étrangère au litige ; qu'en effet, à l'examen des deux baux souscrits le 5 mars 1990, et des opérations de transfert du patrimoine de la société GIAUSSERAND et Cie, telles qu'elles ont été réalisées par la suite, et telles qu'elles sont résumées ci-avant, il résulte que la société MARIONNAUD PARFUMERIES ne peut pas être devenue la locataire des locaux concernés ; que Madame X... l'admet d'ailleurs de façon explicite, puisque, dans ses conclusions du 20 janvier 2009, elle présente contre les deux sociétés intimées, une demande en payement de la somme de 2.589.282 euros à titre de dommages-intérêts, en précisant (page 16), que la responsabilité de la société MARIONNAUD LAFAYETTE est contractuelle, tandis que celle de la société MARIONNAUD PARFUMERIES serait extracontractuelle, pour avoir participé à des agissements dommageables reprochés à la première ; que sur la recevabilité de l'action dirigée contre la société MARIONNAUD LAFAYETTE (…) les formalités prescrites par l'article 1690 du code civil ne sont pas requises lorsque la créance transférée se trouve, comme dans le cas présent, englobée dans une universalité d'éléments d'actif et de passif ; que ceci précisé, il convient néanmoins de statuer plus avant sur les prétentions de Madame X..., son appel ne tendant pas à faire juger que le transfert du droit au bail à la société MARIONNAUD LAFAYETTE ne lui serait pas opposable, mais qu'elle même se serait trouvée dans l'impossibilité d'interrompre à l'égard de celle-ci le délai biennal de prescription ; qu'il y a donc lieu de rappeler que, le 27 juillet 2005, l'Agence Cannes Soleil, mandataire de Madame X... a reçu du cabinet d'avocats ERNST et YOUNG, deux notifications recommandées dans lesquelles il était expliqué en substance : "Nous venons vers vous en notre qualité de conseil de la société MARIONNAUD BEAUTERAMA, filiale du groupe MARIONNAUD PARFUMERIE, locataire des locaux situés ..." ; qu'en fait, à cette époque, la société BEAUTERAMA n'était encore que la locataire-gérante de la société GIAUSSERAND et Cie ; que ces lettres informait l'agence Cannes-Soleil de la restructuration que préparait le groupe MARIONNAUD, et lui demandait l'accord du propriétaire "pour le transfert du bail précité, intervenant par l'effet de toute opération de dissolution confusion présente ou future entre les sociétés du groupe MARIONNAUD PARFUMERIES un formulaire joint permettait dé donner un agrément " ... pour le transfert sous seing privé du bail commercial dont (aurait été) titulaire la société MARIONNAUD BEAUTERAMA au profit de sa société mère, ou de toute société du groupe MARIONNAUD PARFUMERIE, dans le cadre des opérations de dissolutionconfusion ... " en préparation ; qu'une option était laissée à la bailleresse d'intervenir ou de ne pas intervenir à l'acte ; qu'ainsi, plusieurs mois avant que ne commencent les opérations de restructuration des sociétés du groupe MARIONNAUD, le cabinet d'avocats en charge de ce projet en a informé l'agent immobilier auquel étaient confiés les intérêts de Madame X..., en lui précisant que le droit au bail était susceptible d'être transféré "de la société mère de la filiale BEAUTERAMA, "ou de toutes société du groupe MARIONNAUD PARFUMERIES", sans pouvoir encore préciser laquelle ; qu'une notification conforme à l'article 1690 du code civil était encore annoncée, mais seulement dans l'éventualité où la "dissolution-confusion serait constatée après expiration des délais légaux" ; qu'une fois l'opération terminée, et par une autre lettre recommandée du 18 mai 2006, la société MARIONNAUD PARFUMERIES a fait connaître à l'agence CANNES SOLEIL que le nouveau locataire était la société MARIONNAUD LAFAYETTE, dont elle lui communiquait l'identification complète et l'adresse ; qu'à cette lettre était joints :- une notice explicative, avec un organigramme des différentes sociétés composant le groupe MARIONNAUD, et les changements effectués,- un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés tenu par le tribunal de commerce de Paris, concernant la société MARIONNAUD LAFAYETTE, à laquelle Madame X... était désormais priée d'adresser les quittances de loyers ;que la SARL CANNES SOLEIL a accusé réception de cette lettre, par courrier du 6 juillet 2006, adressé à la société MARIONNAUD LAFAYETTE elle-même ; que de ce qui précède, il résulte que le mandataire de Madame X... a reçu une information complète et exacte, contrairement à ce que cette dernière soutient ; qu'il ne saurait donc y avoir matière à la suspension du délai de prescription, celle-ci ne pouvant de surcroît intervenir, en faveur de celui qui se trouve dans l'impossibilité absolue d'agir, que dans des situations revêtant un caractère de force majeure, qui n'est pas ici constaté ; qu'il sera par contre accédé à la demande présentée devant le premier juge par la société MARIONNAUD LAFAYETTE, en ce qu'elle tendait à ce qu'il soit constaté que, par l'effet du congé, les deux baux se trouvaient renouvelés à la date du 29 septembre 2002, pour une nouvelle durée de neuf ans, aux mêmes clauses, charges et conditions ;
1°/ ALORS QUE la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à son associé unique, en application de l'article 1844-5 du Code civil, ne peut faire échec à la clause du bail commercial qui avait été consenti à la société dissoute, prévoyant, à peine de nullité, la signification de la cession au bailleur dans les 15 jours de celle-ci ; qu'en jugeant néanmoins, pour mettre la société MARIONNAUD PARFUMERIE hors de cause, que les formalités prescrites par l'article 1690 du Code civil n'était pas requises lorsque le bail transféré se trouvait englobé dans une universalité d'éléments d'actif et de passif, tandis que l'article L. 145-16 du Code de commerce n'est pas applicable en cas de dissolution de la société locataire à la suite de la réunion de ses parts en une seule main, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ ALORS QUE la prescription de l'article L. 145-60 du Code de commerce est suspendue à l'égard du bailleur lorsque celui-ci, à la suite de manoeuvres du locataire ou de son mandataire, est mis dans l'impossibilité de connaître la personne de son locataire afin de poursuivre à son encontre la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé ; qu'en l'espèce, les sociétés MARIONNAUD PARFUMERIE et MARIONNAUD LAFAYETTE, par l'intermédiaire de leur conseil, ont laissé Madame X... dans l'ignorance de celle de ces sociétés qui avait qualité de locataire, notamment en communiquant un extrait k-bis de la société MARIONNAUD LAFAYETTE qui ne mentionnait pas l'établissement exploité dans les lieux loués et en affirmant ultérieurement que la société MARIONNAUD PARFUMERIE règlerait les loyers, tout en adoptant une attitude dilatoire pour tarder à informer précisément le bailleur sur la personne du preneur ; qu'en jugeant néanmoins que la prescription avait couru à l'encontre de Madame X..., la cour d'appel a violé les articles L. 145-60 du Code de commerce, 1134 alinéa 3 et 2251 du Code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16104
Date de la décision : 24/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2010, pourvoi n°09-16104


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16104
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