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23/11/2010 | FRANCE | N°10-86262

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2010, 10-86262


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 août 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la

Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution, des arti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 août 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution, des articles 114, 137, 144, 144-1, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de remise en liberté de M. X...;

" aux motifs que le 10 octobre 2008, à 1 h 25, l'attention de M. Y..., veilleur de nuit de la discothèque Le Bakatdy située à proximité du Pont Saint-Michel de Gaillac, était attirée par les aboiements des chiens de la discothèque ; qu'il sortait de l'établissement et apercevait à une quinzaine de mètres de lui un homme seul sur le pont Saint-Michel, qui traversait la route pour aller rejoindre un véhicule de type break Laguna ou Mégane avec lequel il repartait rapidement en direction de Gaillac ; que juste après le départ du véhicule, il entendait des appels au secours répétés ; qu'il parvenait à localiser les appels et découvrait au bout du pont Saint-Michel une femme qui se trouvait en contre-bas du pont sur la berge ; qu'à 1 heures 35, il appelait les pompiers qui secouraient la victime, Mme D..., épouse X..., secrétaire juridique, âgée de 41 ans, mère de deux jeunes enfants habitant à Gaillac ; que, selon M. Z..., le sapeur-pompier descendu en rappel pour rejoindre la victime, celle-ci lui déclarait immédiatement " je ne comprends pas, c'est mon mari qui m'a jetée du pont " ; qu'aux gendarmes, elle devait expliquer que, la veille au soir, après dîner et après le coucher des deux enfants du couple, soit après 20 heures 30 alors qu'elle travaillait à l'ordinateur, son mari lui avait apporté un dessert, mélangé de fromage blanc et de confiture, qu'il venait de confectionner ; qu'un premier dessert se révélant immangeable, la confiture avait un goût très amer, et elle l'avait recrachée, son époux avait recommencé et, hors sa présence, avait préparé un second dessert du mime type ; que très peu de temps après l'absorption de ce mets, elle se sentait mal et allait se coucher ; qu'alors qu'elle dormait, son mari la réveillait pour lui faire prendre l'air : il lui faisait mettre manteau et chaussures, et la faisait monter dans son véhicule Renault Laguna ; qu'il la conduisait jusqu'au pont Saint-Michel, la faisait descendre du véhicule et marcher, sur le pont, le long de la rambarde, puis, tout d'un coup, la serrait à la taille, la soulevait du sol et la projetait par dessus la rambarde ; qu'elle chutait dans le Tarn, plus de vingt trois mètres plus bas ; que deux heures plus tard, Mme X...était examinée par un médecin, le docteur A..., qui constatait qu'elle était cohérente mais avec une lenteur d'élocution et des troubles de la mémoire de fixation compatibles avec la prise de médicaments psychotropes ; que d'ailleurs, les diverses analyses toxicologiques effectuées permettaient de retrouver dans le sang et les cheveux de la victime du zopiclone et du zolpidem, deux hypnotiques sédatifs apparentés aux benzodiazépines ainsi que de l'hydroxyzine, un anxiolytique ; que l'expertise des restes du dessert préparé par le mari, saisi au domicile conjugal, relevait la présence de quatre principes actifs médicamenteux, dont trois psychotropes, particulièrement du zopiclone, principe actif de Imovane, en dose bien supérieure aux doses thérapeutiques ; que l'expert concluait que, dans l'hypothèse de la consommation d'une telle préparation, la survenue d'une forte somnolence aurait été probable... et compte tenu de l'association avec deux autres psychotropes (hydroxyzine, provenant de comprimés de Lexomil) la survenue d'un coma pourrait éventuellement être envisagée ; que tous ces médicaments étaient retrouvés dans l'armoire à pharmacie familiale ; qu'à la suite de ces faits, Mme X..., devait être hospitalisée pendant dix jours puisqu'elle présentait des hématomes géants du tronc, du pelvis et des membres, une fracture du coccyx, une fracture tassement de la douzième vertèbre thoracique et une plaie périnéale ; que M. Y...devait identifier formellement le véhicule Mégane break de M. X...porteur de barres sur le toit et dont la plaque comporte la lettre W comme le véhicule dans lequel était monté l'homme qu'il avait vu sur le pont Saint-Michel juste avant d'entendre les appels au secours de Mme X...; que s'il n'était pas formel dans sa reconnaissance de M. X..., il indiquait que la silhouette et la corpulence de M. X...correspondaient avec celle de l'homme qu'il avait vu sur le pont ; que dans l'après-midi du même 10 octobre, le véhicule Clio de Mme X...était retrouvé sur la place Saint-Michel de Gaillac, les portières non verrouillées, les clés à l'intérieur dans un vide-poche, à quelques dizaines de mètres du pont ; que compte tenu de l'état dans lequel elle se trouvait, il était évidemment exclu que ce soit elle qui ait pu le conduire sur ce lieu ; qu'interpellé le 10 octobre, à 4 heures 20 du matin, à son domicile, M. X...niait totalement les faits ; qu'en garde à vue, il prétendait avoir des trous noirs du fait du traitement médicamenteux qu'il suivait en raison de troubles dépressifs, qu'il affirmait cependant, d'une part, ne pas être sorti de son domicile pendant la nuit et ne pas avoir senti son épouse se lever, et d'autre part, que c'était son épouse qui avait préparé les deux desserts successifs ; qu'il ne pouvait expliquer aux enquêteurs le fait que son véhicule ait été vu au moment des faits sur le pont Saint-Michel, ni la présence du véhicule de son épouse près du pont, ni surtout les déclarations de celle-ci le mettant en cause ; que lors de sa mise en examen, il prétendait avoir eu un flash et se souvenait s'être réveillé pendant la nuit, avoir constaté l'absence de son épouse du lit, l'avoir vainement cherché dans la maison, constaté l'absence du véhicule Clio de Mme D...et pris son véhicule Mégane, laissant les enfants seuls ; qu'il se rendait alors dans le centre de Gaillac, puis sur le pont saint-Michel qui serait " un endroit symbolique " pour le couple (le jour pouvant également être symbolique puisque la Sainte-Ghislaine se fête le 10 octobre) ; qu'il descendait de voiture, après être allé faire un demi-tour sur le parking de la discothèque Le Bakardy et s'être garé à proximité ; qu'il se penchait par dessus le parapet il se ressaisissait alors et pensait à ses enfants restés seuls il regagnait alors le domicile familial ; que son épouse avait donc voulu se suicider ; qu'en début d'audition il prétendait ne pas s'être souvenu de ces faits pendant la durée de sa garde à vue en raison da la tension qui l'habitait ; qu'ultérieurement, en décembre 2008, il devait en définitive reconnaître la matérialité des faits, contestant, pourtant, l'essentiel, en premier lieu toute préméditation, indiquant que c'est spontanément, au moment de la confection des desserts, " que quelque chose s'était mis en route " et " qu'il avait ressenti un besoin irrépressible que son épouse disparaisse ", et, en deuxième lieu, toute intention homicide même, puisque, tout en admettant avoir drogué son épouse et l'avoir fait basculer dans le Tarn d'une hauteur d'environ 23 mètres, il déclarait " je n'ai jamais voulu ni peiner, ni blesser, ni donner la mort à mon épouse ", il se rappelait cependant avoir, aussi, jeté volontairement dans l'eau son téléphone portable, qui, lui, n'a pas été retrouvé ; que l'information faisait pourtant apparaître que, depuis le 22 septembre 2008, M. X...avait une liaison très sérieuse avec une jeune femme divorcée, Mme C...; qu'interrogée, celle-ci indiquait qu'elle devait quitter Gaillac vers le 10 octobre pour s'installer dans les Landes et qu'il avait projeté de l'y accompagner avec ses enfants ; que le dossier est en voie d'achèvement puisque seule une contre expertise psychiatrique apparaît en cours d'exécution ; que M. X...est âgé de 42 ans ; qu'il est marié à Mme Ghislaine
D...
depuis 1998 ; que le couple a deux enfants de 5 et 7 ans ; que depuis ces faits, Mme
D...
a engagé une procédure de divorce ; qu'après un engagement de cinq ans comme sergent dans l'arme du Génie, M. X...a obtenu un BTS d'action commerciale et un brevet professionnel de banque ; que jusqu'à son interpellation, il exerçait un emploi de cadre à la Mutuelle santé vie au salaire mensuel de 2 400 euros ; qu'il connaissait d'importantes difficultés professionnelles dans une entreprise, composée essentiellement de femmes, où sa psychorigidité a été particulièrement soulignée ; que ces difficultés semblent avoir déclenché une réaction dépressive ; qu'aucune condamnation ne figure au casier judiciaire ; que le docteur E..., médecin psychiatre, souligne que " l'infraction s'inscrit dans une conjugopathie qui a pu être favorisée par ce trouble de l'humeur et la rigidité des mécanismes de défense sous-jacents, le passage a l'acte ayant été sans doute précipité par les effets déshinibiteurs surajoutés d'un traitement agoniste dopaminergique prescrit à la même période " ; qu'il conclut qu'" il souffrait au moment des faits, d'un trouble psychique ayant altéré son discernement a entravé le contrôle de ses actes, au sens de l'article 122-1 du code pénal " ; que quant à M. F..., expert psychologue, il écrit que " le sujet, aux prises avec une ambivalence compte tenu d'une relation extraconjugale qui semblait ne pas pouvoir se maintenir si l'intéressé demeurait marié, semble avoir décidé de supprimer son épouse iI l'a fait de façon méthodique en mettant en oeuvre des moyens propres à annihiler sa conscience et à faire simuler un suicide … Ses actes, s'ils sont établis en tant que tels, sont donc marqués du sceau d'une importante perversité et d'un froid déterminisme que le sujet nie aujourd'hui car l'examen des conséquences des faits semble intolérable par rapport à l'image qu'il entend donner de lui-même. Les conséquences et notamment son incarcération et la séparation sont à l'origine d'un fléchissement dépressif qui mérite une prise en charge Le sujet devra réfléchir à son comportement dans le cadre d'une relation psychothérapique " ; que l'appelant souligne que sa détention provisoire n'est plus justifiée et qu'un contrôle judiciaire serait largement suffisant, qu'il accepterait une interdiction de résider dans le département du Tarn, pouvant être hébergé chez sa soeur, et d'entrer en contact son épouse ; que pourtant, il existe des indices graves et concordants à l'encontre de M. X...d'avoir participé aux faits qui lui sont reprochés, bien qu'il minimise son action à l'extrême ; que même s'il possède quelques garanties de représentation du fait d'une proposition d'hébergement par sa soeur, ses garanties n'apparaissent pas suffisantes pour pallier un risque de fuite et se soustraire à la justice, eu égard au quantum de la peine encourue ; qu'il reste tout à fait nécessaire d'éviter tout risque de pression sur la victime particulièrement fragilisée, et donc vulnérable, du fait de l'agression subie, risque de pression réel comme le montrent les auditions des employés subalternes ayant eu à connaître M. X..., alors que, de surcroît, l'expert psychologue souligne l'importante perversité et le froid déterminisme de l'intéressé ; qu'en effet, contrairement à ce que peut soutenir l'appelant sur l'altération de son discernement au moment des faits, il a élaboré un projet criminel, pour supprimer son épouse et pour laisser croire à son suicide, démontrant une parfaite maîtrise de ses actes ; que son attitude et ses déclarations, pour le moins évolutives, tant, depuis son placement en garde à vue qu'au cours de l'information, font douter de la dite altération et font plutôt apparaître une personnalité calculatrice et manipulatrice ; attendu que les faits reprochés au mis en examen, à savoir une tentative d'assassinat de son épouse en la droguant, puis en la jetant depuis un pont dans une rivière, ont causé un trouble extrême et durable à l'ordre public, spécialement dans le département du Tarn ; que la détention provisoire doit être maintenue, étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ci-dessus analysés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique : empêcher une pression sur la victime, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin au double exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction et les circonstances de sa commission ; que, compte tenu de la complexité des investigations rendues nécessaires par l'évolution de déclarations de la personne mise en examen et le nombre d'expertises ordonnées, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ; que la poursuite de l'information est justifiée par la contre expertise psychiatrique en cours ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à trois mois ; que, en conséquence, la décision dont appel apparaît juridiquement fondée et doit être confirmée ;

" 1°) alors que la protection de la liberté individuelle et des droits de la défense impose de la part de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, un contrôle effectif de la légalité de la décision de maintien en détention ; que méconnaît ouvertement les droits de la défense de la personne détenue, le juge d'instruction qui ne verse pas immédiatement au dossier de procédure transmis au juge des libertés de la détention en vue de la prolongation d'une détention provisoire, deux rapports d'expertise concluant à l'altération des facultés mentales du mis en examen au moment des faits et qui défère artificiellement le versement de ces pièces après l'expiration du délai d'appel contre l'ordonnance de prolongation, un tel comportement, déloyal, ayant privé la défense de la faculté de se prévaloir de ces rapports lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention pour contester une éventuelle prolongation de la détention, puis d'exercer un recours utile contre l'ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention dont la religion avait ainsi été surprise ; qu'en confirmant le rejet de la demande de remise en liberté fondée sur l'irrégularité de la prolongation de détention prononcée dans des conditions déloyales de procédure, la cour a violé les textes et principes cités au moyen ;

" 2°) alors qu'en confirmant le rejet de la demande de remise en liberté sans répondre au moyen soulevé dans le mémoire du demandeur tiré du bien-fondé de cette demande à raison de l'illégalité de la prolongation de détention résultant du comportement déloyal du juge d'instruction ayant consisté à omettre sciemment de verser immédiatement au dossier de la procédure transmis au juge des libertés et de la détention deux rapports fondamentaux pour la défense et a différé ce versement après l'expiration du délai d'appel contre l'ordonnance de prolongation, la cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a derechef privé sa décision de motifs ;

" 3°) alors, en outre, qu'en retenant, pour justifier le maintien en détention du demandeur, l'existence d'un risque réel de pression sur la victime à raison de la prétendue personnalité perverse, froide et manipulatrice de celui-ci, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la défense qui reprenait les conclusions fondamentales du rapport de l'expert psychiatre quant à la perte par le demandeur, au moment des faits, du contrôle de ses impulsions sous l'effet conjugué d'un traitement par antagoniste dopaminergique scientifiquement identifié comme pouvant inclure des passages à l'acte violents et d'une vulnérabilité thymique et quant à l'absence de dangerosité ancienne comme pérenne de l'exposant, qui se proposait en outre d'être hébergé dans un autre département que la victime, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés ;

" 4°) alors que, par ailleurs, la régularité du maintien en détention d'une personne privée initialement de liberté pour trouble à l'ordre public suppose pour les juges du fond de caractériser les éléments de l'espèce démontrant l'existence d'un trouble actuel au jour du maintien en détention ; qu'en se bornant à retenir que les faits reprochés au demandeur avaient causé un trouble extrême et durable à l'ordre public spécialement dans le département du Tarn sans caractériser les éléments démontrant en quoi ce trouble à l'ordre public serait toujours actuel et sans répondre aux moyens soulevés dans le mémoire de la défense quant à l'ancienneté de faits s'étant produits il y a deux ans et à la vente réalisée depuis du domicile familial, lieu des faits, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et a violé l'article 144 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 5°) alors, enfin, que le risque de fuite de la personne mise en examen susceptible de justifier son maintien en détention ne saurait s'apprécier uniquement sur la base de la considération générale tirée du quantum de la peine encourue sans égard pour des éléments propres à la personne détenue tenant à son caractère, sa moralité, son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens de famille ou de tous ordres avec le pays dans lequel il est poursuivi ainsi qu'à l'existence de rapports avec l'étranger ; qu'en se bornant à affirmer de manière générale que les garanties de représentation présentées par l'exposant n'apparaissaient pas suffisantes pour pallier un risque de fuite eu égard au quantum de la peine encourue, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et a violé les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches en ce qu'il critique une précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention n'ayant fait l'objet d'aucun recours, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86262
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 13 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2010, pourvoi n°10-86262


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.86262
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