LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Rochelle,
contre le jugement de la juridiction de proximité de LA ROCHELLE, en date du 29 juin 2010, qui a renvoyé Mme Josette X... des fins de la poursuite du chef de stationnements interdits ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales et 111-5 du code pénal ;
Vu l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu qu'en application de ce texte, les maires peuvent aggraver les interdictions de circulation dans les espaces naturels faites aux véhicules terrestres à moteur par les articles L. 321-9 et L. 362-1 du code de l'environnement et interdire l'accès aux voies ou secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre la protection de ces espaces ; que la légalité de ces mesures est subordonnée à leur nécessité ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, pour protéger les espaces naturels du littoral, et notamment le cordon dunaire, du passage incessant des véhicules, le maire de la commune de Sainte-Marie-de-Ré a, par arrêté, en date du 28 juin 2006, interdit la circulation et le stationnement des véhicules de tout type sur le rivage de la mer ainsi que sur les espaces remarquables classés en zones naturelles Ndr et Ndc par le plan local d'urbanisme ; que l'interdiction n'a toutefois pas été rendue applicable sur les voies communales ne faisant pas l'objet d'une restriction par barrières, plots ou panneaux et sur les parkings publics aménagés ainsi qu'aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ou à des fins professionnelles d'exploitation et d'entretien des espaces naturels ; que Mme X... a été poursuivie devant la juridiction de proximité sur le fondement de l'article R. 610-5 du code pénal, pour avoir fait stationner des véhicules terrestres à moteur à vingt-six reprises en méconnaissance de cet arrêté ;
Attendu que, pour la renvoyer des fins de la poursuite, la juridiction de proximité retient que l'interdiction de circulation et de stationnement des véhicules de tout type empêche les propriétaires de parcelles situées dans cette zone de se rendre sur leur terrain autrement qu'à pied et d'y exercer des activités de loisir ou d'entretien nécessitant l'emploi de matériel ; que la juridiction en déduit que l'arrêté, qui a pour conséquence de priver de fait les propriétaires de leur droit de propriété, est illégal ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêté ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue, la juridiction de proximité, à laquelle il incombait au surplus de rechercher si l'objectif de protection du cordon dunaire poursuivi par le maire pouvait être atteint par des mesures moins restrictives, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de La Rochelle, en date du 29 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Angoulême, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de La Rochelle et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;