LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 6 avril 2010 et 8 septembre 2010, la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de MM. X...et Y..., des sociétés Maison de la marine, La marine et Marine conseil contre une décision rendue par la cour d'appel de Rennes, le 29 septembre 2009, au profit de la société Rivière Maurabet Rivière A..., de MM. Z..., A...et B... ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à MM. X...et Y..., aux sociétés Maison de la marine, La marine et Marine conseil de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.