LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société par actions simplifiée Foncia Amyot Gillet, syndic de copropriété de la résidence Fontaine du Lys, a contesté la facture émise par la société par actions simplifiée Mp Rea pour les travaux qu'elle lui avait commandés ; que cette société a saisi le président du tribunal de commerce qui a enjoint à la société Foncia Amyot Gillet de payer ; que cette dernière a formé opposition ;
Attendu que pour déclarer le tribunal de commerce compétent, le jugement retient que le litige oppose deux sociétés commerciales qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont conclu un contrat de nature commerciale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordre de service n° 2006021179 adressé à la société Mp Rea indiquait que la société Foncia Amyot Gillet agissait en qualité de syndic de l'immeuble concerné et que la commande était passée pour le syndicat des copropriétaires, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé l'article susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 2009, entre les parties, par le tribunal de commerce de Melun ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la juridiction de proximité de Melun est compétente ;
Condamne la société Mp Rea aux dépens y compris les dépens afférents à l'instance au fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Foncia Amyot Gillet la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Foncia Amyot Gillet
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit le Tribunal de commerce compétent ;
AUX MOTIFS QUE la SAS FONCIA AMYOT GILLET a établi un ordre de service n°2006021179 à l'attention de la SAS MP REA en vue de la réalisation de différents travaux ; que la Société FONCIA AMYOT GILLET, Société par actions simplifiées, est immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 324 593 284 avec pour activité l'administration de biens et la transaction immobilière ; que la SAS MP REA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés est également commerçante ; que le présent litige oppose ainsi deux sociétés qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont conclu un contrat de nature commerciale et à ce titre, le litige qui en résulte relève de la compétence de la juridiction commerciale ;
ALORS QUE l'ordre de service n°2006021179 adressé à la Société MP REA indiquait que la Société FONCIA AMYOT GILLET agissait en qualité de syndic de l'immeuble concerné et que la commande était passée « pour le syndicat des copropriétaires », si bien qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a dénaturé l'ordre de service violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit que l'action de la SAS MP REA dirigée contre la SAS FONCIA AMYOT GILLET est recevable et bien fondée et d'avoir condamné la seconde à payer à la première la somme de 2.624,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'ordre de service n°2006021179 en date du 29 août 2006 que c'est bien la SAS FONCIA AMYOT GILLET qui a passé commande de différents travaux à la SAS MP REA ; que la SAS MP REA, facturant les prestations réalisées à la personne qui en a passé commande, a légitimement pu croire que son débiteur était la SAS FONCIA AMYOT GILLET ; que même en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires de la résidence LES FONTAINES DU LYS, la SA FONCIA AMYOT GILLET s'est engagée à l'égard de la SAS MP REA et est tenu à ce titre à l'exécution des obligations contractuelles ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'ordre de service n°2006021179 mentionnait clairement et précisément la qualité de mandataire de la SAS FONCIA AMYOT GILLET puisqu'il était précisé que la commande était passée « en notre qualité de syndic de l'immeuble » et « pour le syndicat des copropriétaires », si bien qu'en retenant que la commande avait été passée par la SAS FONCIA AMYOT GILLET et que la SAS MP REA avait légitimement pu croire que son débiteur était la SAS FONCIA AMYOT GILLET, le Tribunal a violé les articles 1134, 1997 et 1998 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société MP REA, dans ses conclusions, indiquait que "la société FONCIA, en sa qualité de syndic de copropriété, a agi comme mandataire du syndicat des copropriétaires", si bien qu'en retenant d'office que la société MP REA avait légitimement pu croire que son débiteur était la SAS FONCIA AMYOT GILLET, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QU'il résulte de l'article 1998 du Code du civil que l'exécution des obligations contractuelles souscrites par un mandataire incombe au seul mandant, si bien qu'en retenant que même en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires de la résidence LES FONTAINES DU LYS, la SAS FONCIA AMYOT GILLET est tenue personnellement de l'exécution des obligations contractées par représentation, le Tribunal a violé le texte précité.