La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2010 | FRANCE | N°09-71229

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 2010, 09-71229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 20 novembre 2009, M. X... a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 14 septembre 2009 par lequel la cour d'appel de Douai l'a déclaré solidairement responsable des impositions et pénalités dues par la société Placent et l'a condamné à payer au trésorier du Touquet une certaine somme sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, dans son mémoire en défense du 19 mai 2010, le trésorier déclare renoncer au bénéfice tant de l'arrêt at

taqué que du jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 4 ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 20 novembre 2009, M. X... a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 14 septembre 2009 par lequel la cour d'appel de Douai l'a déclaré solidairement responsable des impositions et pénalités dues par la société Placent et l'a condamné à payer au trésorier du Touquet une certaine somme sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, dans son mémoire en défense du 19 mai 2010, le trésorier déclare renoncer au bénéfice tant de l'arrêt attaqué que du jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 4 mai 1999, rectifié le 29 juin 1999 ; que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE au trésorier du Touquet de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 14 septembre 2009 et du jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer du 4 mai 1999, rectifié le 29 juin 1999 ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne le trésorier du Touquet aux dépens, y compris ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-71229
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 2010, pourvoi n°09-71229


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award