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23/11/2010 | FRANCE | N°09-68398

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 2010, 09-68398


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 14 mai 2009), que, le 27 juin 2005, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Dunkerque a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite et une saisie de documents dans des locaux et dépendances sis ..., susceptibles d'être occupés notamment par M. X... et (ou) la société de droit luxembourgeois Internégoce et (ou) les sociétés Frinord et Agrogel, en

vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ces trois sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 14 mai 2009), que, le 27 juin 2005, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Dunkerque a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite et une saisie de documents dans des locaux et dépendances sis ..., susceptibles d'être occupés notamment par M. X... et (ou) la société de droit luxembourgeois Internégoce et (ou) les sociétés Frinord et Agrogel, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ces trois sociétés au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. X... et la société Internégoce font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen :
1°/ que les pièces présentées au juge des libertés et de la détention doivent avoir été obtenues par l'administration fiscale de manière licite ; qu'en l'espèce, dans leurs mémoires en appel, les demandeurs soutenaient que les courriers transmis par l'administration luxembourgeoise de l'enregistrement et des domaines les 25 octobre 2004 et 18 novembre 2004, qui fondaient la requête de l'administration fiscale française, avait été obtenus au moyen d'un manifeste détournement de procédure, dès lors que ces lettres mentionnaient être transmises à l'État français dans le cadre de " l'assistance spontanée " entre États membres prévue par l'article 19 du Règlement CE n° 1798/ 2003, alors qu'elles identifiaient, dans le même temps, le destinataire des informations fournies comme étant " M. Philippe Y..., direction générale des impôts, 1re brigade de vérification à F-59386 Dunkerque ", précisément en charge de la vérification de la comptabilité de la société Agrogel, et demandaient expressément que lui soit transmise " la présente assistance ", ce qui excluait à soi seul tout caractère spontané à cette communication et relevait de la procédure spécifique " d'échange d'informations sur demande " régie par les articles 5 à 13 dudit règlement ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette contradiction, pourtant de nature à caractériser l'apparente illicéité de l'origine des documents présentés à l'appui de la requête, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16- B du livre des procédures fiscales ;
2°/ que la demande d'autorisation soumise au juge de la liberté et de la détention doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite domiciliaire ; qu'en l'espèce, comme le soutenaient les demandeurs dans leurs mémoires en appel, il résultait clairement des courriers de l'administration luxembourgeoise de l'enregistrement et des domaines des 25 octobre 2004 et 18 novembre 2004, produits aux débats et fondant la requête de l'administration fiscale française, que contrairement à ce que prétendait celle-ci, les informations concernant la société de droit luxembourgeois Internégoce et la société de droit français Agrogel n'avaient pas pour origine une assistance spontanée de l'État luxembourgeois, mais une demande d'informations concernant les liens existants entre les sociétés Agrogel et Internégoce, émanant de M. Philippe Y..., inspecteur des impôts chargé de vérifier la comptabilité de la société Agrogel ; qu'il résulte en outre de l'ordonnance du juge des libertés du 27 juin 2005 que la demande d'information de M. Y... n'avait pas été présentée par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ; que dès lors, en jugeant bien fondée la demande d'autorisation de visite domiciliaire de l'administration fiscale, sans rechercher, comme il y était invitée, si celle-ci n'avait pas, au moyen d'un détournement de procédure et contrairement à son obligation de loyauté, dissimulé des éléments essentiels d'information en sa possession, le premier président de la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16- B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le premier président retient que le grief relatif au détournement de procédure n'affecte en rien l'apparente liceité de l'origine d'un document émanant de l'autorité fiscale d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et obtenu dans le cadre de la procédure de coopération administrative prévue par un règlement CEE ; que, dès lors qu'il a constaté l'origine apparemment licite des pièces produites, le premier président a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... et la société Internégoce font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur recours en annulation des opérations de visite et saisies, alors, selon le moyen, que seules peuvent être saisies au titre de l'article L. 16- B du livre des procédures fiscales les pièces de nature à apporter la preuve des agissements de la société dont la fraude est recherchée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du premier président de la cour d'appel que M. Pierre X... n'était pas personnellement recherché en qualité d'auteur des infractions à l'établissement et au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés présumées à l'encontre des sociétés Internégoce, Frinord et Agrogel ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour rejeter le moyen tiré de ce que la saisie des déclarations souscrites par M. Pierre X... au titre de l'impôt sur le revenu des années 2003 et 2004 était irrégulière, que ses déclarations de revenus n'étaient pas étrangères à l'objectif visé, sans expliquer en quoi ces documents étaient de nature à rapporter la preuve des agissements prétendument frauduleux des sociétés en cause, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16- B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le premier président relève que la société Internégoce comptait parmi ses administrateurs M. X... et sa fille qui y disposaient de réels pouvoirs de gestion et de décision et que M. X... dirigeait également avec sa fille la société Agrogel dont il était l'associé ; qu'il constate que le premier juge a mis en évidence, à partir des pièces produites par l'administration, des éléments concrets permettant de présumer que la société Internégoce exercerait une activité d'intermédiaire dans le domaine des produits alimentaires à partir d'un établissement stable en France, en s'abstenant de souscrire les déclarations fiscales correspondantes, que la société Agrogel majorerait indûment ses charges, minorerait son résultat fiscal et ne procéderait pas à la passation régulière des écritures comptables ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les déclarations de revenus de M. X..., qui ont été trouvées dans des locaux occupés par la société Agrogel, n'étaient pas étrangères à l'objectif visé et souverainement apprécié qu'elles étaient de nature à apporter la preuve des agissements des sociétés dont la fraude était recherchée, le premier président a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le grief de la troisième branche du premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Internégoce aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Internégoce
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de DUNKERQUE du 27 juin 2005 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la licéité de l'origine de la pièce n° 1 : le juge des libertés et de la détention doit s'assurer de l'origine apparemment licite des pièces fournies par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ; que la critique des appelants porte sur la pièce n° 1 : copie en 55 feuillets du courrier et des documents d'accompagnement, transmis par la Direction de l'enregistrement et des domaines du Grand Duché de Luxembourg, au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dans le cadre de l'assistance administrative dans le domaine de la TVA, prévue par le règlement CEE du 7 octobre 2003, concernant la Société INTERNÉGOCE ; qu'un document émanant de l'autorité fiscale d'un Etat membre obtenu dans le cadre de la procédure de la coopération administrative prévue par un règlement CEE, a une origine apparemment licite ainsi que l'a constaté le premier juge ; que le grief soulevé par les appelants relatif à un détournement de procédure au motif que la pièce aurait été transmise non pas dans le cadre d'une assistance spontanée (article 19 du règlement) mais en vertu de son article 5 concernant les échanges d'informations, n'affecte en rien l'apparente licité de l'origine du document, les conséquences tirées que les appelants du prétendu détournement de procédure portant essentiellement sur le dépassement de la durée de la vérification fixée à trois mois par l'article L. 52 du Livre des procédures fiscales ; qu'il s'agit d'une question qui relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur le résultat de la mesure autorisée ; sur les présomptions de fraude : qu'à partir des pièces qu'il a énumérées, analysées et visées dans son ordonnance le premier juge a relevé :- que la Société de droit luxembourgeoise INTERNÉGOCE compte parmi ses administrateurs, Monsieur Pierre X..., domicilié... et Madame Annie X... épouse A..., domiciliée... qui disposent de réels pouvoirs de gestion et de décision au sein de la société ; qu'il peut être présumé que la Société INTERNÉGOCE dispose d'organes de direction et d'administration de France ;- que la Société INTERNÉGOCE ne dispose pas de locaux commerciaux propres à son siège social au Luxembourg, que la gestion journalière de l'entreprise ne se fait pas à partir du Luxembourg ; que son siège social est une adresse de domiciliation auprès d'une fiduciaire ;- que son activité, selon les informations obtenues de la part du comptable et commissaire de la société, se bornerait à la mission d'intermédiaire en négoce d'achats et de vente de produits alimentaires ; que Monsieur Pierre X..., qui dirige également avec sa fille, Annie X... épouse A..., une Société en France AGROGEL à REXPOEDE, chercherait à trouver des fournisseurs étrangers pour sa propre société en FRANCE ; qu'en contrepartie des commissions seraient facturées pour ces prestations, majorant ainsi les charges de la Société AGROGEL ;- que la Société FRINORD dont le siège social est..., a procédé à des livraisons intracommunautaires à destination de la Belgique et que les importantes discordances relevées entre le montant des livraisons intracommunautaires déclarées sur les déclaration TVA et celui apparaissant sur le fichier informatisé des douanes relatif au traitement de la TVA intracommunautaire laissent présumer que la Société FRINORD a exonéré indûment de la TVA une partie de son chiffre d'affaires ; que le premier juge a ainsi mis en évidence, à partir des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, des éléments concrets permettant de présumer : * que la Société de droit luxembourgeois INTERNÉGOCE disposerait d'un établissement stable en France à partir duquel elle exercerait une activité professionnelle d'intermédiaire dans le domaine du commerce de produits alimentaires, en s'abstenant de souscrire des déclarations fiscales correspondantes ; * que la SARL AGROGEL majorerait indûment ses charges et donc minorerait son résultat fiscal et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière des écritures comptables ; * que la SARL FRINORD minorerait son chiffre d'affaires imposable à la TVA en majorant indûment le montant des livraisons intra-communautaires exonérées de TVA et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; qu'il n'appartient pas au juge qui autorise la visite domiciliaire en vertu de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales d'établir les agissements frauduleux ; qu'il doit seulement apprécier s'il existe des présomptions de tels agissements justifiant la recherche de preuve sollicitée ; qu'à cet égard et à ce stade de la procédure, l'argumentation des appelants qui discutent l'assujettissement à la TVA française des prestations de service de la Société INTERNÉGOCE au regard de l'article 259- A-6° du Code général des impôts, est inopérante ; que l'ordonnance doit être confirmée ;
1) ALORS QUE les pièces présentées au Juge des libertés et de la détention doivent avoir été obtenues par l'administration fiscale de manière licite ; qu'en l'espèce, dans leurs mémoires en appel, les exposants soutenaient que les courriers transmis par l'administration luxembourgeoise de l'enregistrement et des domaines les 25 octobre 2004 et 18 novembre 2004, qui fondaient la requête de l'administration fiscale française, avait été obtenus au moyen d'un manifeste détournement de procédure, dès lors que ces lettres mentionnaient être transmises à l'État français dans le cadre de « l'assistance spontanée » entre États membres prévue par l'article 19 du Règlement CE n° 1798/ 2003, alors qu'elles identifiaient, dans le même temps, le destinataire des informations fournies comme étant « Monsieur Philippe Y..., Direction générale des impôts, 1re brigade de Vérification à F-59386 Dunkerque », précisément en charge de la vérification de la comptabilité de la Société AGROGEL, et demandaient expressément que lui soit transmise « la présente assistance », ce qui excluait à soi seul tout caractère spontané à cette communication et relevait de la procédure spécifique « d'échange d'informations sur demande » régie par les articles 5 à 13 dudit règlement ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette contradiction, pourtant de nature à caractériser l'apparente illicéité de l'origine des documents présentés à l'appui de la requête, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ;
2) ALORS QUE la demande d'autorisation soumise au Juge de la liberté et de la détention doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite domiciliaire ; qu'en l'espèce, comme le soutenaient les exposants dans leurs mémoires en appel, il résultait clairement des courriers de l'administration luxembourgeoise de l'enregistrement et des domaines des 25 octobre 2004 et 18 novembre 2004, produits aux débats et fondant la requête de l'administration fiscale française, que contrairement à ce que prétendait celle-ci, les informations concernant la Société de droit luxembourgeois INTERNÉGOCE et la Société de droit français AGROGEL n'avaient pas pour origine une assistance spontanée de l'État luxembourgeois, mais une demande d'informations concernant les liens existants entre les sociétés AGROGEL et INTERNÉGOCE, émanant de Monsieur Philippe Y..., inspecteur des impôts chargé de vérifier la comptabilité de la Société AGROGEL ; qu'il résulte en outre de l'ordonnance du Juge des libertés du 27 juin 2005 que la demande d'information de Monsieur Y... n'avait pas été présentée par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ; que dès lors, en jugeant bien fondée la demande d'autorisation de visite domiciliaire de l'administration fiscale, sans rechercher, comme il y était invitée, si celle-ci n'avait pas, au moyen d'un détournement de procédure et contrairement à son obligation de loyauté, dissimulé des éléments essentiels d'information en sa possession, le Premier Président de la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ;
3) ALORS QUE dans leurs mémoires en appel, les exposants soutenaient qu'aucune présomption de fraude à l'établissement et au paiement de la TVA ne pouvait être retenue à l'encontre de la Société INTERNÉGOCE, dès lors que seules étaient visées dans l'ordonnance déférée des prestations d'intermédiaire de commerce portant sur des fruits et légumes réalisées au profit des sociétés de droit belge HORAFROST et DICOGEL disposant d'un numéro d'identification à la TVA en Belgique et assujetties à la TVA dans leur propre pays, lesquelles prestations n'étaient pas soumises à la TVA en FRANCE par application de l'article 259- A-6 du Code général des impôts ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant propre à exclure l'existence de présomptions d'une fraude à la TVA qui aurait été commise par la Société INTERNÉGOCE, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 16- B-II, al. 8, du Livre des procédures fiscales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation des opérations de visite et de saisie du 28 juin 2005 formé par Monsieur Pierre X... et la Société INTERNÉGOCE ;
AUX MOTIFS QUE, b) sur les documents saisis : seules peuvent être saisies au titre de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales les pièces de nature à apporter la preuve des agissements de la société dont la fraude est recherchée ; que les déclaration de revenus de Monsieur Pierre X..., administrateur délégué de la Société INTERNÉGOCE et associé de la Société AGROGEL, qui ont été trouvées dans la partie des locaux professionnels, occupés par la Société AGROGEL, ne sont pas étrangères à l'objectif visé, même si Monsieur X... n'est pas personnellement recherché en qualité d'auteur des infractions présumées ; qu'elles peuvent donc être saisies ; que les opérations menées dans les locaux situés... sont exemptes d'irrégularité ;
ALORS QUE seules peuvent être saisies au titre de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales les pièces de nature à apporter la preuve des agissements de la société dont la fraude est recherchée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du Premier Président de la Cour d'appel que Monsieur Pierre X... n'était pas personnellement recherché en qualité d'auteur des infractions à l'établissement et au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés présumées à l'encontre des sociétés INTERNÉGOCE, FRINORD et AGROGEL ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour rejeter le moyen tiré de ce que la saisie des déclarations souscrites par Monsieur Pierre X... au titre de l'impôt sur le revenu des années 2003 et 2004 était irrégulière, que ses déclarations de revenus n'étaient pas étrangères à l'objectif visé, sans expliquer en quoi ces documents étaient de nature à rapporter la preuve des agissements prétendument frauduleux des sociétés en cause, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-68398
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 2010, pourvoi n°09-68398


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68398
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