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23/11/2010 | FRANCE | N°09-65073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-65073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2008) que Mme X... a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2003 en qualité de responsable transaction par la société Aars immo, qu'ayant démissionné elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l ‘ arrêt de la condamner à payer à Mme X... des sommes à titre de complément de salaires pour la période de 2003 à 2004 et à titre d'indemnité de

congés payés pour la période de 2003 à 2004, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ne résulte ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2008) que Mme X... a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2003 en qualité de responsable transaction par la société Aars immo, qu'ayant démissionné elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l ‘ arrêt de la condamner à payer à Mme X... des sommes à titre de complément de salaires pour la période de 2003 à 2004 et à titre d'indemnité de congés payés pour la période de 2003 à 2004, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ne résulte d'aucune disposition, ni d'aucun principe que les stipulations du contrat de travail s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au salarié ; qu'en se bornant, dès lors, pour retenir que la notion de « progression réalisée par l'agence sur la Production de l'année N par rapport à la Production de l'année N-1 », constituant, aux termes des stipulations du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X..., la base de la rémunération de 4, 55 % contractuellement prévue au profit de Mme Marjolaine X..., devait être entendue comme une progression du chiffre d'affaires appréciée mois par mois, et non exercice par exercice, que la comparaison mois par mois de la progression du chiffre d'affaires est une méthode qui, faute de précision dans le contrat de travail, est retenue comme étant la plus favorable au créancier salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en énonçant, pour retenir que Mme Marjolaine X... avait droit à un commission de 11, 82 % sur la rentrée de mandat pour les affaires A...-B...et C...-D..., que si c'est M. Y..., ancien conseiller licencié, qui avait initialement pris les mandats, c'est grâce à la prestation de Mme Marjolaine X... qu'il n'y avait pas eu de perte de ces mandats, quand l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... stipulait qu'un commissionnement sur le chiffre d'affaires réalisé personnellement par Mme Marjolaine X... lui était dû à hauteur de « 11, 82 % sur la rentrée de l'affaire, se décomposant comme suit : 7, 82 % pour la prise de mandat ; 2 % pour le suivi du mandat ; 2 % pour le dossier vente complet lors de la réalisation du compromis » et quand, dès lors, il résultait des stipulations claires et précises de l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... que le commissionnement de 7, 82 % n'était pas dû par la société Aars immo à Mme Marjolaine X... lorsque cette dernière n'avait pas pris le mandat en cause, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en énonçant, pour retenir que Mme Marjolaine X... avait droit à un commission de 11, 82 % sur la rentrée de mandat pour l'affaire E...-F..., que si c'est M. Y..., ancien conseiller licencié, qui avait initialement pris les mandats, c'est grâce à la prestation de Mme Marjolaine X... qu'il n'y a eu une nouvelle négociation du prix de vente, quand l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... stipulait qu'un commissionnement sur le chiffre d'affaires réalisé personnellement par Mme Marjolaine X... lui était dû à hauteur de « 11, 82 % sur la rentrée de l'affaire, se décomposant comme suit : 7, 82 % pour la prise de mandat ; 2 % pour le suivi du mandat ; 2 % pour le dossier vente complet lors de la réalisation du compromis » et quand, dès lors, il résultait des stipulations claires et précises de l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... que le commissionnement de 7, 82 % n'était pas dû par la société Aars immo à Mme Marjolaine X... lorsque cette dernière n'avait pas pris le mandat en cause, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en énonçant, pour retenir que Mme Marjolaine X... avait droit à un commission de 11, 82 % sur la rentrée de mandat pour l'affaire G...-H..., que, s'agissant de cette affaire, Mme Z... avait pris le mandat pendant les vacances de Mme Marjolaine X..., qu'il s'agissait d'un service rendu au profit de l'agence et dont il n'est pas établi qu'il ait donné lieu à rémunération sur rentrée d'affaires à quiconque et qu'en conséquence, le commissionnement sur la rentrée de mandat soit versé à celle dont le secteur était concerné, à savoir Mme Marjolaine X..., par respect de la répartition interne des dossiers, quand l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... stipulait qu'un commissionnement sur le chiffre d'affaires réalisé personnellement par Mme Marjolaine X... lui était dû à hauteur de « 11, 82 % sur la rentrée de l'affaire, se décomposant comme suit : 7, 82 % pour la prise de mandat ; 2 % pour le suivi du mandat ; 2 % pour le dossier vente complet lors de la réalisation du compromis » et quand, dès lors, il résultait des stipulations claires et précises de l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... que le commissionnement de 7, 82 % n'était pas dû par la société Aars immo à Mme Marjolaine X... lorsque cette dernière n'avait pas pris le mandat en cause, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'à supposer que les motifs des premiers juges, par lesquels ils ont énoncé que les chiffres résultant des tableaux produits par Mme Marjolaine X... n'étaient contesté par aucune autre preuve comptable, aient été adoptés par la cour d'appel de Paris, en se déterminant par de tels motifs, quand, en cause d'appel, la société Aars immo produisait plusieurs pièces comptables à l'appui de sa contestation des chiffres résultant des tableaux produits par Mme Marjolaine X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguité des termes du contrat de travail, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé qu'il convenait de calculer la progression du chiffre d'affaire mensuel moyen sur une période qui tienne compte des dates d'engagement et de départ de l'entreprise de la salariée ;
Attendu ensuite que c'est par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qui lui était soumis que la cour d'appel a fixé le montant des commissions dues à la salariée pour les différentes années litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aars immo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aars Immo à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société Aars immo.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Aars immo à payer à Mme Marjolaine X... la somme de 9 483, 21 euros à titre de complément de salaires pour la période de 2003 à 2004 et la somme de 8 192, 96 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période de 2003 à 2004.
AUX MOTIFS QUE « sur le complément de salaire./ Aux termes du contrat de travail la rémunération de Mme X... devait être calculée sur les bases suivantes :-2, 73 % du Chiffre d'affaires " Transactions " moyen mensuel de l'année N-1, au prorata temporis des journées de présence de la salariée par rapport au nombre de jours ouvrables de l'agence ;-4, 55 % sur la progression réalisée par l'agence sur la Production de l'année N par rapport à la Production de l'année N-1 au prorata temporis des journées de présence effective de la salariée par rapport aux journées d'ouverture de l'agence ; un réajustement de cette rémunération sera fait lors de la réalisation effective de chiffre d'affaires (encaissement) ;- un commissionnement sur le Chiffre d'affaires réalisé personnellement par la salariée, à savoir :-11, 82 % sur la rentrée de l'affaire, se décomposant comme suit :-7, 82 % pour la prise de mandat ;-2 % pour le suivi du mandat ;-2 % pour le dossier vente complet lors de la réalisation du compromis ;-11, 82 % sur la vente de l'affaire, se décomposant comme suit :-7, 82 % pour la vente du bien ;-2 % pour la signature du compromis ;-2 % pour la signature chez le notaire./ " Assiette de commissionnement : Chiffre d'affaires hors TVA, net de rétrocessions "./ Selon la société Aars immo, les calculs qu'elle produit font seulement apparaître en faveur de Mme X... un solde de 517, 87 euros tandis que pour Mme X... ce solde s'élève à 9 483 euros. La différence entre ces montants résulte du désaccord des parties :- sur le chiffre d'affaires comme assiette de calcul et de comparaison : pour la société Aars immo, les chiffres d'affaires retenus sont :- tels qu'ils ressortent des documents comptables de l'entreprise et à l'exclusion de la société Aars immo gestion,- hors Tva et net de rétrocession de 6 % au franchiseur Century 21 ;- le comparatif des chiffres d'affaires s'effectue par exercice pour déterminer la progression du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre ;- pour Mme X... les chiffres d'affaires retenus sont ceux :- qui ressortent du suivi d'activité par le franchiseur Century 21 à l'exclusion de ceux de la société Aars immo gestion,- HT et net de rétrocession pour le seul commissionnement sur production personnelle ;- le comparatif des chiffres d'affaires est effectué par mois pour la progression du chiffre d'affaires ;- sur le nombre de jours de présence de Mme X... : les parties ne sont pas réellement en désaccord sur l'année 2004 : 7 mois pour l'employeur au lieu de 8 mois pour la salariée qui compte le mois d'août, sans cependant réclamer de somme pour ce mois./ Il résulte des termes du contrat de travail que le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul des pourcentages de 2, 73 % du chiffre d'affaires " Transaction " et de 4, 55 % de la progression du chiffre d'affaires, faute de précision, doit s'entendre du chiffre d'affaires TTC. La précision contractuelle de HT et net de rétrocession sert à la définition de l'assiette du " commissionnement " sur production personnelle./ Par ailleurs, il n'est pas établi que les chiffres pris en compte par Mme X... provenant de l'" état du chiffre d'affaires (chiffres Century 21 France) pour Aars immo " englobent, contrairement à l'intitulé de cet état, les chiffres d'affaires de la société distincte Aars immo gestion qui fait matériellement l'objet d'un compte différent produit aux débats. L'explication d'un décalage dans le temps de l'enregistrement des données par le franchiseur est insuffisamment développée pour qu'il puisse en être tenu compte. Enfin la comparaison mois par mois de la progression du chiffre d'affaires est une méthode qui, faute de précision dans le contrat de travail, est retenue comme étant la plus favorable au créancier salarié./ Sur la production personnelle de Mme X..., celle-ci a droit à un commissionnement sur la rentrée de mandat pour les affaires A...-B..., E...-F..., C...-D...et G...-H.... En effet même si pour les trois premières c'est M. Y..., ancien conseiller licencié, qui a initialement pris le mandat, c'est bien grâce à la prestation de Mme X... qu'il n'y a pas eu perte du mandat pour les affaires A...-B...et C...-D...et qu'il y a eu nouvelle négociation du prix de vente pour l'affaire E...-F.... S'agissant de l'affaire G...-H... dont Mme Z... a pris le mandat pendant les vacances de Mme X..., ce service rendu au profit de l'agence et dont il n'est pas justifié qu'il ait donné lieu à rémunération sur rentrée d'affaires à quiconque, doit être versée à celle dont le secteur est concerné, en l'espèce Mme X..., par respect de la répartition interne des dossiers./ Il s'ensuit qu'au vu des calculs effectués par Mme X... sur les bases retenues par la présente décision, le jugement faisant droit à la demande de celle-ci est confirmé./ Sur les congés payés 2003 et 2004./ Pour la société Aars immo la période considérée qui se termine au 30 septembre 2004 pour tenir compte d'un préavis " théorique ", fait apparaître 43 jours donnant droit à congés payés alors que la salariée a pris 49 jours de congés payés. La société Aars immo considère n'être redevable que de la seule somme de 517, 97 euros./ Mais les sommes calculées par Mme X... sur, d'une part les rémunérations effectivement versées d'avril 2003 à septembre 2004 et sur, d'autre part, les compléments de rémunérations qui auraient dus lui être réglés, correspondent bien à l'indemnité de congés payés qui devait lui être réglée " en sus " de sa rémunération ainsi qu'il est mentionné dans le contrat de travail, soit une somme de 8 192, 96 euros. Le jugement est confirmé sur ce point » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET, À SUPPOSER QU'ILS AIENT ÉTÉ ADOPTÉS, AUX MOTIFS QUE « la demanderesse verse des tableaux dûment circonstanciés ; que lesdits chiffres ne sont contestés par aucune autre preuve comptable./ Que l'employeur pour sa part dit qu'il n'a pas été ôté desdits chiffres les contrats locations et les congés payés./ Que 5 dossiers inscrits ont déjà été payés./ Considérant après vérification qu'il s'avère que les affirmations de l'employeur sont erronées./ Attendu que celui-ci ne produit aucun document incompatible probant tendant à dire que Mademoiselle X... a bien été payée de ces éléments de commissions et congés payés./ En conséquence de quoi, au vu des éléments produits par Mademoiselle X..., le Conseil fait droit aux demandes pour la somme de 9 483, 21 € en rappel de salaire pour la période 2003/ 2004 et 8 192, 96 € de congés payés pour la période 2003/ 2004./ S'en rapporte pour de plus amples décomptes et détails de chiffres auxdits tableaux » (cf., jugement entrepris, p. 4) ;
ALORS QUE, de première part, il ne résulte d'aucune disposition, ni d'aucun principe que les stipulations du contrat de travail s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au salarié ; qu'en se bornant, dès lors, pour retenir que la notion de « progression réalisée par l'agence sur la Production de l'année N par rapport à la Production de l'année N-1 », constituant, aux termes des stipulations du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X..., la base de la rémunération de 4, 55 % contractuellement prévue au profit de Mme Marjolaine X..., devait être entendue comme une progression du chiffre d'affaires appréciée mois par mois, et non exercice par exercice, que la comparaison mois par mois de la progression du chiffre d'affaires est une méthode qui, faute de précision dans le contrat de travail, est retenue comme étant la plus favorable au créancier salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour retenir que Mme Marjolaine X... avait droit à un commission de 11, 82 % sur la rentrée de mandat pour les affaires A...-B...et C...-D..., que si c'est M. Y..., ancien conseiller licencié, qui avait initialement pris les mandats, c'est grâce à la prestation de Mme Marjolaine X... qu'il n'y avait pas eu de perte de ces mandats, quand l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... stipulait qu'un commissionnement sur le chiffre d'affaires réalisé personnellement par Mme Marjolaine X... lui était dû à hauteur de « 11, 82 % sur la rentrée de l'affaire, se décomposant comme suit : 7, 82 % pour la prise de mandat ; 2 % pour le suivi du mandat ; 2 % pour le dossier vente complet lors de la réalisation du compromis » et quand, dès lors, il résultait des stipulations claires et précises de l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... que le commissionnement de 7, 82 % n'était pas dû par la société Aars immo à Mme Marjolaine X... lorsque cette dernière n'avait pas pris le mandat en cause, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour retenir que Mme Marjolaine X... avait droit à un commission de 11, 82 % sur la rentrée de mandat pour l'affaire E...-F..., que si c'est M. Y..., ancien conseiller licencié, qui avait initialement pris les mandats, c'est grâce à la prestation de Mme Marjolaine X... qu'il n'y a eu une nouvelle négociation du prix de vente, quand l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... stipulait qu'un commissionnement sur le chiffre d'affaires réalisé personnellement par Mme Marjolaine X... lui était dû à hauteur de « 11, 82 % sur la rentrée de l'affaire, se décomposant comme suit : 7, 82 % pour la prise de mandat ; 2 % pour le suivi du mandat ; 2 % pour le dossier vente complet lors de la réalisation du compromis » et quand, dès lors, il résultait des stipulations claires et précises de l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... que le commissionnement de 7, 82 % n'était pas dû par la société Aars immo à Mme Marjolaine X... lorsque cette dernière n'avait pas pris le mandat en cause, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, en énonçant, pour retenir que Mme Marjolaine X... avait droit à un commission de 11, 82 % sur la rentrée de mandat pour l'affaire G...-H..., que, s'agissant de cette affaire, Mme Z... avait pris le mandat pendant les vacances de Mme Marjolaine X..., qu'il s'agissait d'un service rendu au profit de l'agence et dont il n'est pas établi qu'il ait donné lieu à rémunération sur rentrée d'affaires à quiconque et qu'en conséquence, le commissionnement sur la rentrée de mandat soit versé à celle dont le secteur était concerné, à savoir Mme Marjolaine X..., par respect de la répartition interne des dossiers, quand l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... stipulait qu'un commissionnement sur le chiffre d'affaires réalisé personnellement par Mme Marjolaine X... lui était dû à hauteur de « 11, 82 % sur la rentrée de l'affaire, se décomposant comme suit : 7, 82 % pour la prise de mandat ; 2 % pour le suivi du mandat ; 2 % pour le dossier vente complet lors de la réalisation du compromis » et quand, dès lors, il résultait des stipulations claires et précises de l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... que le commissionnement de 7, 82 % n'était pas dû par la société Aars immo à Mme Marjolaine X... lorsque cette dernière n'avait pas pris le mandat en cause, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de cinquième part, à supposer que les motifs des premiers juges, par lesquels ils ont énoncé que les chiffres résultant des tableaux produits par Mme Marjolaine X... n'étaient contesté par aucune autre preuve comptable, aient été adoptés par la cour d'appel de Paris, en se déterminant par de tels motifs, quand, en cause d'appel, la société Aars immo produisait plusieurs pièces comptables à l'appui de sa contestation des chiffres résultant des tableaux produits par Mme Marjolaine X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65073
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2010, pourvoi n°09-65073


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65073
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