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23/11/2010 | FRANCE | N°09-42361

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Voiron, 25 mars 2009) que M. X..., salarié de l'Association de formation professionnelle pour le bâtiment et les travaux publics de l'Ain (AFPBTP) en qualité d'enseignant, a saisi au mois d'octobre 2004 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés pour une période courant à compter de 1999 ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'AFPBTP fait grief au jugement de l'avoir condamnée verser à M.

X... une somme à titre d'indemnité de congés payés, alors selon le moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Voiron, 25 mars 2009) que M. X..., salarié de l'Association de formation professionnelle pour le bâtiment et les travaux publics de l'Ain (AFPBTP) en qualité d'enseignant, a saisi au mois d'octobre 2004 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés pour une période courant à compter de 1999 ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'AFPBTP fait grief au jugement de l'avoir condamnée verser à M. X... une somme à titre d'indemnité de congés payés, alors selon le moyen :
1°/ que la comparaison à opérer pour le calcul de l'indemnité de congés payés, entre l'indemnité calculée en application de la règle dixième et celle calculée en application de la règle du maintien de salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés ; que dès lors, si l'indemnité de congés payés due en application de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982 doit être établie sur la base du rapport 60/30e par application de la règle du dixième, sans exclusion des jours fériés et chômés, elle doit être comparée à celle calculée selon la méthode du maintien de salaire également pour 60 jours de congés, sans exclusion des jours fériés et chômés ; qu'en l'espèce, l'association AFPBTP de l'Ain faisait valoir que pour procéder à la comparaison entre l'indemnité de congés payés qui lui avait été versée par le maintien de salaire, et l'indemnité de congés payés à laquelle il pouvait prétendre sur la base du rapport 60/30e, le salarié n'avait pas pris en compte 60 jours de congés pour déterminer le montant de l'indemnité de congés payés qui lui avait été versée par son salaire maintenu mais un nombre inférieur de jours correspondant aux seuls jours ouvrés (conclusions de l'exposante p. 10), ce qui avait conduit à augmenter artificiellement le différentiel entre l'indemnité qu'il avait perçue et l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre ; qu'en ne recherchant pas si le salarié avait opéré une comparaison entre les deux indemnités de congés payés calculées sur la base d'un même nombre de jours avant de valider ses calculs, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 209 de l'accord du 22 mars 1982 et L. 3141-22 du code du travail ;
2°/ que la gratification annuelle prévue à l'article 208 de l'accord collectif national du 22 mars 1982, égale à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile, est allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, dès lors qu'elle est assise sur le salaire mensuel de base lissé par l'effet de la mensualisation ; qu'en affirmant le contraire pour en déduire qu'elle devait être incluse de dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'en application de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 suivant lequel, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non de congés, l'indemnité de congés payés, pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail, doit être établie sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les 70 jours tombaient un jour ouvrable ou non ;
Et attendu ensuite que selon l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, chaque membre du personnel enseignant d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base, servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement ; qu'il en résulte que cette gratification est assise uniquement sur le salaire des périodes de travail et non sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues ; que le conseil de prud'hommes qui ayant relevé que l'indemnité allouée au salarié n'avait pas été établie selon la méthode la plus favorable et fait droit aux demandes de rappel d'indemnité de congés payés du salarié y incluant la gratification annuelle, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident du salarié :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant M. Stéphan X... de sa demande de dommages-intérêts sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute M. X... de ses autres chefs de demande" n'a pas statué sur le chef de demande relative aux dommages-intérêts pour résistance abusive, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que le conseil de prud'hommes l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Association de formation professionnelle pour le bâtiment et les travaux publics de l'Ain.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'association AFPBTP de l'Ain à verser à Monsieur X... 1522, 96 euros à titre d'indemnité de congés payés
AUX MOTIFS QUE « les deux parties ont sollicité maints renvois, en vue de faire valoir des décisions d'autres Conseils de Prud'hommes, des arrêts de Cour d'Appel et de la Cour de Cassation ; Attendu qu'en conséquence l'affaire est pendante depuis longtemps ;Attendu que la Convention Collective dans son article 209 spécifie les règles d'établissement des congés payés et en fixe la durée à 70 jours ouvrables ou non ;Attendu que la règle du calcul le plus favorable doit comparer le maintien du salaire à la règle du 1/10 ème multiplié par la règle des 60/30ème ;Attendu que la gratification conventionnelle payable avec le salaire de Décembre doit être considérée comme une rémunération indépendante des congés payés et doit en conséquence être intégrée dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés ;Attendu qu'un arrêt du 25 Novembre 2006 de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par l'A.F.P.B.T.P. de SEINE-MARITIME à l'encontre d'un arrêt rendu le 25 Janvier 2005 par la Cour d'Appel de ROUEN qui faisait droit aux demandes des salariés sur le même motif; Attendu qu'un arrêt du 25 Avril 2007 de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a cassé et annulé un jugement du Conseil de Prud'hommes du MANS qui donnait raison à l'employeur ; Attendu qu'un arrêt du 05 Juin 2008 de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a cassé un arrêt de la Cour d'Appel de LYON qui donnait raison à l'employeur ;Attendu que le calcul fait apparaître que l'indemnité de congés payés n'a pas été établie selon la méthode la plus favorable au salarié ; Attendu qu'en conséquence le salarié peut faire droit à l'application de l'indemnité conventionnelle »
1. ALORS QUE la comparaison à opérer pour le calcul de l'indemnité de congés payés, entre l'indemnité calculée en application de la règle dixième et celle calculée en application de la règle du maintien de salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés ; que dès lors, si l'indemnité de congés payés due en application de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982 doit être établie sur la base du rapport 60/30ème par application de la règle du dixième, sans exclusion des jours fériés et chômés, elle doit être comparée à celle calculée selon la méthode du maintien de salaire également pour 60 jours de congés, sans exclusion des jours fériés et chômés ; qu'en l'espèce, l'association AFPBTP de l'Ain faisait valoir que pour procéder à la comparaison entre l'indemnité de congés payés qui lui avait été versée par le maintien de salaire, et l'indemnité de congés payés à laquelle il pouvait prétendre sur la base du rapport 60/30ème, le salarié n'avait pas pris en compte 60 jours de congés pour déterminer le montant de l'indemnité de congés payés qui lui avait été versée par son salaire maintenu mais un nombre inférieur de jours correspondant aux seuls jours ouvrés (conclusions de l'exposante p 10), ce qui avait conduit à augmenter artificiellement le différentiel entre l'indemnité qu'il avait perçue et l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre ; qu'en ne recherchant pas si le salarié avait opéré une comparaison entre les deux indemnités de congés payés calculées sur la base d'un même nombre de jours avant de valider ses calculs, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 209 de l'accord du 22 mars 1982 et L3141-22 du Code du travail ;
2. ALORS QUE la gratification annuelle prévue à l'article 208 de l'accord collectif national du 22 mars 1982, égale à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile, est allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, dès lors qu'elle est assise sur le salaire mensuel de base lissé par l'effet de la mensualisation ; qu'en affirmant le contraire pour en déduire qu'elle devait être incluse de dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés , le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé, ensemble l'article L3141-22 du Code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat CFDT construction et bois de l'Ain.
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Stéphan X... de sa demande de dommages-intérêts.
SANS MOTIF
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant Monsieur Stephan X... de sa demande de dommages-intérêts sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, le Conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42361
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Voiron, 25 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2010, pourvoi n°09-42361


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42361
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