La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2010 | FRANCE | N°09-42297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42297


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2009), que M. X... a été engagé par la société Milleret le 10 mars 1999 en qualité de directeur technique ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 décembre 2002 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure vexatoire ; que, de son côté, la société Milleret a

demandé la condamnation de M. X... à lui restituer des versements effectués à t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2009), que M. X... a été engagé par la société Milleret le 10 mars 1999 en qualité de directeur technique ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 décembre 2002 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure vexatoire ; que, de son côté, la société Milleret a demandé la condamnation de M. X... à lui restituer des versements effectués à titre de remboursement de frais indûment perçus ;
Attendu que la société Milleret fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que quelle soit la pratique qui ait pu s'instaurer dans le cadre de la relation de travail, un employeur est toujours fondé à demander au salarié de justifier de ses frais, lesquels ne peuvent lui être remboursés que si les sommes engagées par lui ont été exposées pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en exonérant le salarié d'avoir à justifier de ses frais au seul motif qu'une pratique s'était instaurée dont il résultait que le salarié était en principe remboursé sur la base de ses simples allégations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les arguments invoqués par l'employeur, importance du kilométrage journalier moyen et nombre de repas, ne sauraient suffire à démontrer le caractère injustifié des frais litigieux, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Milleret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Milleret
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MILLERET de sa demande tendant à voir Monsieur X... condamné à lui verser les sommes de 56.177,46 € et 152.980,58 € ;
AUX MOTIFS QUE la société MILLERET sollicite le remboursement de sommes indument portées au crédit de Jean Pierre X..., à savoir 56.177,46 € inscrite sur un compte intitulé «avances et acomptes au personnel» et 152.950,58 € inscrite sur un compte intitulé «salaires nets JP X...» ; que Jean Pierre X... justifie, par la production d'une lettre de l'expert-comptable de l'entreprise, que les sommes précitées correspondent à des remboursement de frais de déplacement qui ont été, pour des motifs comptables, affectés aux comptes susvisés ; que la société MILLERET conteste le remboursement desdits frais au motif qu'ils ne sont appuyés d'aucun justificatif ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que depuis 1991, la société MILLERET remboursait les frais de déplacement de Jean Pierre X... sans exiger de justificatifs ; que cette société n'invoque aucun élément nouveau qui aurait été porté à sa connaissance après les remboursements incriminés et serait de nature à remettre en cause cette pratique constante dans l'entreprise ; que les arguments qu'elle invoque aujourd'hui pour contester ces remboursements, à savoir l'importance du kilométrage journalier moyen et le nombre de repas, ne saurait suffire à démontrer le caractère injustifié de ses frais ;
ALORS QUE quelle soit la pratique qui ait pu s'instaurer dans le cadre de la relation de travail, un employeur est toujours fondé à demander au salarié de justifier de ses frais, lesquels ne peuvent lui être remboursés que si les sommes engagées par lui ont été exposées pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en exonérant le salarié d'avoir à justifier de ses frais au seul motif qu'une pratique s'était instaurée dont il résultait que le salarié était en principe remboursé sur la base de ses simples allégations, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42297
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2010, pourvoi n°09-42297


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42297
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award