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19/11/2010 | FRANCE | N°10-30215

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 19 novembre 2010, 10-30215


Arrêt n° 269 P + B + R + I Pourvoi n° Z 10-30. 215

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société ED, société par actions simplifiée, dont le siège est 120 rue du général Malleret-Joinville, 94400 Vitry-sur-Seine,
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à :
1°/ M. Sébastien X..., domicilié... 91170 Viry-Châtillon,
2°/ l'union syndicale Solidaires Paris, dont le siège est 144 boulevard de la Villette

, 75019 Paris,
3°/ le syndicat SUD-ED, dont le siège est 144 boulevard de la Villette, 7...

Arrêt n° 269 P + B + R + I Pourvoi n° Z 10-30. 215

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société ED, société par actions simplifiée, dont le siège est 120 rue du général Malleret-Joinville, 94400 Vitry-sur-Seine,
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à :
1°/ M. Sébastien X..., domicilié... 91170 Viry-Châtillon,
2°/ l'union syndicale Solidaires Paris, dont le siège est 144 boulevard de la Villette, 75019 Paris,
3°/ le syndicat SUD-ED, dont le siège est 144 boulevard de la Villette, 75019 Paris,
défendeurs à la cassation ;
M. le premier président a, par ordonnance du 18 mars 2010, renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte et, par ordonnance du 21 octobre 2010, indiqué que cette chambre mixte serait composée de la deuxième chambre civile, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;
La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société ED ;
Des observations banales en défense et des observations complémentaires ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de l'union syndicale Solidaires Paris et du syndicat SUD-ED ;
Le rapport écrit de M. André, conseiller, et l'avis écrit de M. Allix, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 5 novembre 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, M. Loriferne, présidents, M. André, conseiller rapporteur, Mmes Mazars, Tric, M. Bailly, Mme Aldigé, MM. Potocki, Ludet, Mme Robineau, M. Le Dauphin, conseillers, M. Allix, avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de M. André, conseiller, assisté de Mme Zylberberg et de Mme Rachel Lalost, respectivement auditeur et greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, l'avis de M. Allix, avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant la validité du licenciement dont il avait fait l'objet de la part de son employeur, la société par actions simplifiée ED (la société), suivant lettre recommandée signée par MM. Y... et Z..., en leurs qualités respectives de chef de secteur et de chef des ventes, M. X..., ainsi que l'union syndicale Solidaires Paris et le syndicat SUD-ED ont saisi un conseil de prud'hommes, statuant en formation de référé, afin d'obtenir, notamment, la constatation de la nullité de ce licenciement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ;
Attendu que pour constater la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;
Attendu qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ;
Attendu que pour constater la nullité du licenciement, l'arrêt retient qu'il a été prononcé par une lettre dont les signataires n'avaient pas le pouvoir de licencier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que la société, en la personne de son représentant légal, reprenait oralement ses conclusions aux termes desquelles elle soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement dont M. X... avait fait l'objet et réclamait le rejet de toutes les prétentions de ce dernier, ce dont il résultait la volonté claire et non équivoque de cette société de ratifier la mesure prise par ses préposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., l'union syndicale Solidaires Paris et le syndicat SUD-ED aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille dix.

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société ED.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré que Monsieur X... avait été licencié par une lettre du 20 juin 2008 dont les signataires n'avaient pas le pouvoir de le licencier, d'avoir dit que le licenciement de l'intéressé était nul, et d'avoir ordonné la réintégration de Monsieur X... sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS QU'« en cause d'appel, M. X... et les organisations syndicales susnommées reprennent les moyens et demandes déjà soumis aux premiers juges mais développent au préalable un moyen nouveau tiré de l'absence de qualité et de pouvoir des signataires des lettres de licenciement, respectivement datées des 20 juin et 18 août 2008 ; que plus précisément, les appelants rappellent dans leurs conclusions écrites, reprises à la barre, que la société SAS ED est une société par actions simplifiées et qu'en application des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, seul le président de la société représente celle-ci aux yeux des tiers-que sont notamment les salariés-sauf à ce que les statuts confèrent à un directeur général ou à un directeur général délégué les pouvoirs du président ; qu'ils soutiennent, de plus, que les pièces produites par la société SAS ED, à la veille de l'audience de plaidoirie (statuts de la société SAS ED et subdélégations successives) ne démontrent pas que les signataires des deux lettres de licenciement étaient, à la date de ces licenciements, en possession de délégations les autorisant à procéder à son licenciement, d'autant que ne figure pas parmi ces pièces l'extrait K bis de la société SAS ED permettant de connaître, à cette date, l'identité du président de la société ; que la société SAS ED ayant communiqué en délibéré, avec l'autorisation de la cour, cet extrait K bis, les appelants ont maintenu leur argumentation dans leur note en délibéré, visée en tête du présent arrêt, en observant que selon cette pièce, M. A..., président à l'origine de la première délégation et de la « chaîne » de subdélégations successives jusqu'aux signataires des lettres litigieuses, apparaissait n'avoir été nommé qu'à compter du 7 janvier 2008, soit après la date des délégations présentement contestées, à l'origine, elles, des mandats consentis à ces signataires ; qu'en réponse à ce premier moyen, la société SAS ED répond, à titre principal, que la discussion ainsi instaurée par les appelants ne saurait être tranchée que par le seul juge du fond et excède les pouvoirs de la formation des référés et, à titre subsidiaire, que les délégations ou subdélégations critiquées sont valables et conformes aux dispositions de ses statuts, ajoutant que les délégations en cause n'ont nul besoin d'être écrites ; qu'à l'envoi de l'extrait K bis-seule pièce qu'elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré-la société SAS ED a joint d'autres pièces, notamment un procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2007, duquel il résulte que M. A... a été nommé en qualité de président, lors de cette assemblée ; qu'il n'est pas discuté que la lettre de licenciement doit émaner de l'employeur ou de son représentant et que si le signataire de cette lettre est dépourvu du pouvoir de licencier le salarié intéressé, cette irrégularité constitue une nullité de fond qui entache le licenciement et justifie la réintégration du salarié ; que l'article L. 227-6 du code de commerce, régissant le fonctionnement des sociétés par actions simplifiées, énonce : « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers » ; qu'au soutien de leur demande, les appelants font valoir que les dispositions de cet article ont été méconnues par la société SAS ED à l'occasion du licenciement de M. X..., dans la mesure où les salariés étant des tiers au sens de ce texte, l'acte de licenciement ne peut procéder que du président de la SAS, ou des directeurs, général ou général délégué, si les statuts autorisent ces derniers à exercer les pouvoirs du président ; qu'en l'espèce, les délégations ou subdélégations consenties jusqu'au niveau de MM. Y... et Z..., co-signataires des lettres de licenciement reçues par M. X..., n'étaient pas valables et, en tout état de cause, n'emportaient pas pour leurs titulaires le pouvoir de licencier ; que la société SAS ED objecte, tout d'abord, à tort que ce texte ne serait pas applicable aux rapports qu'elle entretient avec ses salariés dès lors que ceux-ci ne sont pas des tiers au sens de ce texte ; qu'en effet, en dépit de son étroite participation à l'activité économique de l'entreprise, le salarié qu'est M. X... reste juridiquement un tiers par rapport au contrat de société et au fonctionnement intrinsèque de celle-ci ; qu'en application des dispositions de l'article L. 227-6 précité, pour que les licenciements de M. X... soient valables, les lettres de licenciement doivent, en conséquence, émaner soit du président de la société SAS ED, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier, détenu par le seul président-et ce, d'ailleurs, conformément au régime légal de la « SAS » qui, contrairement à celui des autres formes de sociétés, concentre dans les mains du seul président la totalité des pouvoirs, traditionnellement répartis entre divers organes, et renvoie, pour d'éventuelles autres dispositions, aux statuts ; que la société SAS ED verse aux débats ses statuts, les différentes délégations et subdélégations auxquelles il a été recouru en l'espèce, pour notifier ses licenciements à M. X... et un extrait K bis du registre du commerce dont la mention indiquant M. A... comme président de la société date du 7 janvier 2008 et qui ne porte trace d'aucune délégation consentie par ce dernier ; que l'article 14 des statuts prévoit certes que le « président dirige la société et la représente à l'égard des tiers (...) et peut consentir toute délégation de pouvoir, à l'exception de la représentation en justice, pourvu que ce soit pour un objet ou une opération déterminée » ; que si ces dispositions autorisent ainsi le président à déléguer ses pouvoirs,- à l'exclusion de la représentation en justice de la société-, cette délégation doit néanmoins être opérée précisément et avoir un objet spécial ; que les subdélégations détenues par les signataires susnommés des lettres de licenciement de M. X... ont été consenties aux intéressés le 1er janvier 2008 par M. B..., directeur régional, ce dernier déclarant dans ces actes agir, lui-même, en vertu de la subdélégation à lui consentie par le directeur opérationnel, M. C..., également datée du 1er janvier 2008 ; que ces diverses subdélégations-consistant d'ailleurs essentiellement en des délégations de responsabilités en matière d'application des législations sur l'hygiène et la sécurité et de respect du droit du travail-contiennent toutes, il est vrai,- dans leur partie intitulée « en matière de gestion du personnel, de la législation et de la réglementation du travail » des dispositions, soulignées, qui confèrent au bénéficiaire de la subdélégation « le suivi de la gestion du personnel (...) tant sur le plan administratif que sur le plan disciplinaire », avec cette précision : « les sanctions disciplinaires et les licenciements qui pourraient intervenir seront de votre compétence » ; que toutefois alors que ces deux séries de subdélégations, rédigées de façon assez semblable, comportent ce même paragraphe souligné, la cour observe que la délégation initiale, également datée du 1er janvier 2008, émanant de M. A..., président de la société SAS ED et confiée à M. C..., non seulement, ne comporte pas le paragraphe en cause, mais ne confère nulle part au délégataire, et notamment pas en son paragraphe « en matière de gestion du personnel, de la législation et de la réglementation du travail », le pouvoir de licencier les salariés ; que ce silence est d'autant plus remarquable que la délégation porte précisément, en revanche, sur « le recrutement du personnel, dans la limite du budget annuel déterminé qui vous est alloué » et que, malgré les prétentions contraires de la société SAS ED, qu'en termes de « pouvoir », celui de licencier ne peut être confondu avec celui de recruter, s'agissant en l'espèce de la part de l'employeur, d'actes radicalement différents quant à leurs conséquences financières, notamment, d'autant qu'en l'espèce, le pouvoir de recruter est précisément et budgétairement limité dans le cadre d'une « enveloppe » financière individualisée ; qu'il résulte en conséquence des énonciations qui précèdent que la délégation consentie à M. C... n'emportait pas le pouvoir de licencier, de sorte que ce dernier, comme le soutiennent les appelants, ne pouvait subdéléguer des pouvoirs qui ne lui avaient pas été délégués ; qu'il s'ensuit que le licenciement de la société SAS ED prononcé le 20 juin 2008, comme celui du 18 août suivant, sont nuls et de nul effet et que la demande des appelants tendant à voir ordonner la réintégration de ce salarié, doit être accueillie ; qu'en vain, la société SAS ED fait plaider qu'une telle constatation excéderait les pouvoirs du juge des référés, alors que celle-ci ressort de la seule lecture des diverses délégations et subdélégations, versées aux débats et que cette évidente constatation conduit, elle, à conclure de façon, tout aussi évidente, que l'irrégularité, ainsi non contestable, des lettres de licenciement est cause d'un trouble manifestement illicite pour M. X... qu'il convient de faire cesser par la réintégration de ce dernier ; qu'enfin la cour ne saurait suivre la SAS ED en son argumentation, lorsque celle-ci lui demande de juger qu'à l'issue du premier licenciement de M. X..., elle a réintégré celui-ci, à sa demande et par souci de faveur, ainsi qu'elle le précise dans ses conclusions ; qu'en effet, s'il est vrai qu'une fois le licenciement prononcé, un salarié ne peut être réintégré qu'à sa demande sans, donc, que l'employeur puisse lui imposer de réintégration, force est de constater qu'en l'espèce la réintégration n'a été qu'illusoire, puisque dans la lettre même du 28 juillet 2008, lui annonçant qu'elle revenait sur le licenciement prononcé le 20 juin précédent et qu'elle le réintégrait, la société SAS ED a immédiatement mis à nouveau à pied M. X... et l'a convoqué à un nouvel entretien préalable ; qu'en outre, dans sa lettre du 26 juin, en réponse à celle de son licenciement, rappelée dans l'exposé des faits ci-dessus, M. X... s'est borné à contester son licenciement en faisant état de sa qualité de salarié protégé et n'a jamais demandé à la société SAS ED de le réintégrer ; que le licenciement du 20 juin 2008 étant ainsi nul, cette nullité commande d'ordonner la réintégration de M. X..., sous astreinte, comme dit au dispositif ci-après, et de condamner la société SAS ED à verser à M. X..., comme celui-ci le demande, les salaires qui sont échus entre le 24 juin et celle de sa réintégration effective, déduction faite du salaire payé par la société SAS ED conformément à ses obligations, entre le 2 juillet et le 19 août 2008 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les prévisions des articles L. 227-6 et R. 123-54 du code de commerce ne concernent que les délégations générales données à des dirigeants sociaux pour représenter la société à l'égard des tiers et non les délégations techniques données à des préposés afin d'assurer le fonctionnement interne et quotidien de l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était nul à défaut d'avoir été notifié par une lettre de licenciement dont les signataires n'avaient pas reçu de délégation de pouvoirs dans les formes et conditions prévues par l'article L. 227-6 du code du travail, cependant que le licenciement d'un salarié relève de la gestion interne de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'il n'est pas partie au contrat de société, le salarié n'est pas pour autant un contractant extérieur à la société, personne morale qui l'emploie ; qu'au contraire, le salarié est intégré, de manière étroite et permanente, à la communauté de travail que constitue l'entreprise et participe, de ce fait, par l'intermédiaire des représentants du personnel à la détermination collective des conditions de travail ; qu'en particulier, le code du travail permet la participation des salariés à la vie des sociétés, notamment des sociétés par actions simplifiées, et prévoit notamment que ces derniers disposent, par l'intermédiaire du comité d'entreprise, des mêmes droits d'information et de communication que les actionnaires ; que le salarié ainsi est un membre de l'entreprise soumis aux règles de fonctionnement internes à celle-ci et n'est donc pas un tiers au sens des règles relatives à la représentation de la personne morale ; que les règles du code de commerce relatives à la représentation des sociétés à l'égard des tiers ne sont donc pas applicables à la relation de travail ; qu'en se fondant dès lors sur les dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce relatives à la représentation de la société par actions simplifiée par rapport aux tiers pour conclure à la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1232-6 et L. 2323-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE sauf lorsqu'une disposition régissant les relations de travail institue une garantie de fond au profit du salarié en identifiant les personnes habilitées à prononcer un licenciement, tout membre de l'entreprise investi, de par ses fonctions, du pouvoir de diriger l'activité du salarié a qualité pour prononcer la rupture du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire qu'une délégation de pouvoirs ait été préalablement établie par écrit ; qu'au cas présent, il n'était pas contesté que MM. Y... et Z... étaient habilités, de par leurs fonctions de chef de secteur et de chef des ventes, à donner des directives à M. X..., à en contrôler l'exécution et à en sanctionner les manquements, de sorte qu'ils étaient habilités à prononcer son licenciement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE de même que les règles légales et statutaires régissant la dévolution du pouvoir de représentation au sein de la personne morale ne peuvent être opposées par la société ayant la qualité d'employeur au salarié, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de ces règles pour contester la validité des actes régissant la formation, l'exécution et la rupture du contrat de travail ; que, dès lors que la lettre de licenciement a été signée par une personne appartenant à l'entreprise et disposant en apparence du pouvoir de direction, le juge ne peut trancher le litige opposant l'employeur au salarié relativement à la rupture du contrat de travail que sur le fondement des règles du droit du travail ; qu'en considérant le licenciement nul au motif que le pouvoir de licencier n'aurait pas été correctement délégué par le président de la SAS ED qui aurait été seul habilité à représenter la société en application de l'article L. 227-6 du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le pouvoir de licencier un salarié peut faire l'objet d'un mandat, dès lors qu'il n'est pas confié à une personne extérieure à l'entreprise ; qu'il en résulte qu'en application de l'article 1998 du code civil, la décision de licencier prise par un préposé de l'employeur peut, à tout moment, être ratifiée par le représentant légal de la personne morale de manière expresse ou tacite ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société ED, prise en la personne de son représentant légal, reprenait oralement ses conclusions dans lesquelles elle sollicitait que M. X... soit débouté de sa demande de réintégration en exposant que la lettre de licenciement avait été signée par une personne qui avait qualité pour ce faire et que le licenciement était valablement intervenu pour absences injustifiées ; qu'en ne tirant pas les conséquences de cette constatation dont il résultait la volonté claire et non équivoque du représentant légal de la société ED de s'approprier la décision de licencier M. X... prise en son nom par ses préposés, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE la nullité d'un acte juridique passé au nom d'autrui pour absence de pouvoir de représentation de son auteur est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la personne représentée et reste susceptible d'être couverte par confirmation ; qu'en ne recherchant pas si, en s'opposant à la réintégration sollicitée judiciairement par M. X..., la société ED prise en la personne de son représentant légal n'avait pas entendu couvrir toute irrégularité tirée d'un défaut de pouvoir des auteurs de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1304, 1338 et 1984 du code civil, ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la délégation de pouvoirs s'étend aux actes qui sont le préliminaire ou la conséquence nécessaires des pouvoirs conférés au délégataire ; qu'au cas présent, la délégation de pouvoirs confiée à M. C..., directeur opérationnel, par le président de la SAS ED avait pour objet « les pouvoirs de direction relevant de ses compétences et fonctions, et le cas échéant de sanction » en matière d'« hygiène et de sécurité » et en matière « de gestion du personnel, de la législation, et de la réglementation du travail » ; que sur ce dernier point, les pouvoirs délégués à M. C... portaient sur « le recrutement du personnel » et donc le choix des collaborateurs de l'entreprise ainsi que sur « le respect des lois, règlements et conventions collectives applicables en matière de gestion des contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée et à temps partiel » ; qu'en énonçant néanmoins que cette délégation n'emportait pas pouvoir de licencier, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1989 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement était nul et d'avoir ordonné la réintégration de M. X... sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS QU'il résulte en conséquence des énonciations qui précèdent que la délégation consentie à M. C... n'emportait pas le pouvoir de licencier, de sorte que ce dernier, comme le soutiennent les appelants, ne pouvait subdéléguer des pouvoirs qui ne lui avaient pas été délégués ; qu'il s'ensuit que le licenciement de la société SAS ED prononcé le 20 juin 2008, comme celui du 18 août suivant, sont nuls et de nul effet et que la demande des appelants tendant à voir ordonner la réintégration de ce salarié doit être accueillie ; qu'en vain, la société SAS ED fait plaider qu'une telle constatation excéderait les pouvoirs du juge des référés, alors que celle-ci ressort de la seule lecture des diverses délégations et subdélégations, versées aux débats, et que cette évidente constatation conduit, elle, à conclure, de façon tout aussi évidente, que l'irrégularité, ainsi non contestable, des lettres de licenciement est cause d'un trouble manifestement illicite pour M. X... qu'il convient de faire cesser par la réintégration de ce dernier ; qu'enfin la cour ne saurait suivre la SAS ED en son argumentation, lorsque celle-ci lui demande de juger qu'à l'issue du premier licenciement de M. X..., elle a réintégré celui-ci, à sa demande et par souci de faveur, ainsi qu'elle le précise dans ses conclusions ; qu'en effet, s'il est vrai qu'une fois le licenciement prononcé, un salarié ne peut être réintégré qu'à sa demande sans, donc, que l'employeur puisse lui imposer de réintégration, force est de constater qu'en l'espèce la réintégration n'a été qu'illusoire, puisque dans la lettre même du 28 juillet 2008, lui annonçant qu'elle revenait sur le licenciement prononcé le 20 juin précédent et qu'elle le réintégrait, la société SAS ED a immédiatement mis à nouveau à pied M. X... et l'a convoqué à un nouvel entretien préalable ; qu'en outre, dans sa lettre du 26 juin, en réponse à celle de son licenciement, rappelée dans l'exposé des faits ci-dessus, M. X... s'est borné à contester son licenciement en faisant état de sa qualité de salarié protégé et n'a jamais demandé à la société SAS ED de le réintégrer ; que le licenciement du 20 juin 2008 étant ainsi nul, cette nullité commande d'ordonner la réintégration de M. X..., sous astreinte, comme dit au dispositif ci-après, et de condamner la société SAS ED à verser à M. X..., comme celui-ci le demande, les salaires qui sont échus entre le 24 juin et celle de sa réintégration effective, déduction faite du salaire payé par la société SAS ED, conformément à ses obligations, entre le 2 juillet et le 19 août 2008 » ;
ALORS QUE le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement et imposer la résurgence d'une relation de travail qui a cessé ; qu'il n'entre, dès lors, pas dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner la réintégration du salarié lorsque la nullité du licenciement n'est pas encourue ; qu'en l'absence de disposition du code du travail en ce sens, le fait que le licenciement ait été prononcé par un membre de l'entreprise ne disposant pas du pouvoir de le faire ne rend pas le licenciement nul ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 1235-5 et R. 1455-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 10-30215
Date de la décision : 19/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Signature - Qualité du signataire - Mandataire - Défaut de mandat - Ratification du licenciement - Possibilité - Modalités

MANDAT - Mandataire - Pouvoir - Défaut - Ratification de l'acte par le mandant - Possibilité - Portée

Il résulte de l'article 1998 du code civil qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement. Viole ce texte ainsi que l'article L. 1232-6 du code du travail la Cour d'appel qui, pour constater la nullité du licenciement retient qu'il a été prononcé par une lettre dont les signataires n'avaient pas le pouvoir de licencier, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que la société, en la personne de son représentant légal, reprenait oralement ses conclusions aux termes desquelles elle soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement dont le salarié avait fait l'objet et réclamait le rejet de toutes les prétentions de ce dernier, ce dont il résultait la volonté claire et non équivoque de cette société de ratifier la mesure prise par ses préposés


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 227-6 du code de commerce

article L. 1232-6 du code du travail
Sur le numéro 1 : article L. 227-6 du code de commerce

article L. 1232-6 du code du travail
Sur le numéro 2 : article L. 227-6 du code de commerce

article 1998 du code civil

article L. 1232-6 du code du travail
Sur le numéro 2 : article L. 227-6 du code de commerce

article 1998 du code civil

article L. 1232-6 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 19 nov. 2010, pourvoi n°10-30215, Bull. civ. 2010, ch. mixte., n° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, ch. mixte., n° 2

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. André, assisté de Mme Zylberberg, auditeur et Mme Rachel Lalost, greffière en chef
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.30215
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