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18/11/2010 | FRANCE | N°09-72301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-72301


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, ensemble l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la prescription quadriennale applicable à la demande d'indemnisation adressée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée ; que lorsque cette conso

lidation a été constatée avant la date d'entrée en vigueur du dernier de ces ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, ensemble l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la prescription quadriennale applicable à la demande d'indemnisation adressée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée ; que lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d'entrée en vigueur du dernier de ces textes, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette dernière date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante diagnostiquée le 1er février 1994 et prise en charge au titre de la législation professionnelle le 16 décembre 1994 ; que par arrêt confirmatif du 28 janvier 2003, la juridiction de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et liquidé le préjudice de la victime ; que le 7 février 2008 M. X... a saisi le Fonds, d'une demande d'indemnisation complémentaire de ses préjudices ;
Attendu que pour déclarer prescrite la demande d'indemnisation de M. X..., l'arrêt retient que lorsque la cause de la créance réside dans un acte qui oblige à réparation, la prescription quadriennale commence à courir à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les conséquences dommageables du fait générateur du dommage ont pu être appréciées dans toute leur étendue, c'est-à-dire pour les procédures d'indemnisation par le Fonds, le jour où la victime a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante ; que le 1er février 1994, le diagnostic de plaques pleurales a été posé chez M. X... ; que le 16 décembre 1994, l'organisme social a reconnu le caractère professionnel de la maladie et que le 12 janvier 1995, M. X... a reçu notification de son taux d'incapacité ; que par arrêté du 5 mai 2000, les plaques pleurales ont été classées dans la liste des maladies dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante ; qu'à cette date, M. X... ne pouvait ignorer que sa pathologie était en lien avec l'amiante, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas ; que le Fonds propose de retenir, comme point de départ de la prescription, non pas le lendemain de la publication au Journal officiel du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, soit le 25 octobre 2001, conformément aux modalités définies à l'article 1er du code civil, mais plutôt la date de mise en place du barème indicatif du Fonds, soit le 21 janvier 2003, date plus favorable aux victimes de l'amiante, à partir de laquelle celles-ci ont eu concrètement la faculté de solliciter la réparation de leurs préjudices auprès de l'administration ; que la cour d'appel entend faire sienne cette proposition, soucieuse de l'intérêt des victimes ; que le point de départ de la prescription quadriennale n'a commencé à courir que le 1er janvier 2004, premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le délai est arrivé à expiration le 1er janvier 2008, alors que M. X... n'a saisi le Fonds que le 7 février 2008 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la consolidation du dommage subi par M. X... était caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. Bernard X... à l'encontre de la décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 20 mars 2009, rejetant comme prescrites ses demandes d'indemnisation complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créé par la loi du 30 décembre 2000, est un établissement public administratif ; qu'il est donc soumis à la loi du 31 décembre 1968 qui prévoit une prescription quadriennale des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, qui commence à courir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le domaine de cette prescription est général ; qu'il concerne non seulement la demande en paiement d'une créance déjà évaluée mais également la réclamation présentée en vue d'obtenir la reconnaissance de la créance ; qu'il est indifférent à l'application de la prescription quadriennale que la dette de la personne morale de droit public soit régie par le droit public ou le droit privé puisque la prescription quadriennale a été conçue comme une prérogative de puissance publique ayant pour but d'assurer le prompt règlement des exercices budgétaires eu égard aux contraintes propres à la comptabilité publique ; que la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 est applicable en la cause ; que lorsque la cause de la créance réside dans un acte qui oblige à réparation, la prescription quadriennale commence à courir à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les conséquences dommageables du fait générateur du dommage ont pu être appréciées dans toute leur étendue, c'est-à-dire pour les procédures d'indemnisation par le FIVA, le jour où la victime a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante ; que le 1er février 1994, le diagnostic de plaques pleurales a été posé chez M. X... ; que le 16 décembre 1994, la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes a reconnu le caractère professionnel de la maladie et le 12 janvier 1995, M. X... a reçu notification de son taux d'incapacité ; que par arrêté du 5 mai 2000, les plaques pleurales ont été classées dans la liste des maladies dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante ; qu'à cette date, M. X... ne pouvait ignorer que sa pathologie était en lien avec l'amiante, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante propose de retenir, comme point de départ de la prescription, non pas le lendemain de la publication au journal officiel du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, soit le 25 octobre 2001, conformément aux modalités définies à l'article 1er du Code civil, mais plutôt la date de mise en place du barème indicatif du Fonds, soit le 21 janvier 2003, date plus favorable aux victimes de l'amiante, à partir de laquelle celles-ci ont eu concrètement la faculté de solliciter la réparation de leurs préjudices auprès de l'administration ; que la cour entend faire sienne cette proposition, soucieuse de l'intérêt des victimes ; que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale qui est fondée sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne peut servir de cause d'interruption à la prescription de l'action de M. X... devant le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; que la pathologie ayant été révélée avant la date de mise en place du barème du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et dès lors que le lien avec l'amiante était déjà supposé ou admis, le point de départ de la prescription quadriennale n'a commencé à courir que le 1er janvier 2004, premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le délai est arrivé à expiration le 1er janvier 2008, alors que M. X... n'a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante que le 7 février 2008 ;
ALORS QUE le délai de la prescription quadriennale opposable par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux victimes de l'amiante ne peut courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée ; qu'en jugeant que la prescription quadriennale avait couru à l'encontre de M. X... à compter du 1er janvier 2004, au regard de la date à laquelle la victime avait eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'amiante et de la date de mise en place du barème indicatif du Fonds (arrêt attaqué, p. 4 § 4 et 5), sans rechercher si le dommage de M. X... était consolidé et, le cas échéant, à quelle date cette consolidation avait été constatée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 1er de la loi du 31 décembre 1968.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72301
Date de la décision : 18/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2010, pourvoi n°09-72301


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.72301
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