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18/11/2010 | FRANCE | N°09-71629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-71629


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la signification de la décision attaquée ;

Attendu que M. X... a formé, le 1er décembre 2009, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 8 septembre 2009 qui avait été signifié, à domicile, le 30 septembre 2009 ;
r>Attendu que ce pourvoi étant tardif, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la signification de la décision attaquée ;

Attendu que M. X... a formé, le 1er décembre 2009, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 8 septembre 2009 qui avait été signifié, à domicile, le 30 septembre 2009 ;

Attendu que ce pourvoi étant tardif, il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71629
Date de la décision : 18/11/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2010, pourvoi n°09-71629


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71629
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