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18/11/2010 | FRANCE | N°09-71550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-71550


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de son désistement de pourvoi à l'encontre de M. Jean-Jacques X... et de Mmes Josette et Sabine X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 septembre 2009), que M. Gilbert X..., salarié de la société Atofina, aux droits de laquelle vient la société Arkema (la société), du 4 janvier 1966 au 31 décembre 1985, a effectué, le 27 juin 2002, une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d

'assurance maladie de Moselle (la caisse) ayant reconnu le caractère profess...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de son désistement de pourvoi à l'encontre de M. Jean-Jacques X... et de Mmes Josette et Sabine X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 septembre 2009), que M. Gilbert X..., salarié de la société Atofina, aux droits de laquelle vient la société Arkema (la société), du 4 janvier 1966 au 31 décembre 1985, a effectué, le 27 juin 2002, une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel de l'affection ainsi déclarée, M. Gilbert X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la société ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable reconnue, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai imparti à l'employeur par la caisse pour consulter le dossier, et à l'issue duquel elle doit prendre sa décision, n'est pas calculé en jours ouvrés ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que la société, qui avait reçu le 8 août 2002 la lettre de la caisse lui impartissant un délai de dix jours pour consulter le dossier n'avait pas disposé d'un délai suffisant, dans la mesure où la caisse avait pris sa décision le 22 août 2002, a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en affirmant tour à tour que l'employeur a disposé de six jours utiles puis de neuf jours utiles pour venir consulter le dossier, la cour d'appel a laissé incertaine la question de savoir si celui-ci avait disposé d'un délai suffisant et privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 441-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, selon les termes du courrier de la caisse du 6 août 2002, la société disposait d'un délai de dix jours pour consulter le dossier à compter, non pas de la date de réception de ce courrier, mais de celle de son établissement, et que la société n'avait disposé que de six jours utiles pour pouvoir effectuer cette consultation, compte tenu de la fin de semaine des 16 et 18 août 2002 et de la fête du 15 août 2002 ; que, de ces constatations, la cour d'appel a souverainement déduit que le délai était insuffisant pour permettre à la société de prendre connaissance du dossier et pour formuler, le cas échéant, ses observations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; la condamne à payer à la société Arkema la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposables à la société ARKEMA les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable reconnue ; dit que la CPAM de METZ n'est pas fondée à exercer de recours à l'encontre de la société ARKEMA au titre de cette même faute inexcusable dans les conditions prévues à l'article L. 452-3 in fine du Code de la sécurité sociale.
AUX MOTIFS QU' il est constant que selon courrier daté du 6 août 2002, reçu par l'employeur le 8 août 2002 comme le confirme le timbre d'entrée apposé sur ce courrier, la CPAM de METZ a informé la société ARKEMA de la clôture de l'instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle de M. X... et a informé l'employeur de sa possibilité de consulter le dossier pendant un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement du courrier ; qu'il est non moins constant que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle concernant M. X... a été prise le 22 août 2002 ; qu'il convient de constater que selon les termes mêmes du courrier du 6 août 2002, l'employeur disposait d'un délai de 10 jours pour consulter le dossier à compter non pas de la date de réception dudit courrier mais de celle de son établissement ; que la consultation du calendrier permet d'établir que dans ces conditions, l'employeur n'aurait disposé que d'un délai de 6 jours utiles pour venir consulter le dossier compte tenu de la fin de semaine des 11 et 11 août 2002 et de la fête du 15 août de la même année ; qu'en tout état de cause et compte tenu de la date à laquelle l'employeur a eu effectivement connaissance du courrier de la caisse et de la date à laquelle cette dernière a pris sa décision, l'employeur n'a disposé que d'un délai de 9 jours utiles ; qu'il s'ensuit que la Caisse a laissé un délai d'autant moins suffisant pour permettre à l'employeur de prendre connaissance du dossier et formuler le cas échéant ses observations que cette dernière a pris sa décision avant l'expiration du délai de 10 jours imparti à l'employeur et c'est à juste titre que la société ARKEMA demande de lui déclarer inopposables les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable reconnue et de dire que la CPAM de METZ ne sera pas fondée à exercer de recours au titre de l'article L 452-3 in fine du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS QUE, d'une part, le délai imparti à l'employeur par la Caisse d'Assurance maladie pour consulter le dossier, et à l'issue duquel elle doit prendre sa décision, n'est pas calculé en jours ouvrés ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que la société ARKEMA qui avait reçu le 8 août 2002 la lettre de la CPAM de METZ lui impartissant un délai de 10 jours pour consulter le dossier n'avait pas disposé d'un délai suffisant dans la mesure où la Caisse avait pris sa décision le 22 août 2002, a violé l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS QUE, d'autre part, en affirmant tour à tour que l'employeur a disposé de 6 jours utiles puis de 9 jours utiles pour venir consulter le dossier, la Cour d'appel a laissé incertaine la question de savoir si celui-ci avait disposé d'un délai suffisant et privé son arrêt de base légale au regard de l'article R 441-1 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71550
Date de la décision : 18/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2010, pourvoi n°09-71550


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71550
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