LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 461-1, alinéas 4 et 5, et D. 461-30, alinéa 4 et 5, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, et que, dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'il résulte du second que ce comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Bobet matériel devenue la société BMT Finances (la société) a, le 21 novembre 2003, fait une déclaration de maladie professionnelle pour une dépression consécutive à un harcèlement moral au travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de Loire, a notifié à M. X... le 23 mars 2005 un refus de prise en charge de cette affection ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance du caractère professionnel de sa dépression ; que, par un jugement avant dire droit du 6 décembre 2006, la juridiction de sécurité sociale a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, qui a conclu que le syndrome dépressif sévère constaté le 27 février 2001 est en rapport direct avec les conditions de travail imposées par la direction de l'établissement employeur ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa dépression, l'arrêt retient que l'avis du deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été obtenu sans que cette société soit appelée et ait eu la possibilité de communiquer ses éléments ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le comité n'était pas tenu d'appeler et d'entendre l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, donne acte à la SCP Peignot et Garreau de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, débouté Monsieur X... de son recours formé à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de la SARTHE ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la dépression déclarée par lui le 21 novembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE même si l'exigence d'un lien direct et essentiel avec le métier exercé n'exclut pas nécessairement l'incidence d'autres facteurs que professionnels, il est cependant nécessaire que les facteurs professionnels constituent l'élément perturbateur déterminant et prépondérant dans l'apparition de la maladie ; que toutefois, en l'espèce, la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers ayant eu à statuer sur la nullité du licenciement sollicité par Stéphane X... du fait du prétendu harcèlement moral subi par lui, a jugé, le 8 juin 2004, dans un arrêt devenu définitif, que Stéphane X... présentait un stress personnel, ce stress, selon les attestants, étant lié à un événement familial antérieur à son embauche et qui serait consécutif à un accident de la circulation dans lequel il aurait perdu un membre de sa famille ; que la société SA BMT Finances verse aux débats les attestations soumises au juge social ; que ces attestations décrivent Stéphane X... comme un personnage curieux, inadapté à sa fonction, tant dans sa vêture que dans son attitude, son discours, les attestants le dépeignant tremblant, peureux, la parole hésitante, confuse, et n'ayant pas l'étoffe du poste de directeur des ventes qu'il occupait ; qu'ainsi, aucun élément ne permet d'affirmer que le métier exercé par Stéphane X... a été l'élément perturbateur déterminant et prépondérant dans l'apparition de sa maladie, mais bien au contraire, l'exercice de sa profession a été le révélateur d'une maladie préexistante à son embauche, Stéphane X... restant, à cet égard, taisant sur les deux années sans activité sur son curriculum vitae précédant son embauche alléguée par la société BMT Fïnances ; que l'avis du deuxième CRRMP a été obtenu sans que cette société soit appelée et ait eu la possibilité de communiquer ses éléments, Stéphane X... ayant déloyalement fait valoir sa seule version des faits ; que cet avis ne peut donc être retenu et l'avis d'un troisième CRRMP n'est pas prévu par les textes et non nécessaire au regard des éléments pertinents du dossier qui établissent que la pathologie présentée par Stéphane X... ne peut avoir de lien direct et essentiel avec l'activité exercée ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS en date du 8 juin 2004 n'avait aucune autorité de chose décidée à l'égard du présent litige qui concernait une autre cause et opposait d'autres parties ; qu'en statuant pourtant par référence à ce cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article D 461-30 alinéa 5 du Code des affaires se sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut entendre la victime et l'employeur s'il l'estime nécessaire ; qu'en écartant l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que la société n'aurait pas été appelée devant lui, la cour d'appel a donc violé par fausse application le texte susvisé ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en retenant encore que ce même employeur n'aurait pas eu en conséquence la possibilité de communiquer ses éléments, la cour d'appel, qui n'a recherché si ledit employeur avait été mis en mesure de déposer des observations dans les conditions prévues par l'article D 461-29 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, a donc privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces irrégularités qu'elle a cru devoir relever seraient de nature à entraîner la nullité de l'avis du comité pour ce qui concerne les rapports entre la victime et la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'en tout état de cause, en écartant l'avis du second comité au motif de son irrégularité, la cour d'appel, qui a en définitive statué sans solliciter l'avis d'un autre comité de reconnaissance de maladies professionnelles que celui qui avait été saisi par la caisse primaire d'assurance maladie, a violé par fausse application l'article R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 461-1 du même code.